Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 févr. 2024, n° 23/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ la société SOCOTEC FRANCE, La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, La Société d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00801 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF2K
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 09 Février 2023
RG n° 22/00304
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La Société d’assurances ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
N° SIRET : 834 157 513
[Adresse 8]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés CIMOTEC et ROUGE CANDRE
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN,
L’Association INSTITUT PROFESSIONNEL LEMONNIER
[Adresse 11]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me BAUGÉ, avocats au barreau de CAEN
S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
N° SIRET : n°775 699 846
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. CPL BOIS
N° SIRET : 408 786 747
[Adresse 23]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, SERRU, CPL BOIS, SEBFOUCAULT, PODYMA et GOUELLE
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 16]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. GOUELLE
N° SIRET : 352 430 441
[Adresse 22]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S.U. SERRU
N° SIRET : 419 031 844
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société OMEGA CONCEPT-AXIMA SEITHA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
N° SIRET : 854 800 745
[Adresse 1]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au Barreau des Hauts de Seine
La S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 17]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon déclaration d’ouverture de chantier du 26 juillet 2010, l’association Institut Professionnel Lemonnier CFC a entrepris de faire construire deux bâtiments d’enseignement technique 'multiplexe’ et 'menuiserie’ au [Adresse 11].
Dans ce cadre, l’Institut Lemonnier CFC a souscrit un contrat d’assurance n° 75 893 446 'global chantier’ pour le chantier construction d’un bâtiment menuiserie et d’un bâtiment multiplexe incluant un volet de garantie dommages ouvrage auprès de la compagnie Aviva Assurances aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille Iard & Santé.
Sont intervenus dans le cadre de cette opération de construction :
— maîtrise d’oeuvre conception et exécution : le Sarl Lignes et Architectures assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Maf ;
— contrôle technique : la société Socotec Construction assurée auprès de la société Axa France Iard ;
— coordination SPS : la Sas Apave Nord Ouest ;
— BET de génie climatique : la Sarl Bet Babin assurée auprès de la société Maf ;
— OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) : la société Cimotec Ingénierie, puis la Sa Rouge Candre, assurées auprès de la société Axa France Iard ;
— mission BET HQE (Haute Qualité Environnementale) : la Sarl Echos assurée auprès la société d’assurance mutuelle L’Auxilliaire ;
— mission BET Structure et VRD : la société ID+ assurée par la société Smabtp ;
— lots 'démolition’ et 'gros oeuvre-dallages’ : la Sas Eiffage Construction Basse-Normandie, assurée auprès de la société Smabtp ;
— lots 'charpente métallique’ et 'métallerie serrurerie’ : la Sasu Serru assurée auprès de la société Smabtp ;
— lot 'charpente-bois’ : la Sa Cpl Bois assurée auprès de la société Smabtp ;
— lot 'couverture étanchéité’ : la société SEB (société Etanchéité du Bocage) devenue société Sebfoucault assurée auprès de la société Smabtp ;
— lot 'bardage’ : la société Foucault assurée auprès de la société Aviva ;
— lot 'menuiseries extérieures’ : la Sas Podyma assurée auprès de la société Smabtp ;
— lot 'cloisons doublages, plafonds placo, menuiseries intérieures’ : la Sas Gouelle assurée auprès de la société Smabtp ;
— lot 'faux plafonds’ : la société Confort isolation assurée auprès de la Sa Gan Assurances ;
— lot 'plomberie chauffage ventilation’ : la société Omega Concept-Axima Seitha aux droits de laquelle vient la société Axima Concept, déclarée assurée auprès de la Sa Allianz France ;
— lots 'électricité courants forts’ et 'électricité courants faibles’ : la société Leveque assurée auprès de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard assurance mutuelle.
Les travaux ont fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de réception selon qu’ils concernaient le bâtiment menuiserie ou le bâtiment multiplexe (rez-de-chaussée ou étage), et selon les différents lots.
L’association Institut Lemonnier CFC se plaignant de températures anormalement élevées à l’intérieur des bâtiments non solutionnées a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage le 18 août 2014.
Faisant valoir que plusieurs années d’expertise amiable n’avaient pas permis de parvenir à un accord sur la répartition des responsabilités entre les différents acteurs et le mode de réparation, la société Abeille Iard & Santé a fait assigner en référé-expertise par actes des 25 et 27 mai 2022 :
— la Sasu Institut Lemonnier CFC ;
— les sociétés Lignes et Architectures et Bet Babin, et leur assureur la société Maf ;
— la société Echos et son assureur la société L’Auxilliaire ;
— la société Socotec Construction ;
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Socotec Construction, Cimotec et Rouge Candre ;
— les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois, Sebfoucault, Podyma et Gouelle, et leur assureur la société Smabtp ès qualités ;
— la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation ;
— la société Axima Concept venant aux droits de la société Omega Concept Axima Seitha et la société Allianz France Iard ;
— les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, ès qualités d’assureurs de la société Leveque.
— la société Apave Nord Ouest.
