Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 nov. 2024, n° 22/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 488/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01858 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WA
Décision déférée à la cour : 08 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
Madame [L] [U] épouse [R]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseillère, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] (les époux [R]) ont souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] [Localité 3], le 2 mai 2003, deux prêts immobiliers, référencés 347096-004-04 et 347096-004-05.
En garantie de ces prêts, ils ont adhéré à un contrat d’assurance-groupe 'Assur-prêt’ proposé par la SA Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM-Iard) garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire et totale de travail et invalidité permanente.
A compter du 9 septembre 2005, Mme [L] [R] a été placée en arrêt de travail.
La société ACM-Iard a pris en charge les échéances des deux prêts, du 8 décembre 2005 au 29 février 2008, au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 91ème jour de son arrêt de travail jusqu’à sa mise en invalidité.
Le 1er mars 2008, elle a été mise en invalidité deuxième catégorie.
À la suite d’une expertise réalisée par le docteur [E], à la demande de la société ACM-Iard, cette dernière l’a informée, le 30 juin 2008, que compte-tenu du degré d’invalidité insuffisant résultant de la combinaison des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle déterminés par l’expert, elle ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente partielle (IPP) et que les règlements cessaient au 29 février 2008.
Se prévalant d’une expertise privée du 14 octobre 2011 diligentée par le docteur [Z] [N], retenant un taux d’invalidité de 46,10%, Mme [R] a, par lettre recommandée du 15 novembre 2011 adressée à la société ACM-Iard, contesté le refus de prise en charge et l’a mise en demeure de reconsidérer sa position.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 23 octobre 2012, les époux [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse afin, notamment, que la société ACM-Iard soit condamnée à les indemniser au titre de la garantie IPP.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2014, le tribunal a déclaré l’action des époux [R] recevable et a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [A] qui a déposé son rapport le 22 septembre 2015, retenant un taux d’incapacité fonctionnelle globale de 19 % passant à 9 % en tenant compte de l’exclusion contractuelle de la pathologie lombaire un taux d’incapacité professionnelle pour la profession de vendeuse-magasinière de 50 % et un taux d’incapacité professionnelle pour toute profession de 50 %.
Contestant les conclusions du docteur [A] et sollicitant une contre-expertise, les époux [R] ont obtenu, par ordonnance du 9 juin 2016 du juge de la mise en état, l’organisation d’un complément d’expertise, aux fins, notamment, d’examiner un diagnostic de fibromyalgie et son éventuelle répercussion sur le plan de l’incapacité professionnelle.
Cette expertise a été réalisée le 12 avril 2017, et l’expert commis, le docteur [I] [W], a déposé son pré-rapport médical d’expertise judiciaire le 26 juillet 2017 concluant à :
— un taux de déficience permanente fonctionnelle de 18,5 %, taux ramené à 5 % en application de l’exclusion contractuelle de la pathologie rachidienne,
— un taux d’incapacité professionnelle pour la profession antérieurement occupée par Mme [R] de 30 %, sans port de charges, taux également ramené à 5 % en application de l’exclusion contractuelle,
— un taux d’incapacité professionnelle pour toute autre profession adaptée de 30 %, également ramené à 5 % en application de l’exclusion contractuelle.
Suite aux observations du docteur [N], il répondait par courrier du 11 septembre 2017 intitulé 'Réponse à dire à expert’ et considérait son pré-rapport comme étant définitif.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état a, sur demande incidente des époux [R], ordonné le retour du rapport d’expertise du 11 septembre 2017 au docteur [W], afin que soient pris en compte de nouveaux éléments produits par Mme [R], et notamment le courrier du docteur [J] [S] du 5 octobre 2017 évoquant un diagnostic de fibromyalgie.
Le docteur [W] a déposé son pré-rapport médical d’expertise judiciaire le 22 mars 2019 concluant que Mme [R] n’était pas sujette à une symptomatologie de type fibromyalgie et maintenant ses conclusions suite à l’examen du 12 avril 2017.
Le 8 mai 2019, dans le cadre d’une 'Réponse à dire à expert', il maintenait ses conclusions et considérait son pré-rapport du 22 mars 2019 comme étant définitif.
L’affaire a été radiée du rôle le 12 septembre 2019.
