Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 déc. 2025, n° 25/04932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2025, N° 25/04932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Décembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de lyon du 07 avril 2025 – N° rôle :
N° R.G. : N° RG 25/04932 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNHT
APPELANTS :
défendeur à l’incident :
Madame [H] [N] VEUVE [V]
née le 08 Janvier 1977 à [Localité 13] MAROC (20156)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006947 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Monsieur [K] [V], mineur, en qualité d’ayant droit de M. [V] [O], représenté par sa mère, Mme [H] [N]
né le 31 Mai 2011
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006949 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [R] [V],mineure, en qualité d’ayant droit de M. [V] [O], rerpésenté par sa mère, MMe [H] [N]
née le 05 Janvier 2014
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006952 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMES :
Demandeur à l’incident :
[15]
RCS DE [Localité 12] N° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
SELARLU [Y], prise en la personne de Me [L] [Y], commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 2]
[10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A l’audience tenue le 28 ocotbre 2025, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/04932 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNHT, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 10 Décembre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 14] du 7 avril 2025 ;
Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] du 15 mai 2025 attribuant à chacun de Mme [N] veuve [V], M. [K] [V], Mme [R] [V] l’aide juridictionnelle totale;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat de Mme [N] veuve [V], M. [K] [V], Mme [R] [V] ayants droit de [O] [V], remise au greffe de la cour le 17 juin 2025, enregistrée sous le n° RG 25/4932 dirigée contre l'[11], la société [16], Me [Y] et Me [B] [J] en qualité de mandataires judiciaires ;
Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] du 18 juin 2025, complétant par la désignation d’un auxiliaire de justice les décisions du 15 mai 2025, sur demandes présentées le 15 avril 2025 par les mêmes ;
Vu les avis de signification du greffe adressés à l’avocat des appelants le 26 juin 2025 les :
22 juillet 2025 pour Me [Y],
18 juillet 2025 pour l’AGS, Me [J], la société [16] ;
Vu les conclusions de l’avocat de la société [16] remises au greffe de la cour le 27 août 2025 et saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté,
déclarer caduc l’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel au [9],
juger que la fin de non recevoir est bien fondée ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident, de l’avocat des appelants remises au greffe le 19 septembre 2025 et demandant au conseiller de la mise en état de :
déclarer recevable l’appel de Mme [N] veuve [V], M. [K] [V] et Mme [R] [V] représentés par leur mère,
condamner la société [16] à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens, et subsidiairement, en cas de condamnation des appelants aux dépens faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 28 octobre 2025 ;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir de l’appel
La société intimée soutient que :
le délai d’un mois pour faire appel était expiré le 17 juin 2025, dès lors que la décision d’aide juridictionnelle était rendue le 15 mai 2025 et que la décision complétive d’aide juridictionnelle désignant un auxiliaire de justice n’avait pas rouvert de délai ;
l’appel des ayants droit de [O] [V] est irrecevable dès lors que le défunt n’avait pas engagé de son vivant une procédure au fond mais une seule procédure de référé, que la caducité de la déclaration d’appel portant sur l’ordonnance de référé a éteint définitivement cette instance, et qu’en conséquence la présente saisine de la cour d’appel au fond par les ayants droit est une nouvelle action et non la continuation d’une action existante conformément à la volonté du défunt.
Les appelants soutiennent que l’appel est recevable puisque la déclaration d’appel a été signifiée à l’AGS-CGEA avant l’expiration du délai d’un mois à compter du 18 juillet, que c’est de mauvaise foi que la société [16] a soulevé l’incident dès lors que par jugement du 26 septembre 2024, le plan de redressement avait été ordonné et fixé pour une durée de huit années, que le débiteur était revenu in bonis et que l’AGS ne garantissait donc pas les salaires pendant la période d’observation en application du principe de subsidiarité.
1- Sur le délai pour faire appel
Vu les articles 538 et 914, les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que le délai d’appel du jugement est d’un mois en matière contentieuse commençant à courir à compter du lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et expirant le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou la notification qui fait courir le délai, à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, les demandes d’aide juridictionnelles ont toutes été adressées ou déposées au bureau d’aide juridictionnelle le 15 avril 2025 avant l’expiration du délai d’appel d’un mois de l’appel du jugement.
