Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/11131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ 5 ] c/ LA CAISSE PRIMAITRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01180 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQG6
Société [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/11131
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAITRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2014, Mme [H] [M], salariée de la société [5] (la société) en tant qu’ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial, établi le 3 janvier 2014 par le docteur [D], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2014.
Par décision du 6 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 septembre 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 20 avril 2018.
Le 26 avril 2018, la société a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude suite à un avis du médecin du travail du 7 mars 2018.
Par décision du 17 octobre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [M] fixé à 13 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 21 avril 2018.
La société, contestant cette décision, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 28 novembre 2018.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 20 avril 2018 par Mme [M] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 13 %, soit 9 % pour le taux médical et 4 % pour le taux socio-professionnel ;
— confirmé la décision en date du 17 octobre 2018 de la caisse ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 23 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 octobre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de déclarer son appel recevable ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer que la caisse n’a pas transmis les certificats de prolongation au médecin conseil de l’employeur de sorte que le dossier mis à disposition était incomplet ;
— de déclarer qu’ont ainsi été violés les principes du droit au respect d’un procès équitable et à l’égalité des armes ;
En conséquence,
— de réformer le jugement entrepris et de déclarer inopposable la décision attributive de rente de Mme [M] ;
A titre subsidiaire,
— de réformer le jugement et de ramener le taux d’IPP de 13 % attribué à Mme [M] à 3 % tous éléments confondus ;
A tout le moins,
— de fixer ledit taux à 5 % maximum tous éléments confondus ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 octobre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente formulée par la société ;
A titre subsidiaire,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de fixer à 13 % (dont 4 % de taux professionnel) le taux d’IPP de Mme [M] à la date de consolidation ;
— de dire le taux de 13 % (dont 4 % de taux professionnel) opposable à la société ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si la cour l’estimait nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP de Mme [M] à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
A l’audience, à la demande de la caisse, la cour a écarté des débats la pièce n°9 de la société, communiquée la veille (rapport du docteur [S]), la caisse n’ayant pas été en mesure de la transmettre à son service médical de ce fait, cette tardiveté portant atteinte aux droits de la défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’opposabilité de la décision attributive de rente
La société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis l’ensemble des éléments constituant le dossier médico-administratif de Mme [M], notamment les certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute que le non-respect par la caisse de son obligation découlant de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale justifie que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable.
La caisse réplique qu’elle a transmis la copie du rapport d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil au médecin de recours de la société; qu’elle verse aux débats la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical final ; que ces éléments ont permis au médecin de recours de la société de rendre un avis sur le taux d’IPP qu’il n’aurait pu apprécier sans détenir le dossier médical de Mme [M] ; qu’il n’a jamais évoqué aux termes de ses deux avis un défaut de communication de documents.
Sur ce :
Selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 :
'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
L’obligation imposée à la caisse porte sur l’ensemble des documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 11 janvier 2024, n° 22-12.288).
L’obligation de transmission de documents médicaux par la caisse porte donc bien, notamment, sur les certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 dans sa version applicable en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2019 ( 2e Civ., 9 juillet 2015, n°14-20.575).
La sanction de ce défaut de communication, qui constitue une violation du principe du contradictoire, réside dans l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Le caractère partiel du défaut de transmission est indifférent, l’inopposabilité étant encourue. La formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l’ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d’appel (2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-18.625).
En l’espèce, la caisse fait valoir d’une part que le service médical a transmis au médecin de recours de la société la copie du rapport d’évaluation des séquelles et que d’autre part, elle produit aux débats la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical final.
Il n’est donc pas discuté par la caisse que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail n’ont pas été adressés au médecin désigné par l’employeur dans le délai prévu par l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
Il est indifférent que le médecin de recours de la société n’évoque pas dans sa note l’absence de communication de certains éléments du dossier médical de Mme [M].
Dans la mesure où la caisse n’a pas satisfait à son entière obligation de communication, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assurée doit, par voie d’infirmation, être déclarée inopposable à l’employeur.
2. Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE inopposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] déterminé par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 17 octobre 2018;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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