Par acte du 12 octobre 2022, l’Institut Lemonnier CFC a mis en cause la société Maf ès qualités d’assureur de la société B+H et par acte du 24 octobre suivant, la société Abeille Iard & Santé a fait assigner Me [X] [U], ès qualités de liquidateur de la société Lignes et Architectures ce, aux fins de les mettre en cause dans les opérations d’expertise à venir.
Les quatre procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire de Caen a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent ;
— constaté le désistement de la demande d’expertise formée par la société Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Apave Nord Ouest et de la société Podyma ;
— débouté la société Allianz Iard et la société Abeille Iard & Santé de leur demande de recours en garantie ;
— constaté que les sociétés Bet Babin et la Maf entendent interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres défendeurs ;
— ordonné une expertise et désigné pour sa prise en charge M. [S] [B], expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
*se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tout sachant,
*se rendre sur les lieux ([Adresse 11]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
*constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
*rechercher pour les différents travaux réalisés leur date de réception,
*fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
*dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, ou, plus généralement, de toutes autres causes,
*dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
*indiquer les travaux de réfection à engager,
*évaluer le coût de ces travaux,
*évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
*apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
(…)
— mis hors de cause :
*la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, de la société Cimotec et de la société Rouge Candre ;
*les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Leveque ;
*la Smabtp, ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse Normandie, Serru, Cpl Bois, Podyma et de la société Gouelle ;
*les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Cpl Bois, Gouelle et Serru ;
*la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation ;
— mis hors de cause la société Axima Concept et la société Allianz Iard pour les désordres affectant le bâtiment menuiserie ;
— condamné la société Abeille Iard & Santé aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Abeille Iard & Santé à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à :
*la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 1 000 euros ;
*la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Cimotec et Rouge Candre, la somme globale de 1 000 euros ;
*la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation, la somme globale de 1 000 euros ;
— débouté la société Allianz Iard et la société Maf de leur demande de condamnation de la société Abeille Iard & Santé au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 4 avril 2023, la société Abeille Iard & Santé a relevé appel de cette ordonnance, en ses dispositions :
— l’ayant déboutée ainsi que la société Allianz Iard de leur demande de recours en garantie,
— ayant mis hors de cause :
*la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, de la société Cimotec et de la société Rouge Candre ;
*la Smabtp, ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois, Podyma et de la société Gouelle ;
*les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Cpl Bois, Gouelle et Serru ;
*la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation ;
— ayant mis hors de cause la société Axima Concept et la société Allianz Iard pour les désordres affectant le bâtiment menuiserie ;
— l’ayant condamnée aux dépens et à payer à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Cimotec et Rouge Candre la somme globale de 1000 euros et à la société Gans Assurances, ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation la somme globale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
intimant : l’association Institut Professionnel Lemonnier, les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois, Gouelle, Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse Normandie, Serru, Cpl Bois, Gouelle, Sebfoucault, et Podyma, la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation, la société Axima Concept venant aux droits de la société Omega Concept-Axima Seitha, la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Omega Concept-Axima Seitha, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec, Cimotec et Rouge Candre.
La société Abeille Iard & Santé, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, demande à la cour de :
— déclarer et juger qu’elle se désiste de l’appel interjeté à l’égard des intervenants suivants pour lesquels la demande d’expertise a été rejetée :
*l’association Institut Professionnel Lemonnier,
*la société Eiffage Construction Basse-Normandie,
*la société Serru,
*la société Cpl Bois,
*la société Gouelle,
*la société Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois et Gouelle,
*la société Gan Assurances ès qualités de la société Confort Isolation ;
— déclarer et juger qu’elle se désiste de l’appel interjeté à l’égard de la société Smabtp assureur de la société Sebfoucault anciennement Seb, visée par erreur, en cette qualité, dans la déclaration d’appel et à l’égard de laquelle la demande d’expertise a été accueillie, tout comme son assuré la société Sebfoucault ;
— déclarer et juger que ces désistements sont parfaits en application de l’article 395 du code de procédure civile, aucun des intimés concernés n’ayant conclu à la date de signification de ses premières conclusions ;
— en conséquence, rejeter la demande de condamnation, formulée par la société Gan Assurances au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tant que de besoin, rejeter toute demande d’indemnisation formée au titre des frais irrépétibles à son encontre ;
A l’égard des autres intimés, déclarer et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
— réformer l’ordonnance rendue le 9 février 2023 en ce qu’elle :
*l’a déboutée avec la société Allianz Iard de leur demande de recours en garantie ;
*a mis hors de cause la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, de la société Cimotec Ingénierie et de la société Rouge Candre, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Podyma, la société Socotec ;
* a mis hors de cause la société Axima Concept et la société Allianz Iard pour les désordres affectant le bâtiment menuiserie ;
* l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
* l’a condamnée à payer à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Cimotec et Rouge Candre, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— déclarer et juger commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à M. [B] par ordonnance du 9 février 2023 à la société Socotec Construction, à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, de la société Cimotec Ingénierie et de la société Rouge Candre et à la société Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Podyma ;
— déclarer et juger commune et opposable l’expertise judiciaire à la société Axima Concept et à la société Allianz Iard pour les désordres affectant l’intégralité des bâtiments relevant de l’opération de construction en ce notamment les désordres affectant le bâtiment menuiserie ;
— confirmer en tant que de besoin l’ordonnance attaquée sur les autres éléments tenant à l’expert désigné et les chefs de missions impartis;
— rejeter les appels incidents visant au rejet de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 9 février 2023 en ce qu’elle a déclaré commune à la société Axima Concept et la société Allianz Iard l’expertise judiciaire concernant les désordres affectant le bâtiment menuiserie et y ajouter les désordres du bâtiment multiplexe rez-de-chaussée ;
— condamner in solidum la société Socotec Construction, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, de la société Cimotec et de la société Rouge Candre, la société Smabtp ès qualités d’assureur de la société Podyma, la société Axima Concept et la société Allianz Iard à payer chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance, dont distraction au profit de Me Leclerc de la société Aarpi Lbcl, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles 399 et 403 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’instance d’appel éteinte à son égard ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens d’appel.