L’instance a été reprise par les époux [R] le 8 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la demande de prise en charge des prêts référencés 347096-004-04 et 347096-004-05 au titre de la garantie IPP souscrite par Mme [R], suivant bulletin d’adhésion à l’assurance collective « Assur prêt », en date du 24 avril 2003 ;
— rejeté en conséquence, la demande tendant à la condamnation de la société ACM-Iard à payer aux époux [R], pour la période du 5 février 2008 au 1er février 2021, à titre principal, la somme de 43 128,95 euros, à titre subsidiaire, une somme déterminée en fonction des indemnités journalières perçues par Mme [R] ;
— condamné in solidum les époux [R] à payer à la société ACM-Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande des époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum les époux [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé, au visa de l’article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil que seule la méthode d’évaluation fixée à l’article 7.3 'invalidité permanente’ de la notice d’information, soit la méthode du ' tableau croisé’ était applicable pour fixer le taux d’incapacité ouvrant droit à une prise en charge, lequel doit être supérieur au seuil de 33% en applications des dispositions contractuelles.
Il a retenu que tant les conclusions du docteur [A] que celles du docteur [W] aboutissaient à des taux d’incapacité inférieurs à ce seuil, car chacun d’eux retenait un taux d’incapacité fonctionnelle inférieur à 20%, alors que le tableau prévu à l’article 7.3 de la notice d’information proposait un croisement avec le taux d’incapacité professionnelle à partir d’un taux d’incapacité fonctionnelle minimal de 20%.
Il a ajouté que les conclusions du docteur [W], critiquées par les époux [R], étaient circonstanciées, détaillées et sans équivoque, l’expert judiciaire exposant précisément, sur la base de considérations exclusivement médicales, les raisons pour lesquels le diagnostic de fibromyalgie était exclu, et que les époux [R] n’apportaient pas d’éléments justifiant une remise en cause des conclusions des docteurs [W] ou [A].
A supposer que l’évaluation du docteur [N] soit retenue s’agissant de l’incapacité fonctionnelle subsistante et de l’incapacité de travail, fixées respectivement par ce dernier à 20% et 70%, l’application dudit tableau (à l’horizontale 20, à la verticale 70) en se référant à ces taux aboutissait, en réalité, à un taux d’IPP de Mme [R] de 30,37% et non de 46,10%, de sorte que les époux [R] n’étaient pas légitimes à prétendre à la garantie IPP sur le fondement du rapport du docteur [N].
Il a ajouté que Mme [R] avait été admise au bénéfice de l’assurance sous condition d’exclusion 'de toutes prestations en rapport avec la hernie opérée en novembre 1997, les suites et les conséquences', dont elle avait été parfaitement informée, et que les médecins, y compris le docteur [N] avaient tenu compte de cette exclusion, ce qui expliquait la différence entre le taux d’incapacité calculé selon l’article 7.3 précité et le taux d’incapacité retenu par la CPAM, mais aussi entre les évaluations des médecins.
Le 9 mai 2022, les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement, leur appel tendant à l’annulation à tout le moins la réformation ou l’infirmation du jugement du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2022, les époux [R] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 et statuant à nouveau, de :
— condamner la société ACM-Iard à maintenir pour l’avenir l’ensemble des garanties contractuelles souscrites par les demandeurs,
— condamner la société ACM-Iard à les indemniser au titre de la garantie IPP à compter du 5 février 2008 et jusqu’au 1er février 2021 la somme de 43 128,95 euros,
— leur réserver de parfaire ce montant jusqu’à l’issue du litige,
subsidiairement,
— condamner la société ACM-Iard à payer à Mme [R], la somme de :
— 6,81 euros par jour à compter du 29 février 2008 et jusqu’au terme du prêt pour le prêt principal;
— 0,31 euros par jour à compter du 29 février 2008 jusqu’au 30 avril 2018,
— 4,71 euros par jour à compter du 1er mai 2018 jusqu’au terme du prêt (les échéances mensuelles du prêt étant de 418,83 euros qu’il convient de multiplier par 33,69% et de ramener à une indemnité journalière).
