Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 juin 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 24 octobre 2024, N° 24/00146;24/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Juin 2025
— ----------------------
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJW4
— ----------------------
[O] [V]
C/
URSSAF FRANCHE-CONTE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
24 octobre 2024
Pole social du TJ d’AJACCIO
24/00168
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
INTIMEE :
URSSAF FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [O] [V] a été affiliée auprès de l’URSSAF de Franche-Comté au régime des travailleurs indépendants, du 20 février 2019 au 20 juillet 2022, en qualité de gérante de la SARL [1], société de commerce de détail spécialisée dans l’habillement et implantée à [Localité 3] dans le DOUBS.
Suivant jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’AJACCIO a déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée le 15 novembre 2023 par Madame [O] [V] à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF de Franche-Comté au titre de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ainsi que du 1er trimestre 2023, et signifiée le 27 octobre 2023 au domicile de la cotisante à VERO (20172) pour un solde restant dû de 13 449,79 € arrêté au 24 octobre 2023.
Ayant interjeté appel le 12 novembre 2024, Madame [O] [V] a fait parvenir au greffe de la cour les 18 mars 2025 et 4 avril 2025 une argumentation tapuscrite faisant état essentiellement :
— d’une part de son absence de radiation des livres de l’URSSAF de Franche-Comté, après déclaration de cessation des paiements de la SARL [1] effectué le 20 juillet 2022 ;
— d’autre part du dossier de surendettement déposé dès 2024.
Ne pouvant se déplacer à [Localité 4] en raison de sa charge familiale, l’appelante s’en est rapportée à ses écritures pouvant être considérées réitérées et soutenues hors sa présence en audience publique.
L’organisme de recouvrement, qui avait déjà sollicité son relevé de forclusion devant le premier juge, n’a pas conclu en cause d’appel, tandis que ses écritures de première instance tendaient à soutenir l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [O] [V], correspondant à la décision adoptée en première instance.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à l’URSSAF de Franche-Comté avant que l’intimée soit régulièrement avisée de la date de l’audience publique les 27 novembre 2024 et 7 avril 2025 après calendrier de procédure circularisé le 31 mars 2025, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
La situation procédurale au regard du droit applicable en matière de recouvrement de cotisations sociales n’a pas évolué en cause d’appel, dans la mesure où l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte en litige ressort du rapprochement des dates d’une part de signification de la contrainte, soit le 27 octobre 2023, d’autre part du courrier formalisant l’opposition, à savoir le 15 novembre 2023.
De sorte que le délai de 15 jours fixé à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale étant expiré à compter du 14 novembre 2023, Madame [O] [V] n’était plus recevable dans sa démarche de contestation judiciaire des termes de la contrainte opposée hors délai.
La cour souligne toutefois que la créance de L’URSSAF de Franche-Comté doit suivre le sort de la procédure de surendettement des ménages ouverte par Madame [O] [V].
En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’AJACCIO en toutes ses dispositions, tandis que Madame [O] [V] dont l’argumentation n’a pu être favorablement accueillie supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du 24 octobre 2024 adopté par le tribunal judiciaire d’Ajaccio à l’intiative de Madame [O] [V] en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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