La société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et son assureur la société Axa France Iard, aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées et d’appelantes incident notifiées le 13 juin 2023, demandent à la cour, au visa des articles 561 et suivants et 901 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Socotec Construction qui n’a aucunement été visée par les chefs de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel ;
— débouter en toute hypothèse la société Abeille Iard & Santé de toutes demandes formées à leur encontre ;
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de l’appelante :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’opposabilité des opérations d’expertise à leur égard ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et de référé.
L’association Institut Professionnel Lemonnier, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2023, demande à la cour de :
— donner acte à la société Abeille Iard & Santé de son désistement d’appel à son égard ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
La société Allianz Iard, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
*l’a mise hors de cause avec la société Axima Concept pour les désordres affectant le bâtiment menuiserie ;
*a condamné la société Abeille Iard & Santé aux dépens de l’instance ;
— réformer l’ordonnance en date du 9 février 2023 en ce qu’elle :
*l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause, en raison de la forclusion de l’action, et à titre subsidiaire, faute de motif légitime à l’organisation de cette mesure, pour les désordres du rez-de-chaussée, et du 1er étage du bâtiment multiplexe ;
*l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Abeille Iard & Santé au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Abeille Iard & Santé, ou toute autre partie de leur demande de désignation d’expert à son encontre, à titre principal en raison de la forclusion de l’action, et à titre subsidiaire, faute de motif légitime à l’organisation de cette mesure ;
— par voie de conséquence, prononcer sa mise hors de cause, dès le stade des référés ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé, ou toute partie succombant in solidum, à lui verser la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l’instance.
La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Cimotec et Rouge Candre, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a mise hors de cause en sa double qualité d’assureur de la société Cimotec et de la société Rouge Candre ;
Y ajoutant,
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
La société Smabtp, ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois, Podyma, Gouelle et de la société Sebfoucault, et les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Cpl Bois et la société Gouelle, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 juin 2023, demandent à la cour de :
— recevoir en son appel la société Abeille Iard & Santé, l’en déclarer mal fondée ;
— confirmer dans toutes ses dispositions à l’égard de la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Podyma, l’ordonnance de référé en date du 9 février 2023 ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Smabtp ès qualités d’assureur de la société Podyma une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux dépens à l’égard de :
*la Smabtp, ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois, et Gouelle ;
*la société Eiffage Construction Basse-Normandie ;
*la société Cpl Bois ;
*la société Gouelle.
La société Serru et la société Axima Concept, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juin 2023, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 384, 394, 395 et 787 du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement de la société Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Serru ;
— déclarer le désistement parfait ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et celles des articles 1792-4-3 et 2241 du code civil,
— juger que la demande de désignation d’expert judiciaire est dénuée d’intérêt légitime à raison de la forclusion de l’action concernant le bâtiment menuiserie et le 1er étage du bâtiment multiplexe ;
Et en conséquence,
— débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande de désignation d’expert judiciaire et de toute demande financière y compris au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grammagnac, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon avis reçu du greffe le 14 juin 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation à l’audience du 16 novembre 2023, avec ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il convient de constater qu’aucune partie n’a relevé appel des dispositions de l’ordonnance de référé ayant fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société Abeille Iard & Santé et désigné M. [S] [B] à cette fin, ni en ses dispositions relatives à la mission de l’expert, aux modalités d’organisation de la mesure et de son contrôle, et à la consignation ordonnée, tel que définis au dispositif de la décision, lesquelles sont définitives.
De même, le juge des référés a acté le désistement de la société Abeille Iard & Santé à l’égard de la société Apave Nord Ouest et de la société Podyma et constaté que la société Bet Babin et la Maf entendaient interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres défendeurs.
Il a définitivement mis hors de cause les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Leveque.
Les parties suivantes ont été laissées en la cause sans contestation élevées en cause d’appel :
Me [X] [U], ès qualités de liquidateur de la société Lignes et Architectures, la société Bet Babin, la société Maf ès qualités d’assureur de la société Lignes et Architectures et de la société Bet Babin, la société Echos et son assureur la société L’Auxiliaire, la société Sebfoucault.
