Infirmation partielle 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 janv. 2026, n° 22/09336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juin 2022, N° 20/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/001
Rôle N° RG 22/09336 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUYR
Société [9]
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
09 JANVIER 2026
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00166.
APPELANTE
Société [9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [9], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] gère deux établissements à [Localité 14] accueillant de jeunes enfants : la crèche [12] située [Adresse 1] et la crèche [10] située [Adresse 2].
2. La société a engagé Mme [U] [N] par contrat à durée indéterminée à temps complet du 6 novembre 2017 en qualité d’animatrice d’éveil pour exercer au sein de la crèche [13].
3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut de 1 498,50 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
4. Mme [N] a déclaré le 28 février 2018 un accident de travail tenant à la survenue de difficultés respiratoires sur le lieu de travail que la [6] a accepté de prendre en charge à ce titre par décision du 23 avril 2018. Cette crise d’asthme a entraîné la suspension du contrat de travail de Mme [N] pour motif médical du 28 février au 17 avril 2018.
5. Lors de la visite de reprise du 24 avril 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [N] « pouvait reprendre son activité avec un suivi respiratoire par des mesures matins et soirs pendant un mois. A revoir en octobre 2018. » (pièce Mme [N] n°16).
6. L’aptitude de Mme [N] a été confirmée par le médecin du travail le 18 octobre 2018, cet avis étant accompagné de la mention suivante : « Peux-t-on faire un essai de 3 mois sur une autre crèche pour l’hiver pour tester avec les portes fermées’ à revoir après avoir vu la pneumologue » (pièce Mme [N] n°18).
7. Le 15 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [N] « inapte au poste de la crèche des [16], serait apte à un poste d’animatrice d’éveil dans un autre environnement, dans une autre crèche » (pièce Mme [N] n°20).
8. Par courrier du 8 février 2019, la société [9] a licencié Mme [N] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
9. Par requête déposée le 3 février 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
' 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 498,50 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;
' 1 498,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 149,85 euros de congés payés afférents ;
' 30 euros de solde d’indemnité de licenciement ;
' 117,20 euros de solde d’indemnité de congés payés ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
10. Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la société [9] avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
' dit et jugé que le licenciement notifié par la société [9] à Mme Mme [N] était frappé de nullité ;
' condamné en conséquence la société [9] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 4 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 10 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et tous préjudices confondus ;
— 30 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 117,20 euros de solde d’indemnité de congés payés ;
— 1 521,25 euros de rappel de salaire outre 152 euros de congés payés ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus ;
' condamné la société [9] aux dépens de l’instance.
11. Par déclaration au greffe du 29 juin 2022, la société [9] a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions de la société [9] déposées au greffe le 26 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
' rejeter l’appel incident de Mme [N] ;
' juger ses demandes infondées et injustifiées ;
' confirmer la décision en en ce qu’elle a débouté Mme [N] de ses demandes plus amples ;
Statuant à nouveau,
' débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées ;
' condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
13. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [N] déposées au greffe le 20 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat, dit et jugé que son licenciement était frappé de nullité et condamné la société [9] à lui payer 30 euros de solde de l’indemnité spéciale de licenciement, 117,20 euros de solde d’indemnité de congés payés et 1 521,25 euros de rappel de salaire outre 152 de congés payés et les dépens de l’instance ;
' l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
' juger son licenciement irrégulier et nul ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse ;
Et par conséquent,
' condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros de rappel de salaire de janvier 2019 indument retenu et 152 euros de congés payés afférents ;
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1 498,50 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
— 30 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 117,20 euros de solde d’indemnité de congés payés ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation répétée et aggravée d’une obligation de sécurité de résultat ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 17 982 euros en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distrait au profit de la société [15] ;
' condamner l’employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement ;
' dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
' dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
' condamner l’employeur aux dépens ;
' dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1 498,50 euros ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
I ' Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
Sur le manquement à l’obligation de sécurité,
17. La société [9] sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à payer à la salarié 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en faisant valoir :
' d’une part, qu’elle a sollicité l’organisation de la visite médicale d’embauche de Mme [N] ainsi que de toutes les visites de reprise nécessaires durant la relation de travail ;
' d’autre part, que ses locaux professionnels étaient en parfait état d’hygiène et de salubrité, les allégations en sens contraire de Mme [N] étant contredites par les éléments matériels versés aux débats.