— condamner la société ACM-Iard à payer à la partie demanderesse la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— condamner la société ACM-Iard en tous les frais et dépens y compris ceux au titre des expertises réalisées et de l’exécution à intervenir.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que la prise en charge, contractuellement prévue lorsque le taux d’incapacité temporaire est compris entre 33% et 66%, leur est due, car celui de Mme [R], a été évalué à 46,10% lors de la première expertise diligentée par le docteur [N], et, que les conclusions de ce dernier ont toujours été constantes sur ce taux, contrairement à celles du docteur [A], qui, sans raison valable, avait, dans un second temps, revu à la baisse le taux d’incapacité professionnelle présentée par l’assurée.
Ils contestent ainsi les taux retenus par les docteurs [A] et [W] en arguant qu’ils reposent uniquement sur des observations générales sans prendre en compte les éléments médicaux rapportés. Ils reprochent également aux experts judiciaires de n’avoir pas expliqué en quoi les appréciations du docteur [N] seraient erronées. Ils allèguent, en outre, que le docteur [W] a ignoré les symptômes répondant au diagnostic de fibromyalgie que présente Mme [R], laquelle souffre d’une maladie invalidante, comme en atteste le compte-rendu du 11 février 2020 d’une scintigraphie osseuse faisant état d’une érosion articulaire claviculaire droite proximale avec ostéosclérose périphérique évolutive et précisant qu’elle peut rentrer dans une atteinte inflammatoire du spectre SAPHO.
Ils remettent particulièrement en cause les conclusions du docteur [W] pour défaut d’impartialité, au motif qu’il a pris parti contre Mme [R].
Ils estiment par ailleurs que la méthode d’évaluation du docteur [N] ne peut être remise en cause et que la méthode du ' tableau croisé', utilisée par l’assureur, ne peut lui être imposée dès lors qu’elle n’est pas d’application universelle.
Ils précisent que les règlements ayant cessé au 29 février 2008, ils doivent être indemnisés au titre de la garantie IPP à hauteur de 43 128,95 euros.
Subsidiairement, ils demandent que leur indemnisation soit fixée par référence aux indemnités journalières.
Ils demandent, qu’en tout état de cause, il soit enjoint à l’intimée de procéder à la prise en charge du prêt conformément aux garanties souscrites et qui sont définies contractuellement et ce rétroactivement au 29 février 2008.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la société ACM-Iard demande à la cour de :
— juger que :
— elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
— les conclusions d’expertise du docteur [A] et du docteur [W] ne permettent pas de prendre en charge les prêts de Mme [R] au titre de la garantie invalidité permanente,
— les conclusions d’expertise du docteur [N] ne le permettent pas plus,
— rejeter l’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Si, par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre :
— déclarer que la prise en charge sollicitée par Mme [R] à hauteur de 33,69 % ne peut se calculer que sur la base d’indemnités journalières,
— déclarer que l’indemnité journalière pour le prêt 04 est de 6,23 euros, l’échéance hors assurance étant de 554,79 euros,
— déclarer que l’indemnité journalière pour le prêt 05 est de 0,31 euros, l’échéance hors assurance étant de 27,53 euros jusqu’au 30 avril 2018 ; puis, à compter de la date précitée, l’indemnité journalière est de 4,63 euros, l’échéance hors assurance passant à compter de cette date à 412,88 euros,
— enjoindre aux époux [R] de lui communiquer des documents bancaires relatifs au prêt 04, notamment les tableaux d’amortissement portant indication du taux indexé applicable au moment du jour du sinistre et ceux postérieurement applicables,
En tout état de cause :
— condamner les époux [R] à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle estime que la notice d’information du contrat d’assurance signée par Mme [R] le 24 avril 2003 étant opposable à l’assurée, c’est à juste titre que le premier juge a fondé la décision entreprise au regard des dispositions contractuelles régissant leur situation.
Elle soutient avoir fait une parfaite application des dispositions contractuelles en refusant à l’assurée la prise en charge au titre garantie IPP et en cessant les règlements à compter du 29 février 2008, car les conditions de la mise en 'uvre l’indemnisation au titre de cette garantie prévue par l’article 7.3 de la notice d’information n’étaient pas réunies, comme en attestent notamment les conclusions du docteur [E], médecin agréé et indépendant des ACM Iard.