— Sur le désistement partiel d’appel relevé par la société Abeille Iard & Santé :
Il y a lieu de constater que la société Abeille Iard & Santé se désiste de son appel interjeté à l’égard des intervenants suivants :
* l’association Institut Professionnel Lemonnier,
* la société Eiffage Construction Basse-Normandie,
* la société Serru,
* la société Cpl Bois,
* la société Gouelle,
* la société Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois et Gouelle,
* la société Gan Assurances ès qualités de la société Confort Isolation.
La société Abeille Iard & Santé a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance concernant ces parties intimées par des conclusions écrites notifiées par RPVA le 25 mai 2023.
Aucune des parties concernées n’avaient préalablement conclu.
La demande de condamnation de la société Abeille Iard & Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Gan Assurances dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2023 n’est pas une demande incidente.
Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserve par l’appelante et ne requérant pas acceptation des intimées qui n’ont pas préalablement conclu, emporte, en l’absence d’appel incident et de demande incidente, l’extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
En outre, la société Abeille Iard & Santé conclut se désister de son appel formé 'par erreur’ à l’encontre de la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sebfoucault anciennement Seb, et de la société Sebfoucault anciennement Seb.
Toutefois, l’appelante n’a pas relevé appel de l’ordonnance à l’égard de la société Sebfoucault mais a seulement intimé son assureur la société Smabtp ès qualités.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société Abeille Iard & Santé à l’égard de la société Smabtp ès qualités d’assureur de la société Sebfoucault, lequel, en l’absence d’appel incident et de demande incidente de l’intimée, emporte également extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
— Sur les mises hors de cause critiquées par la société Abeille Iard & Santé :
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés.
Une demande d’expertise ne peut qu’être rejetée si l’action au fond qu’elle est destinée à soutenir apparaît manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’Institut Lemonnier CFC a dénoncé des températures anormalement élevées à l’intérieur des bâtiments objet de son chantier concernant les deux bâtiments multiplexe et menuiserie pour lesquels la société Lignes et Architectures a proposé diverses actions complémentaires de nature à y remédier par courriers du 10 septembre 2012 (telles que la pose d’une peinture protectrice des voûtes ou la mise en place d’ouvrants dans les voûtes et sur quelques fenêtres, la demande à la société Bet Babin de prévoir d’augmenter les débits de ventilation en free-cooling alors non fonctionnels). Dans un courrier du 24 janvier 2013 adressé à la société Axima, la société Bet Babin faisait état de graves dysfonctionnements du service d’eau chaude sanitaire.
Les problèmes de surchauffe persistants, l’Institut Lemonnier CFC a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva).
Un rapport d’expertise amiable du 26 juin 2018 réalisé par la Sarl Coquière Ingénierie fait état d’une surchauffe importante dans les locaux en période de mi-saison, dont les causes seraient en lien avec : une surface importante de voûtes d’éclairage zénital, un manque d’ouverture sur les menuiseries et les voûtes pour une ventilation naturelle, un manque de débit de ventilation dans les locaux (pour permettre le rafraîchissement), les couleurs de façade et des menuiseries.
Ce rapport fera l’objet de deux compléments du 29 mars 2019.
Le juge des référés a retenu qu’à ce stade, devant l’impossibilité de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaissait pas manifestement infondée de sorte qu’il a fait droit à cette demande.
Il a estimé que seul le rapport d’expertise amiable du 9 juin 2016 permettait de déterminer, dans le cadre de l’analyse effectuée, l’éventuelle implication du maître d’oeuvre, du bureau d’études thermiques d’origine et des entreprises ayant posé les voûtes, prononçant plusieurs mises hors de cause dont certaines sont critiquées par la société Abeille Iard & Santé s’agissant de : la société Socotec Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, Cimotec Ingénierie et Rouge Candre, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Podyma ainsi que celles de la société Axima Concept et de la société Allianz pour les désordres affectant le bâtiment menuiserie. Ces deux dernières sociétés relèvent appel incident en ce que le juge des référés a retenu leur mise en cause pour les travaux affectant le bâtiment multiplexe.
La société Abeille Iard & Santé affirme, de manière générale, qu’elle a bien un intérêt légitime justifiant la demande d’expertise à l’égard des intimés, dès lors qu’elle établit que les sociétés concernées ont participé à l’ouvrage affecté par le désordre en cause et qu’il résulte du rapport d’expertise Coquière Ingénierie que techniquement les causes des désordres en cause peuvent être multiples : défaut de conception impliquerait la responsabilité de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, défaut de suivi de chantier ou coordination des intervenants, inadéquation entre les matériaux mis en oeuvre, défaut de performance technique du bâti, mauvais choix des matériaux n’ayant pas les coefficients thermiques requis, défaut d’isolation de la structure, existence de ponts thermiques, dysfonctionnement du système de ventilation en lien possible avec l’installation électrique, système d’éclairage inapproprié dégageant un surcroît de chaleur, nature du vitrage en cause.
De surcroît, elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la question des conditions de réception d’un ouvrage et partant du délai de recours.
— S’agissant de la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard :
La société Abeille Iard & Santé assure tout d’abord être recevable à solliciter de la cour de se prononcer sur la participation de la société Socotec Construction aux opérations d’expertise judiciaire dès lors que le juge des référés ne l’a nullement mise hors de cause dans le dispositif de la décision critiquée, celui-ci ayant omis de statuer sur ce point.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, sa demande reste recevable à l’encontre de l’assureur de responsabilité dans le cadre d’une action directe contre celui-ci.
