Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 janvier 2025, N° 24/03238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/022
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIZ2
S.A.S. LES CIGALES
C/
[K] [U]
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 28] en date du 21 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03238.
APPELANTE
S.A.S. LES CIGALES prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 9]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
né le 28 septembre 1960 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 16]
Madame [O] [U]
née le 22 juin 1959 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 15]
tous deux représentés et plaidant par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Alexandra FURTMAIR, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, résident et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[B] [M] veuve [U] était propriétaire sur la commune du [Localité 31], de parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], au lieu-dit [Adresse 30].
Ces parcelles avoisinaient, pour certaines, les parcelles BE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur lesquelles la SAS LES CIGALES exploite un camping.
Exposant que la SAS LES CIGALES disposait de vues irrégulières sur son fonds lui causant un trouble anormal de voisinage, [B] [M] veuve [U] l’a fait assigner, par acte d’huissier en date 16 novembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
[B] [M] veuve [U] étant décédée, ses héritiers, [K] [U] et [O] [U] ont poursuivi l’instance.
Par arrêt du 25 mai 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
Condamné la SAS LES CIGALES à mettre en place, des haies denses sur la totalité de la clôture grillagée séparant son fonds de celui de la propriété [U], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
Débouté [K] [U] et [O] [U] de leurs demandes au titre des nuisances sonores,
Débouté [K] [U] et [O] [U] de leur demande de condamnation de la SAS LES CIGALES à réorienter les chalets faisant face à la propriété voisine vers l’intérieur du camping,
Condamne la SAS LES CIGALES à payer à [K] [U] et [O] [U] la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Débouté [K] [U] et [O] [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamné la SAS LES CIGALES à payer à [K] [U] et [O] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS LES CIGALES aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment':
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LES CIGALES,
Déclaré irrecevables [K] [U] et [O] [U] en leur demande tendant à voir dire que l’obligation mise à la charge de la SAS LES CIGALES par l’arrêt du 25 mai 2022 consiste en la mise en place d’une haie dense d’une hauteur suffisante de deux mètres cinquante minimum installée sur tout le long de la clôture grillagée séparative des deux fonds et devant chaque ouvrage ayant une vue directe ou oblique sur les parcelles de [K] [U] et [O] [U],
Vu l’arrêt rendu le 25 mai 2022 signifié le 16 septembre 2022,
Liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt à la somme de 13500 euros pour la période allant du 17 décembre 2022 au 17 mars 2023,
Condamné la SAS LES CIGALES à payer cette somme à monsieur et madame [U], pris en semble, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Assortit l’obligation résultant de la condamnation prononcée par arrêt du 25 mai 2022 d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce durant trois mois,
Condamné la SAS LES CIGALES aux entiers dépens,
Condamné la SAS LES CIGALES à payer à [K] [U] et [O] [U] pris ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LES CIGALES a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LES CIGALES demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les consorts [U] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer que l’obligation mise à la charge de la SAS LES CIGALES par l’arrêt du 25 mai 2022 consiste en la mise en place d’une haie dense d’une hauteur suffisante de deux mètres cinquante minimum installée sur tout le long de la clôture grillagée séparative des deux fonds et devant chaque ouvrage ayant une vue directe ou oblique sur les parcelles de [K] [U] et [O] [U], de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de débouter les consorts [U] de leurs demandes.
A titre subsidiaire la société appelante demande à la cour de limiter le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro. Elle demande qu’en tout état de cause les consorts [U] soient condamnés à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS LES CIGALES expose qu’elle a planté des arbres et des essences conformément à l’obligation posée par l’arrêt du 25 mai 2022, que les conditions météorologiques et les restrictions d’eau ont empêché les plantations de se développer rapidement sans qu’elle en soit responsable, qu’elle a dû également tenir compte de son exploitation de camping pour sélectionner des espèces compatibles avec l’accueil du public et que des filets brise-vue ont été installés pour préserver la tranquillité des consorts [U].
Elle ajoute qu’il était impossible d’obtenir une haie dense dans le délai imparti et qu’il fallait laisser le temps aux arbustes de se développer.
Elle soutient qu’elle s’est conformée au dispositif de l’arrêt en plantant la haie le long de la clôture et qu’elle est allée au-delà en installant des lauriers roses devant les mobil-home et à leur hauteur.
Elle conclut qu’elle ne peut être tenue pour responsable des conditions climatiques et de la durée de pousse des plants. Elle assure que la haie a poussée et qu’elle a remplacé les plants morts du fait notamment de la sécheresse.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [U] et [O] [U] demandent à la cour de':
Rejeter l’intégralité’ des demandes de la SAS LES CIGALES,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 janvier 2025,
Condamner la SAS LES CIGALES à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS LES CIGALES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des trois constats d’huissier en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés font valoir que la SAS LES CIGANLES n’a pas rempli son obligation, qu’elle n’a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti, que les plants mis en place ne constituent pas une haie dense, que les haies n’ont pas été implantées sur la totalité de la clôture grillagée. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2025 démontre que les haies n’ont toujours pas atteint la densité requise par l’arrêt de la cour d’appel comportant l’obligation mise à la charge de l’appelante.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.»';
Aux termes de l’article L.131-4 du même code, «le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.»';
L’article R.131-1 prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue obligatoire, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.
L’astreinte a un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à exécuter son obligation, elle n’a pas vocation à indemniser le créancier d’un préjudice.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation.
