Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 22
N° RG 22/01418
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR2C
S.A.S. [15]
C/
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 6 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion GAY, substituée par Me Elise GALLET, de la SELARL TEN FRANCE, avocates au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2017, Mme [T] [F], salariée de la société [16] (désormais société [15]) en qualité de femme de ménage, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a transmise à la [10], accompagnée d’un certificat médical initial du 12 septembre 2017, faisant état d’un 'syndrome anxio-dépressif majeur en rapport avec le travail'.
À réception de ces pièces, la [9] a procédé à l’instruction de la demande, à l’issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu que la pathologie de Mme [F] n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, mais entraînait un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %.
La [9] a donc saisi le [8] (ci-après [12]) de [Localité 17], lequel a rendu a un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Mme [F].
A la suite de cet avis, la [10] a, par courrier du 12 septembre 2018, informé la société [16] de la prise en charge de la pathologie de Mme [F] au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision le 7 novembre 2018 devant la commission de recours amiable, puis suite à la décision de rejet de cette dernière le 6 décembre 2018, a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers le 14 février 2019 aux fins de contester cette prise en charge.
Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté les exceptions d’inopposabilité soulevées par la Sarl [16] devenue SAS [15],
désigné le [14] afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Mme [F],
dit que dans ce cadre, le dossier que transmettra la [10] au [12] compétent comportera notamment les observations de la Sarl [16] devenue SAS [15] qu’elle aura préalablement recueillies,
sursis à statuer sur les autres demandes,
réservé les dépens,
rappelé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de tout litige subsistant.
Par déclaration électronique du 2 juin 2022, la société [15] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 4 novembre 2025.
***
La société [15] s’en rapporte à ses conclusions du 5 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] du 12 septembre 2018, ensemble la décision explicite de rejet de la [11] de la [7] du 2 janvier 2019,
A titre subsidiaire :
désigner un second [12] pour se prononcer sur le lien direct et essentiel de la pathologie déclarée par Mme [F] avec ses conditions de travail,
condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] s’en rapporte à ses conclusions du 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
juger qu’elle était fondée à prendre en charge la maladie de Mme [F] déclarée le 12 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
juger qu’elle a mis l’employeur en mesure de formuler ses observations avant la transmission du dossier au [12],
juger qu’elle n’était pas tenue de transmettre l’avis motivé du [12] à l’employeur avant de rendre sa décision,
juger qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 mai 2022,
juger opposable à la société [16] devenue [15] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] notifiée le 12 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
juger que la saisine d’un second [12] pour avis s’imposait au tribunal,
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 mai 2022,
En tout état de cause,
débouter la société [16] devenue [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter purement et simplement la société [16] devenue [15] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de prise en charge de la maladie
Au soutien de son appel, la société [15] fait valoir que la [10] a manqué à son obligation d’information. Elle fait grief à la caisse de :
ne pas l’avoir informée de la date à laquelle le dossier de Mme [F] serait transmis au [12], ni de la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations préalablement à cette transmission ;
ne pas lui avoir permis de consulter un dossier comportant l’avis du [12] postérieurement à l’avis de ce dernier et préalablement à sa décision de prise en charge.
La [10] réplique que par courrier du 9 janvier 2018, elle a clairement informé l’employeur de la possibilité d’adresser ses observations dans le délai d’un mois, ce qui a été fait puisque le [12] a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation de communiquer à la société [15] l’avis du [12] mais uniquement de lui notifier une décision conforme à cet avis.
Sur ce, l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, dispose en son troisième alinéa qu’en cas d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Le manquement à l’obligation d’information édictée par cet article a pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Conformément à l’article D.461-29 du même code, le dossier constitué par la caisse en cas de saisine du [12] comprend les éléments visés à l’article R.441-13, complété de pièces supplémentaires, parmi lesquelles figure un rapport circonstancié de l’employeur décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Ce même article dispose en son dernier alinéa que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de saisine d’un [12], l’obligation d’information précitée doit s’effectuer avant la transmission du dossier au comité (2ème Civ., 15 mars 2012, n°10-26221 ; 2ème Civ., 20 septembre 2018, n°17-14247).
Ainsi, la caisse n’est pas tenue de communiquer l’avis du [12] aux parties préalablement à sa prise de décision (2ème Civ., 12 juillet 2012, n°11-18788).
En l’espèce, le seul courrier d’instruction versé aux débats par la [10] est un courrier du 9 janvier 2018 informant la société [16] de la saisine d’un [12] et lui demandant de lui adresser dans le délai d’un mois un rapport circonstancié quant aux conditions de travail de Mme [F].
Force est de constater que ce courrier ne comporte aucune mention quant à la possibilité de consulter les pièces du dossier d’instruction.
C’est à tort que la caisse prétend que l’employeur a pu émettre ses observations dès lors qu’il a adressé un rapport circonstancié dont le [12] a eu connaissance.
Le rapport circonstancié de l’employeur, qui correspond à un descriptif du poste de travail du salarié, et qui fait partie des pièces recueillies par la caisse lors de l’instruction, ne saurait être confondu avec les observations pouvant être émises par l’employeur à l’issue de ladite instruction.
En effet, le respect du principe du contradictoire incombant à la caisse ne consiste pas uniquement à permettre à l’employeur d’émettre sa version des faits, mais également à lui permettre de consulter l’intégralité du dossier d’instruction, comportant la version des faits du salarié, et ce afin que celui-ci soit en mesure de faire toute observation utile avant la saisine du [12].
Ainsi, à défaut d’un quelconque élément permettant de démontrer que la société [15] a bien été mise en mesure de consulter les pièces du dossier d’instruction et émettre ses observations avant la transmission du dossier de Mme [F] au [13], la cour estime, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que la [10] a manqué à son obligation d’information, telle que résultant des articles R.441-14 et D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens tenant au bien-fondé de la prise en charge de la maladie de Mme [F] à titre professionnel, cette prise en charge sera déclarée inopposable à la société [15]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi que de première instance.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [15] la prise en charge de la maladie de Mme [T] [F] du 12 septembre 2018, déclarée le 12 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Condamne la [6] aux dépens d’appel et de première instance.
Déboute la société [15] de sa demande de condamnation de la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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