L’appelante estime alors qu’au regard de la convention de contrôle technique confiée à la société Socotec, laquelle intégrait une mission relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, sa participation et celle de son assureur à l’expertise se justifie pleinement s’agissant d’un problème de température excessive.
La société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, et son assureur la société Axa France Iard, soulève l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Socotec Construction puisque dans les motifs de l’ordonnance critiquée le juge des référés a expressément décidé qu’elle 'sera à son tour mise hors de cause en l’absence d’éléments établis permettant de rattacher son intervention aux désordres dénoncés'. Elles considèrent que la cour n’est pas saisie de ce qui a été ainsi jugé par le premier juge s’agissant de la société Socotec Construction et que par suite, elle ne pourra que rejeter les demandes dirigées contre son assureur.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de leur donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à leur rendre opposables les opérations d’expertises confiées à M. [B].
Sur ce,
En application de l’article 463 du code de procédure civile, l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer.
Si la cour d’appel ne peut être saisie d’un appel tendant exclusivement à réparer une omission de statuer des premiers juges, en revanche, la compétence de la cour d’appel pour statuer sur l’omission de statuer d’un jugement qui lui est déféré pour d’autres chefs est admise en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, le juge des référés a, dans le dispositif de sa décision, ordonné une expertise en prononçant la mise hors de cause de certaines parties dont la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction.
Le dispositif ne dit rien quant à la société Socotec Construction elle-même, laquelle n’est pas expressément mise hors de cause.
Cependant, dans les motifs de l’ordonnance, après avoir relevé que 'le défaut de motif légitime, au regard de l’absence d’éléments suffisants, peut ainsi être établi à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction (..)', le juge des référés s’est expliqué quant à la demande de mise en cause de cette dernière : 'bien qu’absente à l’audience et n’étant donc pas en mesure de s’opposer à la demande de mise en cause formée à son encontre, la société Socotec Construction sera à son tour mise hors de cause en l’absence d’éléments établis permettant de rattacher son intervention aux désordres dénoncés.'
Il en ressort qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, le premier juge a omis, dans le dispositif de sa décision, de répondre à une prétention sur laquelle il s’était expliqué dans les motifs, ce qui constitue une omission de statuer.
Dès lors, la société Abeille Iard & Santé, qui a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Axa France Iard, ès qualités, et a intimé la société Socotec Construction, est recevable en sa demande tendant à voir statuer sur sa demande de mise en cause de la société Socotec Construction aux fins de participer aux opérations d’expertise.
En l’occurrence, la société Abeille Iard & Santé justifie de la mission de contrôle technique confiée à la société Socotec Construction anciennement Socotec France assurée auprès de la société Axa France Iard. La convention de contrôle technique (sa pièce 2) détaille les missions retenues au titre du chantier 'construction de deux bâtiments et restructuration de l’atelier menuiserie’ , parmi lesquelles figure une mission relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie (CS-TH-100-6-01).
Il en ressort que l’action susceptible d’être engagée au fond portant sur les désordres liés à un problème de températures excessives ne saurait être considérée d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec et que la société Abeille Iard & Santé a un intérêt légitime à voir la société Socotec Construction et son assureur société Axa France Iard participer aux opérations d’expertise, ces dernières ne s’y opposant autrement qu’en émettant toutes protestations et réserves d’usage.
* S’agissant de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Cimotec Ingénierie et de la société Rouge Candre :
La société Abeille Iard & Santé fait valoir que les sociétés Cimotec et Rouge Candre, désormais radiées, sont intervenues en qualité d’OPC, gérant l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des intervenants en phase d’analyse de conception/préparation des travaux, en phase d’exécution de travaux et en phase de réception des travaux, de sorte que la participation de leur assureur à l’expertise judiciaire se justifie pleinement.
Elle rappelle qu’à ce stade elle n’a pas à démontrer que le dommage allégué résulterait précisément des prestations réalisées par l’un ou l’autre de ces intervenants.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Cimotec Ingénierie et Rouge Candre, conclut à l’absence d’intérêt légitime de la société Abeille Iard & Santé à obtenir sa participation aux opérations d’expertise compte tenu de la forclusion décennale encourue. Elle rappelle à cet égard que les travaux du bâtiment menuiserie ont été réceptionnés le 25 août 2011 et ceux du premier étage du bâtiment multiplexe le 21 mai 2012 de sorte que la réception des travaux litigieux est intervenue plus de dix ans avant la délivrance de l’assignation délivrée à son encontre le 27 mai 2022.
En tout état de cause, la société Axa France Iard prétend que l’appelante ne caractérise nullement une quelconque imputabilité des désordres à ces sociétés en l’absence de tout élément concret en justifiant.
Sur ce,
Il a été confié à la société Cimotec Ingénierie (pièces 1 et 4-1 de la société Abeille Iard & Santé) puis à la société Rouge Candre (pièce 4-2 de la société Abeille Iard & Santé) une mission d’OPC, à savoir une mission de pilotage et de coordination des travaux pour la construction des deux bâtiments et de la restructuration du bâtiment menuiserie.