18. Mme [N] conclut à la confirmation du jugement ayant retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas les visites médicales obligatoires, en ne respectant pas les recommandations médicales « notamment en ce qui concerne le suivi respiratoire », en ne lui proposant pas « un essai de trois mois dans une autre crèche pour l’hiver pour tester avec les portes fermées » et en lui imposant au quotidien « une exposition massive à un environnement humide avec moisissure ». Elle sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement sur le quantum de condamnation à dommages-intérêts dont elle demande la fixation à hauteur de 10 000 euros au lieu de 4 000 euros en première instance.
Appréciation de la cour
Sur le suivi de Mme [N] par la médecine du travail,
19. Dès l’envoi de la déclaration préalable à l’embauche de Mme [N] le 6 novembre 2017, la société [9] a sollicité le service de la médecine du travail pour qu’il organise la visite médicale la salariée embauchée (pièce employeur n°13).
20. Le déroulement de cette visite initialement prévue le 26 mars 2018 a été retardé par le service de la médecine du travail, ce qui n’est pas imputable à l’employeur. De surcroît, ce retard ne portait pas préjudice à la salariée : Mme [N] ne faisait valoir aucun problème particulier de santé lors de son embauche et elle avait occupé antérieurement un emploi identique à son nouvel emploi au sens de l’article R. 4624-15 du code du travail (pièces employeur n°14 et 15).
21. A l’issue des arrêts de travail pour maladie de Mme [N], l’employeur a chaque fois organisé (le 24 avril 2018, le 18 octobre 2018 et le 8 janvier 2019) la visite de reprise obligatoire au bénéfice de la salariée qui n’est donc pas fondée à invoquer un quelconque manquement à cet égard.
22. L’avis d’aptitude du 24 avril 2018 du médecin du travail était accompagné d’une prescription de mesures respiratoires à faire chaque jour matin et soir par Mme [N]. Ces mesures respiratoires sont des actes de soins personnels de suivi de son état de santé par la salariée qu’il n’incombait pas à l’employeur de pratiquer, d’organiser ni de contrôler. Il est constant en l’espèce que Mme [N] a toujours été en mesure de procéder à ces mesures de débits respiratoires au sein des locaux professionnels pendant son temps de travail.
23. En particulier, Mme [N] n’est pas fondée à reprocher à la société [9] de ne pas lui avoir procuré de débitmètre, s’agissant d’un dispositif médical personnel ne relevant pas d’une adaptation de l’environnement de travail à la charge de l’employeur.
24. S’agissant de l’avis médical du 18 octobre 2018, le médecin a simplement proposé un changement d’établissement dans les termes suivants : « peut-on faire un essai de trois mois sur une autre crèche pour l’hiver pour tester avec les portes fermées ».
25. Outre que cet essai était simplement suggéré par le médecin du travail, la cour constate aux termes d’attestations précises et circonstanciées (pièce employeur n°20, 21 et 22) que Mme [T], Mme [R]
et Mme [I], toutes trois animatrices d’éveil dans l’autre crèche [11], ont été sollicitées par leur directrice en janvier 2019 pour échanger leur poste avec le même poste occupé par Mme [N] à la crèche [13], ce qu’elles ont toutes les trois refusé de faire.
26. Il se déduit des développements précédents que la société [9] a correctement mis en 'uvre le suivi médical obligatoire de Mme [N], qu’elle s’est toujours conformée aux prescriptions du médecin du travail à l’égard de sa salariée mais qu’elle n’a pas été en mesure d’affecter Mme [N] dans son autre établissement à défaut de poste disponible.
Sur l’état sanitaire de l’environnement professionnel,
27. La cour rappelle en premier lieu que Mme [N] était affectée à la crèche [13] située [Adresse 1] et non pas à la crèche [11] située [Adresse 2] ainsi que le soutient inexactement la salariée dans ses conclusions (page 15).
28. S’agissant des photographies produites par Mme [N] (pièce n°15), la cour n’en retire aucune force probatoire, ces photographies éparses n’étant ni authentifiées, ni localisées, ni datées.
29. Il n’est aucunement établi que l’employeur aurait fait obstacle à la visite de ses locaux et notamment qu’il aurait refusé l’intervention de la conseillère environnementale, contrairement à la mention contraire inexacte du Dr [J] dans son certificat daté du 17 avril 2018 (pièce Mme [N] n°24).