Par ailleurs, elle prétend qu’à aucun moment Mme [R] n’a sollicité la tenue d’une expertise d’arbitrage, ainsi que le prévoit pourtant l’article 14 de la notice d’information en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et celui de l’emprunteur.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise privé du docteur [N] ne lui est pas opposable dès lors que l’expertise diligentée par ce dernier a été réalisée de manière non contradictoire. Elle ajoute que ce dernier a fait une lecture erronée du tableau croisé de notice d’information permettant de déterminer le taux d’IPP contractuellement exigé pour mobiliser la garantie IPP. Elle souscrit ainsi à l’analyse du premier juge qui, après application du tableau croisé en se référant aux taux d’incapacités fonctionnelle et professionnelle retenus par le docteur [N], a estimé qu’il résultait de la combinaison ces taux un taux d’IPP inférieur au seuil de 33% requis pour la mise en 'uvre de la garantie IPP, de sorte que les époux [R] ne pouvaient être légitimes à prétendre à la mise en 'uvre de la garantie. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle soutient que sa position de refus de prise en charge au titre de la garantie IPP est confirmée par les rapports d’expertises judiciaires des docteur [A] et [W], puisque les taux retenus par ces derniers ne permettent pas une indemnisation au titre de cette garantie.
Elle approuve le jugement entrepris en tant qu’il a considéré que les conclusions du docteur [W] sont circonstanciées, détaillées et sans équivoque et en tant qu’il a estimé que s’agissant de la prétendue symptomatologie de fibromyalgie, les documents produits sont « insuffisants à établir une ou des pathologies complémentaires ». Elle estime donc que sa décision de refus de prise en charge est fondée et conforme aux dispositions contractuelles qui exigent que le taux d’invalidité soit fixé par voie d’expertise médicale.
En tout état de cause, elle fait valoir que dans l’hypothèse où la cour devait considérer que seules les conclusions du docteur [N] devaient être prises en compte, aucune prise en charge ne saurait non plus intervenir dans ce cas, conformément au tableau croisé de la notice d’information. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur l’ensemble de ces points.
Subsidiairement, elle conteste les modalités de calcul des sommes réclamées par les appelants, soutenant que l’indemnisation doit être fixée par référence aux indemnités journalières et non aux échéances.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, et ultérieurement repris aux articles 1103 et 1104 du dudit code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, Mme [R] a signé le bulletin d’adhésion du groupe le 24 avril 2003 après les mentions indiquant qu’elle a reconnu 'avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d’information référencée 16.02.69" et 'avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice d’information'.
La société ACM IARD produit en pièce 2 la notice d’information référencée 16.02.09 06/2002 et il n’est pas contesté qu’il s’agisse de la notice d’information reçue par Mme [R] lors de la signature du contrat, étant d’ailleurs relevé que les époux [R] la produisent partiellement en leur pièce 3.
Comme l’a relevé le premier juge, l’article 7.3 de cette notice fait une distinction entre l’invalidité permanente totale et l’invalidité permanente partielle et définit l’invalidité permanente partielle comme étant celle comprise entre 33% et 66%.
Cet article détermine le taux d’invalidité de la manière suivante :
' le taux d’invalidité retenu pour l’application du présent contrat résulte, tant en ce qui concerne les non-assurés sociaux que les assurés sociaux, des taux :
— d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale,
— d’incapacité professionnelle.
Ces taux seront évalués par voie d’expertise médicale : expertise contradictoire du médecin traitant de l’assuré et du médecin contrôleur de l’assureur et, en cas de besoin, du médecin tiers arbitre comme prévu à l’article 14.
L’incapacité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur).
L’incapacité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités restantes d’exercice.
Le tableau suivant indique les taux résultant des différents degrés d’incapacité tant fonctionnelle que professionnelle. Le taux d’invalidité ouvrant droit aux prestations de l’assureur doit être au moins égal à 33 %'.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge, la notice d’information se poursuit avec un tableau croisant le taux d’incapacité fonctionnelle, gradué en dizaines, de 20 à 100% (colonnes verticales) et le taux d’incapacité professionnelle, gradué en dizaines de 10 à 100% (lignes horizontales), et qui permet de déterminer un taux d’invalidité. Partant, le tableau propose un croisement avec le taux d’incapacité professionnelle à partir d’un taux minimal d’incapacité fonctionnelle de 20%.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu’en application des dispositions précitées, seule la méthode d’évaluation fixée à l’article 7.3 de la notice d’information du groupe était applicable pour fixer le taux d’invalidité ouvrant droit à la prise en charge au titre de la garantie IPP.