Il y a lieu d’observer que les deux procès-verbaux de réception du 25 août 2011 communiqués par la société Axa France Iard portent, s’agissant uniquement du bâtiment menuiserie, exclusivement pour l’un sur le lot Charpente Métallique (société Serru) et pour l’autre sur le lot plomberie-chauffage-ventilation (société Axima-Seitha).
De surcroît, le procès-verbal du 16 mars 2012 concernant le bâtiment multiplexe est intitulé 'procès-verbal des opérations préalables à la réception'. En outre, plusieurs procès-verbaux dits de 'réception définitive bâtiment multiplexe rez-de-chaussée’ sont en date, selon les entrepreneurs concernés, des 25 juillet 2012, 1er août /16 août 2012, 24 / 25 septembre 2012, 31 mai/3 octobre 2012, et ceux relatifs au 'bâtiment multiplexe étage’ ne sont pas tous datés, alors que les assignations de la société Socotec et de son assureur, ès qualités, sont en date des 25 et 27 mai 2022.
Or, la société Abeille Iard & Santé entend remettre en cause la validité de ces réceptions résultant des divers procès-verbaux versés aux débats, en ce qu’en violation de l’article 1792-6 du code civil posant le principe de l’unicité de la réception, il a été procédé à plusieurs réceptions alors qu’il s’agissait d’une même opération comportant deux bâtiments neufs (menuiserie et multiplexe) et la réfection d’un bâtiment existant, et qu’il n’a pas été prévu contractuellement de travaux réalisés par tranches successives justifiant de procéder à leur réception à chaque tranche réalisée.
La réception conditionne les garanties légales et les garanties d’assurance dommages-ouvrage et décennale, tout en fixant le point de départ des différentes forclusions.
Si en application de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la définition de la réception semble exclure la possibilité d’une réception partielle d’un ouvrage, la validité des réceptions partielles est admise mais ce, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’ elles sont prévues au contrat ou en présence de lots.
Il est ainsi admis la possibilité de déduire de la présence de travaux ne constituant pas des tranches de travaux indépendantes mais formant un ensemble cohérent, qu’une réception partielle ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Or, il résulte de l’article 145 précité que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Dès lors, au regard du caractère général de la mission d’OPC confiée aux sociétés Cimotec Ingénierie et Rouge Candre et des éléments ci-dessus rappelés, il doit être considéré que la cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé et dans les limites des pouvoirs du juge des référés, ne saurait trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que la société Abeille Iard & Santé pourrait ultérieurement engager, et, parmi elles, les questions de forclusion ou de la prescription, dont les réponses liées à l’appréciation de la validité des réceptions intervenues, ne relèvent pas de l’évidence au vu des éléments communiqués, étant observé que la mission confiée à l’expert judiciaire tel que déterminée définitivement par le juge des référés dans son ordonnance a pour objet notamment de 'rechercher pour les différents travaux réalisés leur date de réception'.
Enfin, dès lors que les désordres allégués concernent les travaux de plusieurs intervenants coordonnés par ces sociétés, il ne peut être conclu que l’action au fond dirigée contre leur assureur et que l’expertise sollicitée est destinée à soutenir apparaît manifestement vouée à l’échec de sorte que l’intérêt légitime de la société Abeille Iard & Santé à la participation de l’assureur de ces sociétés à la mesure d’expertise est justifié.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Axa France Iard, ès qualités.
* S’agissant de la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Podyma :
La société Abeille Iard & Santé affirme que les travaux réalisés par la société Podyma chargée du lot 'menuiseries extérieures’ peuvent être concernés à bien des égards par l’expertise ordonnée ne serait-ce qu’eu égard aux vitrages mis en oeuvre de sorte que la présence de son assureur aux opérations d’expertise s’impose.
La société Smabtp, ès qualités, fait valoir que rien ne permet de déceler un lien de causalité entre la revendication d’une température excessive par l’Institut Lemonnier et la réalisation du lot menuiseries extérieures, aucune non-conformité par rapport au contrat n’ayant été alléguée ou mentionnée, ajoutant que le désordre serait lié uniquement à la mauvaise appréhension globale de la protection au rayonnement solaire de l’ouvrage, ce qui est étranger à la réalisation de ce lot.
Sur ce,
La société Podyma, assurée auprès de la société Smabtp, a exécuté le lot n°8 'menuiseries extérieures'.
Dans son rapport, la Sarl Coquière Ingénierie, qui a procédé à l’analyse générale du problème lié à la persistance de températures anormalement élevées en cause, a examiné les menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pont thermique avec double vitrage et remplissage en emalit, et a retenu, parmi les causes de surchauffe, un manque d’ouverture sur les menuiseries pour une ventilation naturelle et les couleurs des menuiseries (pièce26 de la société Abeille Iard & Santé).
En conséquence, ces éléments justifient l’intérêt légitime de la société Abeille Iard & Santé à solliciter la participation de l’assureur de la société Podyma aux opérations d’expertise dès lors que les menuiseries extérieures objet des travaux exécutés par l’assurée apparaissent au vu du rapport précité, présenter un lien avec le désordre en cause.
