Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 24/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 176
N° RG 24/06095
N°Portalis DBVL-V-B7I-VLBS
(Réf 1ère instance : 24/00445)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XL INSURANCE COMPAGNY SE SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth MENESGUEN, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 11 mai 2018, M. [Y] [Z] a confié à la société Geoxia Ouest la construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 7] à [Adresse 8] ([Adresse 3].
Les travaux ont débuté le 26 octobre 2018 et M. [Z] a pris possession des lieux le 29 août 2019, la remise officielle des clés intervenant un mois plus tard.
Alléguant de désordres, le maître d’ouvrage a sollicité plusieurs interventions de la société Geoxia Ouest et adressé le 20 juin 2020 une déclaration de sinistre auprès de la société XL Insurance Compagny SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A la demande de M. [Z] et suivant une ordonnance en date du 7 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise, désignant M. [D] [O] pour y procéder.
Suivant un exploit d’huissier du 28 juillet 2021, M. [Z] a fait assigner la société Geoxia Ouest et la société XL Insurance Compagny SE, ès qualités d’assureur responsabilité civile, en réparation des désordres allégués.
Par une décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022, la société Geoxia Ouest a été placée en liquidation judiciaire et la société Herbaut-Pecou ainsi que la société [L] [G] ont été désignées en qualité de liquidateurs.
Suivant exploit en date du 29 mai 2024, M. [Z] a sollicité l’extension des mesures d’expertise à plusieurs sociétés dont XL Insurance Compagny, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, ainsi qu’à d’autres désordres.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’endroit de la société XL Insurance Compagny SE,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 4 décembre 2024 à 9h,
— invité M. [Z] à présenter ses observations sur son intérêt à agir contre les autres défendeurs,
— réservé le surplus des demandes.
M. [Y] [Z] a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2024.
L’avis de fixation à bref délai du 27 novembre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025, M. [Y] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé irrecevable sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la société XL Insurance Company et, statuant à nouveau :
— de déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] communes et opposables à la société XL Insurance Compagny (ès qualités d’assureur dommages-ouvrage),
— condamner la société XL Insurance Compagny au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2025, la société XL Insurance Compagny SE demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables à son égard, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, les prétentions de M. [Z],
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens.
MOTIVATION
Le juge des référés a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [Z] en affirmant que la société XL Insurance Compagny SE était déjà partie à l’expertise judiciaire à la suite du prononcé de l’ordonnance de référé du 7 août 2020.
L’appelante entend rappeler que l’intimée était certes déjà partie à l’instance mais au titre d’autres qualités que celle d’assureur dommages-ouvrage. Il indique s’opposer à la prescription de sa demande soulevée pour la première fois en cause d’appel par la société XL Insurance Compagny SE. Il demande dès lors l’infirmation de la décision entreprise et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’assureur.
En réponse, l’intimée reprend les motifs de la décision critiquée et estime en outre que la demande présentée à son encontre est prescrite en application de l’article L114-1 du Code des assurances. Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande portant sur l’extension de la mission de l’expert en l’absence de l’envoi d’une déclaration de sinistre préalablement à la délivrance de l’assignation en expertise commune.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Jusqu’à la date de l’assignation délivrée par M. [Z] à l’encontre de la société XL Insurance Compagny SE en date du 29 mai 2024, aucune partie au présent litige n’avait attrait à la cause cette dernière en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Est irrecevable l’action entreprise à l’encontre d’un assureur en une autre qualité que celle pour laquelle il a été assigné (3ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-15042).
En conséquence, l’appelant était légitime à attraire l’intimée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux opérations d’expertise afin de lui rendre cette mesure commune et opposable et ce d’autant plus qu’il avait préalablement effectué une déclaration de sinistre le 20 juin 2020 conformément à l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances et à l’article L 242-1 du même Code qui le lui imposent, sous peine d’irrecevabilité.
Le juge des référés a donc rejeté à tort la demande présentée par le maître de l’ouvrage.
Sur la prescription
La société XL Insurance Compagny SE soulève pour la première fois en cause d’appel la prescription biennale de l’action intentée à son encontre par le maître de l’ouvrage en application des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances.
A la suite de la déclaration de sinistre évoquée ci-dessus, l’assureur a répondu le 9 novembre 2020 en admettant la mobilisation de sa garantie pour certains désordres mais indiquant attendre le chiffrage de son expert amiable pour procéder à l’indemnisation de son assuré.
Il ne justifie cependant d’aucune réponse complémentaire adressée à M. [Z] avant la date de la délivrance de l’assignation tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
L’article L. 114-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que :
— toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ;
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Les parties s’accordent pour fixer le point de départ du délai de prescription à la date du 9 novembre 2020.