Par ailleurs, et ainsi que l’ont relevé les experts judiciaires dans leurs rapports d’expertise respectifs, il n’est pas contesté par les parties que sont exclues du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ACM-Iard, toutes les prestations en rapport avec la hernie de Mme [R], opérée en novembre 1997, avec ses suites et ses conséquences.
Pour contester les rapports médicaux invoqués par la société ACM-Iard, Mme [R] invoque le rapport d’expertise privé du docteur [N] du 14 octobre 2011.
Pour retenir un taux d’invalidité de 46,10 %, ce médecin effectue cependant une application erronée du tableau croisé figurant à l’article 7.3 de la notice d’information, comme l’a justement relevé le premier juge.
En effet, en tenant compte de taux retenus par celui-ci, à savoir le taux 'd’IPP’ de 20 % (calculé en tenant compte de la clause d’exclusion) et le taux d’incapacité de travail de 70 %, l’application du tableau (colonne verticale : 20 ; ligne horizontale : 70) conduit à un taux d’invalidité de 30,37 %, soit un taux inférieur au seuil de 33 % exigé pour la mise en 'uvre de la garantie IPP.
S’agissant plus précisément de la fibromyalgie invoquée, Mme [R] se fonde, en outre, sur divers éléments médicaux, en particulier postérieurs à l’expertise effectuée par le docteur [N], et notamment de celui-ci et du docteur [S] lequel indique confirmer la réalité d’une fibromyalgie.
Cependant, ceux-ci sont très généraux et, surtout, ont pu être discutées lors du retour du dossier à l’expert, le docteur [W], lequel a, dans son pré-rapport du 22 mars 2019, devenu définitif comme il a été dit, écarté un diagnostic de fibromyalgie, après avoir répondu de manière détaillée et circonstanciée au diagnostic effectué par le docteur [S], et ce, en se référant aux critères actuels d’un tel diagnostic fixés selon un consensus international retenu en décembre 2018, critères qu’il détaille en fonction de l’analyse des douleurs et troubles de Mme [R].
Mme [R] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’impartialité de ce médecin-expert, ni son analyse particulièrement détaillée et effectuée notamment après qu’elle ait été examinée par ledit expert en présence du docteur [N].
La cour ne peut que constater, comme le premier juge, que l’élément plus récent qu’elle produit, à savoir le compte-rendu du 11 février 2020 d’une scintigraphie osseuse qu’elle a subie, est insuffisant à établir une ou des pathologies supplémentaires ayant une incidence à la hausse sur les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle, et partant sur le taux d’invalidité.
D’ailleurs, et surtout, elle ne produit aucun élément médical retenant qu’elle présente des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle conduisant, par application du tableau précité, à un taux d’invalidité supérieur à 33 %.
En l’état de ces éléments, qui attestent que l’état de santé de Mme [R] ne répond pas à un taux d’invalidité compris entre 33% et 66%, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [R] n’étaient pas légitimes à prétendre à la mise en 'uvre de la garantie IPP et a rejeté leur demande de prise en charge des prêts référencés 347096-004-04 et 347096-004-05 au titre de cette garantie, et par conséquent, a aussi rejeté celles tendant à la condamnation de la société ACM-Iard à leur payer, pour la période du 5 février 2008 au 1er février 2021, à titre principale, la somme de 43 128,95 euros, à titre subsidiaire, une somme déterminée en fonction d’indemnités journalières.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l’ensemble de ces chefs.
S’agissant de la demande des époux [R] tendant à voir condamner la société ACM-Iard à maintenir pour l’avenir l’ensemble des garanties contractuelles souscrites, celle-ci n’est fondée sur aucun autre moyen que ceux auxquels il a été répondu. Elle sera donc également rejetée, la cour ajoutant au jugement sur ce point.
Sur les dépens et frais exclus des dépens :
Le jugement étant confirmé en l’ensemble de ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les époux [R] qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel.
Ils seront condamnés à payer à la société ACM-Iard une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [P] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] tendant à voir condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD à maintenir pour l’avenir l’ensemble des garanties contractuelles souscrites par eux ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE la demande de M. [P] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
La greffière, La prsidente de chambre,
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