* s’agissant de la société Axima Concept et la société Allianz Iard pour les désordres affectant le bâtiment menuiserie :
Le juge des référés a mis hors de cause la société Axima Concept s’agissant uniquement des travaux exécutés sur le bâtiment menuiserie compte tenu du procès-verbal de réception communiqué en date du 25 août 2011 lui permettant d’opposer la prescription de toute action au fond pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, privant la société Abeille Iard & Santé d’un motif légitime pour son action en référé engagée à ce titre.
En revanche, il l’a maintenue en la cause pour les travaux que la société Axima Concept a réalisés au premier étage et au rez-de-chaussée du bâtiment multiplexe, considérant que l’absence de désordres pour le rez-de-chaussée n’était pas à ce stade suffisamment établie.
Enfin, il a estimé que les éléments communiqués par la société Allianz Iard n’étaient pas suffisants pour écarter toute garantie accordée à la société Axima Concept, rejetant la demande de mise hors de cause de la société Allianz.
La société Abeille Iard & Santé sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ses mises hors de cause prononcées, en affirmant qu’il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur les conditions de réception d’un ouvrage constitutif du point de départ du délai de recours et, au cas présent, de la validité des réceptions intervenues. Elle précise que le chantier portait sur une seule et même opération relative à la construction de deux bâtiments et à la réhabilitation d’un troisième et que la réception ne pouvait porter uniquement sur une partie des travaux, ce qui reviendrait à valider une réception partielle à l’intérieur d’un même lot, ce qui n’est pas admis en vertu du principe d’unicité de la réception.
La société Axima Concept et la société Allianz Iard font valoir que l’assignation du 27 mai 2022 n’a pu interrompre le délai de forclusion décennale acquis au jour de la délivrance de cet acte introductif d’instance ce, alors que les travaux du bâtiment menuiserie ont été réceptionnés le 25 août 2011 et ceux du premier étage du bâtiment multiplexe le 21 mai 2022 de sorte que la société Abeille Iard & Santé n’a pas d’intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à leur égard.
En outre, elles estiment que cette mise hors de cause devra porter sur l’ensemble des bâtiments en ce compris le bâtiment multiplexe alors que de la même manière, la demande de l’assureur dommage-ouvrage se heurte également à la forclusion de l’action au titre du bâtiment multiplexe en son premier étage, dès lors que les travaux réalisés en cette partie de l’immeuble ont été réceptionnés le 21 mai 2022, soit plus de 10 ans avant la délivrance de l’assignation en référé.
Enfin, elles relèvent que les désordres affectant le rez-de-chaussée du bâtiment multiplexe ne sont pas au demeurant démontrés.
La société Allianz Iard sollicite encore l’infirmation de l’ordonnance en ce que d’une part, la société Axima Seitha Omega Concept n’était pas assurée au moment de la déclaration d’ouverture du chantier et d’autre part, qu’elle ne garantit pas les préjudices immatériels au paiement desquels la société précitée pourrait être condamnée.
Il a été considéré précédemment qu’au stade de ce référé-expertise, et compte tenu de la mission donnée à l’expert par le juge des référés, de la nature globale de l’opération portant sur deux bâtiments et la restructuration d’un troisième, l’appréciation des éventuelles forclusions encourues ne ressortant pas à l’évidence des éléments soumis à la cour, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que la société Abeille Iard & Santé pourrait ultérieurement engager.
La société Axima Seitha aux droits de laquelle vient la société Axima Concept s’est vue confiée le lot Plomberie-chauffage-ventilation au titre du programme relatif aux deux bâtiments d’enseignement technique multiplexe et menuiserie (cf pièces 1 et 16 de la société Abeille Iard & Santé) alors que le rapport de la Sarl Coquière Ingénierie évoque un manque de débit de ventilation parmi les causes de surchauffe et ce, dans les locaux des deux bâtiments.
Dès lors, il doit être considéré que la société Abeille Iard & Santé présente un intérêt à solliciter la participation de la société Axima Concept aux opérations d’expertise sans qu’il y ait lieu de distinguer à ce stade selon l’étage ou le bâtiment, l’objet de l’expertise étant précisément de constater les désordres dénoncés pour les locaux des deux bâtiments, et d’en déterminer les causes, lesquelles peuvent se situer dans les travaux réalisés tant au premier étage ou qu’au rez-de-chaussée.
S’agissant de la société Allianz Iard, le seul avenant de renouvellement 'pour l’exercice 2011" produit par l’assureur mentionnant que les effets du contrat souscrit avec GDF-SUEZ seraient étendus à compter du 1er janvier 2011 à la société Axima Seitha, ne permet pas de présumer de l’absence de toute couverture de l’assureur concernant les travaux réalisés par la dite société au titre de l’opération de construction dont s’agit, étant observé que ne sont pas versés aux débats le contrat auquel se rattache le dit avenant dont les autres dispositions auxquelles il n’est pas dérogé continuaient de s’appliquer, ni aucun autre document permettant de déterminer les conditions d’application dans le temps du contrat souscrit.