M. [Z] a assigné l’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes par acte du 19 août 2022.
L’ordonnance rendue par ce magistrat le 26 octobre 2022 a cependant constaté le désistement d’instance du maître de l’ouvrage.
L’interruption de la prescription n’est toutefois pas non avenue au sens des dispositions de l’article 2243 du Code civil dans la mesure où les conclusions de M. [Z] et la décision font bien apparaître que celui-ci souhaitait 'poursuivre ses actions devant les juridictions du fond aux fins de voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire', de sorte que le désistement ne portait pas sur le fond du droit.
En conséquence, l’assignation de la société XL Insurance Compagny SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en date du 29 mai 2024 a été délivrée moins de deux années après le 19 août 2022. Aucune prescription n’est donc acquise.
Sur l’absence d’une nouvelle déclaration de sinistre
L’intimée soutient qu’une nouvelle déclaration de sinistre préalable à toute action judiciaire devait impérativement lui être adressée par son assuré au titre des nouveaux désordres dénoncés avant la date à laquelle il l’a notamment assignée en extension d’expertise.
En réponse, M. [Z] objecte que 'la participation de société XL Insurance Compagny SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, porte sur le tout'.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune des parties ne produit la déclaration de sinistre du 20 juin 2020 ni le rapport d’expertise établi par le cabinet mandaté par l’assureur.
Il n’est cependant pas contesté que l’assureur a diligenté une expertise amiable et qu’il a répondu à son assuré le 9 novembre 2020 en acceptant de prendre en charge une partie du sinistre, ajoutant cependant attendre l’évaluation chiffrée du coût des travaux de reprise pour procéder au versement de l’indemnisation.
La société XL Insurance Compagny SE ne justifie pas par la suite avoir réglé une partie du sinistre à son assuré mais celui-ci n’invoque pas un manquement de son assureur à ses obligations légales lui permettant de soutenir que l’intégralité de la garantie est acquise.
A la lecture de l’ordonnance de référé du 7 août 2020, à laquelle la société XL Insurance Compagny SE était partie mais uniquement en sa qualité d’assureur décennal de la société Geoxia Ouest, il peut en être déduit que le document adressé à l’assureur portait sur l’existence d’un dégât des eaux dans la salle de bains occasionnant de nombreuses dégradations aux pièces alentours. Le désordre ainsi dénoncé portait sur des infiltrations.
Au cours des opérations expertales, l’expert judiciaire a donné son accord pour l’extension de sa mission à de nouveaux désordres, s’agissant :
— du problème des baies et du volet du salon ;
— du problème rencontré par le double vitrage
— de la dégradation de la porte de garage ;
— de la détérioration de l’angle du placo-plafond du garage ;
— des fissures extérieures au niveau de la fenêtre du salon et des infiltrations en découlant ; – de l’aggravation de la sortie des têtes de vis du placo sur le plafond et les murs
— du défaut affectant la pompe à chaleur.
L’assuré est tenu d’adresser à son assureur dommages-ouvrage une déclaration du sinistre relative aux nouveaux désordres, peu important qu’il s’agisse d’un sinistre nouveau ou de l’aggravation d’un sinistre ancien déclaré. À défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour ces nouveaux désordres n’est pas recevable (Civ. 3 , 14 mars 2012, n° 11-10.961).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] [O] selon les chefs de mission listés dans l’ordonnance de référé du 7 août 2020 mais de déclarer irrecevable la demande présentée par M. [Z] tendant à rendre communes et opposables l’extension des opérations d’expertise qui a été prononcée à l’encontre d’autres parties au présent litige.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la société XL Insurance Compagny SE le versement au profit de M. [Z] d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
— Confirme l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge de des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société XL Insurance Compagny SE tirée de la prescription de la demande présentée par M. [Y] [Z] ;
— Déclare communes et opposables à la société XL Insurance Compagny SE les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] [O] suivant l’ordonnance de référé rendue le 7 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
— Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Y] [Z] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société XL Insurance Compagny SE l’extension des chefs de mission de la mesure confiée à l’expert judiciaire portant sur :
— le problème des baies et du volet du salon ;
— le problème rencontré par le double vitrage
— la dégradation de la porte de garage ;
— la détérioration de l’angle du placo-plafond du garage ;
— les fissures extérieures au niveau de la fenêtre du salon et des infiltrations en découlant ; – l’aggravation de la sortie des têtes de vis du placo sur le plafond et les murs ;
— le défaut affectant la pompe à chaleur ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société XL Insurance Compagny SE à verser à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société XL Insurance Compagny SE au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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