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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 avril 2024, N° 23/180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 24/249
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQH VL-C
Décision déférée à la cour :
Arrêt,
origine de la CA de BASTIA, décision attaquée
du 10 avril 2024,
enregistrée sous le n° 23/180
Établissement
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGE (FGAO)
C/
[J] [E]
CPAM DE LA
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Etablissement FONDS DE GARANTIE
DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE (FGAO) (article L.421-1 du code des assurances)
personne morale de droit privé,
représenté par son Directeur Général sur délégation
du Conseil d’Administration,
dont le siège social est [Adresse 5], élisant domicile en sa délégation de [Localité 7],
[Adresse 3], où est géré le dossier.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [U] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocate au barreau de BASTIA
CPAM DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 10 avril 2024, la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 9 février 2023, en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs et la demande au titre de la capitalisation et statuant à nouveau, a alloué à [J] [E] [U] la somme de 65 052 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme dont doit être déduite la somme de 32 091, 74 euros, correpondant aux indemnités journalières soit une somme à payer de 32 960, 26 euros au titre des arrérages échus.
Par conclusions en rectification d’erreur matérielle, le fonds de garantie des assurances obligatoires a indiqué que le montant des indemnités journalières versées par la Cpam étaient en réalité d’un montant de 34 419,26 euros, ce qui fait que la somme allouée à ce titre doit être d’un montant de 65 052 euros dont doit être déduite la somme de 34 419,26 euros, soit une somme de 30 632,74 euros, il demande donc la rectification en ce sens.
Monsieur [J] [E] n’a pas conclu.
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, la cour constate qu’effectivement, une erreur matérielle a été faite sur le montant des indemnités journalières de la Cpam versé à monsieur [J] [E] [U], qui s’élèvent à la somme de 34 419,26 euros et non à la somme de 32 091,74 euros.
Ainsi, le montant alloué au titre de la perte des gains professionnels futurs sera de
65 052 – 34 419,26, soit une somme de 30 632,74 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt,
RÉPARE l’erreur matérielle de l’arrêt du 10 avril 2024 comme suit dit qu’il convient de rectifier la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs : au lieu de 32 091,74 euros, il faut rectifier à la somme de 30 632,74 euros, allouée à [U] [J] [E] au titre de la perte des gains professionnels futurs
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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