Il en ressort qu’au stade du référé-expertise, la société Abeille Iard & Santé conserve un intérêt à voir la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Axima concept, venant aux droits de la société Axima Seitha, à participer aux opérations d’expertise ce, au titre des travaux réalisés par cette dernière sur les deux bâtiments.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Axima Concept et la société Allianz Iard pour les désordres affectant le bâtiment Menuiserie.
En conséquence, il y a lieu de dire que seront parties aux opérations d’expertise : la société Socotec Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, Cimotec Ingénierie et Rouge Candre, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Podyma, la société Axima Concept et la société Allianz Iard pour les désordres affectant les bâtiments multiplexe et menuiserie ce, en sus des sociétés retenues comme telles par le juge des référés : l’Institut Lemonnier CFC, Me [X] [U], ès qualités de liquidateur de la société Lignes et Architectures, la société Bet Babin, la société MAF ès qualités d’assureur de la société Lignes et Architectures et de la société Bet Babin, la société Echos et son assureur la société L’Auxiliaire ès qualités, la société Sebfoucault et son assureur la société Smabtp ès qualités.
— Sur les recours en garantie :
La société Abeille Iard & Santé demande la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée tout comme la société Allianz Iard de leur demande de recours en garantie.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande alors que le juge des référés avait relevé qu’aucune responsabilité n’étant à ce stade reconnue ou établie, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur des recours en garantie entre les parties.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance sera confirmée en ce que la société Abeille Iard & Santé a été condamnée aux dépens, en ce qu’elle a condamné la société Abeille Iard & Santé à payer la somme de 1000 euros à la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Confort Isolation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a débouté la société Allianz Iard de sa demande présentée sur le même fondement.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer la même somme de 1000 euros à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés Cimotec Ingénierie et Rouge Candre.
En application de l’article 399 du même code, le désistement partiel de la société Abeille Iard & Santé à l’égard de l’Institut Professionnel Lemonnier, et des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois, Gouelle, de la société Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois et Gouelle, de la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation et de la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sebfoucault anciennement Seb, emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance d’appel éteinte.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés dans leur intégralité à la charge de la société Abeille Iard & Santé dont les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront en totalité écartées ;
L’équité commande d’allouer une somme de 500 euros au seul profit de la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Confort Isolation, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société Abeille Iard & Santé.
En revanche, la société Socotec construction, la société Axa France Iard en sa qualités d’assureur des sociétés Socotec Construction, Cimotec Ingénierie et Rouge Candre, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société d’Axima Concept, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Podyma, et la société Abeille Iard & Santé, seront, pour des raisons d’équité, déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la société Abeille Iard & Santé à l’égard de :
* l’association Institut Professionnel Lemonnier,
* la société Eiffage Construction Basse-Normandie,
* la société Serru,
* la société Cpl Bois,
* la société Gouelle,
* la société Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois et Gouelle, et en sa qualité d’assureur de la société Sebfoucault anciennement Seb ;
* la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation ;
Dit que ce désistement emporte à l’égard de l’association Institut Professionnel Lemonnier, la société Eiffage Construction Basse-Normandie, la société Serru, la société Cpl Bois, la société Gouelle, la société Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Serru, Cpl Bois, Gouelle, et Sebfoucault anciennement Seb, et de la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation l’ extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour ;
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le 9 février 2023 en ses dispositions ayant :
* mis hors de cause la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, de la société Cimotec Ingénierie et de la société Rouge Candre, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Podyma, la société Socotec Construction ;
* mis hors de cause la société Axima Concept et la société Allianz Iard pour les désordres affectant le bâtiment menuiserie ;
* condamné la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Cimotec Ingénierie et Rouge Candre, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare la société Abeille Iard & Santé recevable en sa demande tendant à voir participer la société Socotec Construction aux opérations d’expertise, prétention omise par le juge des référés dans son dispositif et sur laquelle il revient à la cour de statuer ;
Dit que la société Socotec Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, Cimotec Ingénierie et Rouge Candre, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Podyma, la société Axima Concept et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Axima Concept (pour les désordres affectant les bâtiments multiplexe et menuiserie) sont parties à l’expertise ordonnée et confiée à M. [S] [B], dont les opérations leur sont déclarées communes ;
Dit que l’expert devra mettre ces parties attraites en mesure de prendre connaissance des opérations d’ores et déjà réalisées ;
Rappelle que l’Institut Lemonnier CFC, Me [X] [U], ès qualités de liquidateur de la société Lignes et Architectures, la société Bet Babin, la société MAF ès qualités d’assureur de la société Lignes et Architectures et de la société Bet Babin, la société Echos et son assureur la société L’Auxiliaire ès qualités, la société Sebfoucault et son assureur la société Smabtp ès qualités, sont également parties à l’expertise ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Confort Isolation, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Socotec construction, la société Axa France Iard en sa qualités d’assureur des sociétés Socotec Construction, Cimotec Ingénierie et Rouge Candre, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société d’Axima Concept, la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Podyma, et la société Abeille Iard & Santé de leur demande présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens et autorise Me Grammagnac, avocat, aux offres de droit, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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