L’auxiliaire de justice a été désigné par le bureau d’aide juridictionnel le 18 juin 2025, postérieurement à la date à la date d’admission du 15 mai 2025, en sorte que c’est la date à laquelle l’auxiliaire de justice a été désigné qu’il y a lieu de prendre en considération.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel du 17 juin 2025 est réputée avoir été intentée dans le délai et que le moyen tiré du non-respect du délai pour faire appel sera rejeté.
2- Sur le défaut de défaut de qualité et d’intérêt à agir des ayants droit
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont intérêt un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt.
Par l’application de l’article 724 du code civil, les hériiés désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le décès d’une partie dans les actions non transmissibles.
Par ailleurs, selon l’article 385 du code de procédure civile, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Les actions en justice, sauf action intransmissible, rentrent dans le patrimoine du défunt s’il a introduit de son vivant une action.
La prestation de travail effectuée par le salarié fait naître à son profit un certain nombre de droits à son égard dont certains rentrent au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail dans son patrimoine.
Les ayants droit du salarié défunt sont saisis de plein droit de ceux entrés dans le patrimoine du salarié avant son décès et dans ces circonstances, peu important que le salarié n’ait pas intenté d’action avant son décès pour réclamer les sommes dues.
En l’occurrence, le défunt avait saisi la formation de référé du conseil de prud’homme de [Localité 14] le 12 septembre 2023 en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la remise de fiches de paie jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, la condamnation de la société à lui payer les salaires de septembre à décembre 2023 ainsi que pour les mois à venir jusqu’à la résiliation, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnités de rupture.
Il avait été débouté de ses demandes et invité à mieux se pourvoir par ordonnance du conseil de prud’homme du 17 janvier 2024.
Il avait alors interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2024 et la société avait sollicité la caducité de celle-ci.
Par arrêt sur déféré du 4 septembre 2024, la cour a constaté la caducité de l’appel de [O] [V].
La caducité de l’appel a certes éteint l’instance en référé.
Néanmoins, dès lors que salarié avait de son vivant introduit une action en résiliation du contrat de travail en paiement de salaires et indemnités subséquentes, malgré la mauvaise orientation de ses demandes devant la formation de référé du conseil de prud’homme, cette action était rentrée dans son patrimoine et l’action n’était pas éteinte par le décès de celui-ci. Ses ayant droits avaient donc intérêt et qualité à agir outre à interjeter appel du jugement au fond.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir de l’appel sera rejetée.
Sur la demande de caducité
La société soutient que la déclaration d’appel est caduque dès lors que la signification du 29 juillet 2025 n’était qu’à destination de la société [16] qui était en redressement judiciaire depuis le 29 juin 2023 et que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée aux organes de la procédure et à l’AGS.
Les appelants font valoir que la signification de déclaration d’appel à l’intimé et aux organes de la procédure a été réalisée dans le délai d’un mois des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et que la caducité n’est pas encourue.
Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile que si l’appelant ne signifie pas la déclaration d’appel à l’intimé dans le mois de l’avis adressé par le greffe alors que l’intimé n’a pas constitué avocat avant la dite signification, la déclaration d’appel est caduque.
En l’occurrence, la signification de la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant a été effectuée :
— le 24 juillet 2025 à la société [16],
— le 25 juillet 2025 à Me [J] en qualité de mandataire judiciaire,
— le 29 juillet 2025 à Me [Y] en qualité d’administrateur judiciaire
— le 31 juillet 2025 à l'[11],
dans le délai d’un mois des avis d’avoir à signifier du greffe des 18 et 22 juillet 2025, en sorte que la caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens suivront le sort du principal.
L’équité commande de faire bénéficier les appelants des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et de condamner la société [16], succombant à l’incident, à leur verser une somme globale de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir de l’appel ;
REJETTE la demande de caducité de l’appel ;
CONDAMNE la société [16] à verser à Mme [N] veuve [V], M. [K] [V] et Mme [R] [V] représentés par leur mère Mme [N] veuve [V] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, L e conseiller de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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