La notion de cause étrangère est plus large que celle de force majeure et donc aux critères de l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique et matérielle, non imputable au débiteur de l’astreinte, de se conformer à l’injonction du juge.
L’obligation mise à la charge de la SAS LES CIGALES par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 25 mai 2022 est ainsi libellée':
«condamne la SAS LES CIGALES à mettre en place, des haies denses sur la totalité de la clôture grillagée séparant son fonds de celui de la propriété [U], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.»';
La signification de cette décision est intervenue suivant acte extra-judiciaire du 16 septembre 2022, la SAS LES CIGALES disposait donc d’un délai de trois mois à compter du 17 septembre 2022 pour exécuter son obligation.
Il convient de relever que l’appelante ne formule aucune critique à l’encontre du jugement querellé mais se contente de reprendre les prétentions et moyens développés devant le premier juge.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a, à bon droit, liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt rendu le 25 mai 2022 en retenant :
— que la SAS LES CIGALES n’établissait pas avoir mis en place des haies correspondantes aux caractéristiques imposées par l’arrêt';
— que le procès-verbal de constat produit par les consorts [U] daté du 9 mai 2023 indiquait que devant l’emplacement 8085 aucune haie n’avait était plantée, que sur le reste de la clôture, devant les emplacements 8083, [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 17], des plantations existent mais ne constituent pas une haie dense, les arbustes sont décrits comme étant chétifs et clairsemés, d’une hauteur de 50 à 60 cm, de très nombreux plants sont morts, d’autres plantés en ras de clôture avec très peu de terre et aucun système d’arrosage n’est vu';
— qu’il résulte des procès-verbaux produits que la SAS LES CIGALES n’a pas rempli son obligation en ne plantant aucune haie le long de l’emplacement 8085 et en ne plantant que quelques arbustes ne remplissant pas l’objectif fixé par la cour d’appel à savoir mettre un terme au vis-à-vis imposé au consort [U] du fait de l’implantation d’emplacement de mobil-homme et de 'faire cesser le trouble résultant de la perte d’intimité'';
— que la SAS LES CIGALES ne justifient pas de l’existence de difficultés extérieures ou de cause étrangère l’ayant empêchée dans l’exécution de son obligation dans la mesure où les restrictions d’arrosage dont elle fait état étaient limitées et permettaient l’entretien des plantations, que les plantations ont été faites au-delà du délai de trois mois, qu’un nouveau procès-verbal daté du 25 juin 2024 indique qu’aucune plantation n’a été faite le long de l’emplacement [Cadastre 27] et que les autres plantations sont clairsemées et chétives';
En cause d’appel la SAS LES CIGALES produit un procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2025, soit postérieurement au jugement dont appel. Maître [S], commissaire de justice, y indique «la société requérante a fait planter des haies denses sur la totalité de sa clôture grillagée donnant sur les parcelles [U] cadastrées section BE n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Ces haies ont été plantées en limite des emplacements suivants du camping': 8085 8084 8083 8082 8081 8059 8054 8052 8053 8051 8050 8047 8046 et sont matérialisées en rouge sur la photo satellite ci-dessus tirée du site gouvernemental français géoportail.gouv.fr». Des photographies sont consignées sans légende dans le procès-verbal.
Outre le fait qu’aucun élément ne permet d’identifier les emplacements photographiés, il ressort des clichés photographiques que les plantations y figurant ne répondent pas à la définition d’une haie dense telle que requise par l’arrêt du 25 mai 2022.
En effet le dictionnaire de l’académie française définit l’adjectif dense ainsi «épais, compact, serré, compact, condensé, dont les parties sont serrées en une masse compacte. Une fumée, une vapeur dense. Un feuillage très dense. Les haies photographiées et figurant dans le procès-verbal produit par l’appelante montrent au contraire des arbustes plantés à distance les uns des autres, clairsemés, chétifs et morts pour certains.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la SAS LES CIGALES, qui ne justifie d’aucune difficulté ou cause étrangère, n’a pas rempli son obligation et a liquidé l’astreinte prononcée le 25 mai 2022.
C’est également à bon droit que le premier juge a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 13500 euros après avoir rappelé que l’astreinte, et l’atteinte au droit de propriété qu’elle constitue, doit être proportionné au but poursuivi par l’obligation judiciaire,
En effet le juge de première instance a retenu que le litige avait débuté en 2015 et que près de deux années après l’arrêt rendu par la cour d’appel le 25 mai 2022 la SAS LES CIGALES n’avait toujours pas mis fin au trouble causé aux consorts [U], et il a pu fort justement en déduire que l’astreinte fixée à hauteur de 13500 euros était proportionnée au but poursuivi par l’obligation judiciaire mise à la charge de l’appelante.
C’est en conséquence par une exacte application des articles susvisés et des faits que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel du 25 mai 2022 et fixé son montant à la somme de 13500 euros.
Il s’ensuit la confirmation du jugement.
Il résulte des éléments ci-dessus que l’appelante échoue à démontrer encore à ce jour avoir rempli son obligation et qu’elle ne présente aucune garantie de sa volonté de s’exécuter, en conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte afin de contraindre l’appelante à exécuter son obligation judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder, à [K] et [O] [U] contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SAS LES CIGALES à payer à [K] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES CIGALES à payer à [O] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS LES CIGALES de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SAS LES CIGALES aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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