30. A la demande du Dr [O] du service de la médecine du travail, Mme [M], technicienne métrologie et M. [E], ergonome, ont bien visité la crèche [13] le 2 mai 2018. Ces deux intervenants ont ainsi pu mesurer le taux de CO2 dans la salle commune et dans l’un des deux dortoirs.
31. Ce rapport daté du 31 mai 2018 (pièce employeur n°25) mentionne que les taux mesurés sont restés « dans des grandeurs considérées comme acceptables pour ce type d’établissement », le technicien relevant que « le renouvellement d’air est plus actif dans la salle commune que dans le dortoir ». Lors de leur visite des locaux professionnels suite aux doléances de Mme [N], ces deux représentants de la médecine du travail n’ont relevé aucune anomalie tenant à l’humidité, à l’hygiène ou à la salubrité de ces locaux.
32. Il est donc faux de la part de Mme [N] d’affirmer dans ses conclusions (page 4) que la visite de l’AISMT (service de médecine du travail) aurait confirmé « un taux de CO2 élevé dans les pièces » puisque le rapport des techniciens conclut en sens contraire.
33. Contrairement à ce qu’affirme inexactement Mme [N] dans ses conclusions (page 15), la direction départementale de la [18] a bien visité l’établissement où elle travaillait, c’est-à-dire la crèche [12] au [Adresse 1] (pièce employeur n°29).
34. Lors de ses deux visites intervenues le 27 novembre et le 3 décembre 2018 au sein de la crèche [13] (pièce employeur n°29), la [18] a constaté que « les groupes d’enfants évoluaient dans des ambiances rassurantes » et a demandé à la directrice de la « tenir informé de l’évolution de vos problèmes d’humidité » sans toutefois que ce problème ne soit décrit ni sa gravité relevée.
35. Enfin, le rapport établi le 28 novembre 2018 par la conseillère environnementale Mme [A] (pièce Mme [N] n°27) décrit sommairement les locaux professionnels en ces termes :
« ' Description globale de l’établissement :
La crèche est située dans un quartier calme, hors centre-ville.
Elle reçoit environ 11 enfants de 3 mois et plus.
Pas d’animaux dans l’école, [17] de plantes, vertes
Aération 10 mn matin et soir. VMC en fonction.
Climatisation réversible, contrôlée tous les ans.
' Salle d’accueil :
Revêtements : linoléum au sol, peinture au mur avec lambris PVC sur le bas.
Problème d’humidité dans cette pièce:
Le mur de droite de cette pièce, au niveau de la niche, présente un taux d’humidité d’environ 100 %.
Celui qui est situé vers la salle d’activité présente un taux d’humidité d’environ 60%.
Des moisissures auraient été nettoyées avant la visite et le mur repeint, aucun prélèvement n’ a donc été possible.
Le ménage est effectué tous les soirs: aspirateur et balayage humide. »
36. Ce rapport ne décrit pas l’ensemble des locaux ni leur configuration. Un relevé ponctuel d’humidité sur une niche d’un ou deux murs dont l’emplacement n’est aucunement précisé au sein du bâtiment, est insuffisant pour asseoir un diagnostic d’insalubrité des locaux, ce que se garde bien d’affirmer Mme [A] dans son rapport.
37. La conseillère environnementale mentionne (au conditionnel) dans son rapport des informations imprécises d’origine inconnue concernant des « moisissures » qui ne ressortent pas de ses propres constatations et qui n’ont été ni vérifiées ni recoupées : « Des moisissures auraient été nettoyées avant la visite et le mur repeint, aucun prélèvement n’a donc été possible ».
38. Il résulte des points précités que le rapport de la conseillère environnementale ne constitue aucunement un « rapport accablant » ainsi que le soutient inexactement Mme [N] dans ses écritures. Ce rapport n’établit aucun manquement de l’employeur à son obligation de maintenir la salubrité de ses locaux et se borne à lui rappeler en des termes très généraux qu’il doit surveiller une présence ponctuelle d’humidité sans caractère de gravité.
39. Il n’est pas davantage établi que Mme [N] aurait subi une gêne respiratoire « dans les suites d’une exposition massive à un environnement humide avec moisissures » ainsi que l’écrit le Dr [J] dans son certificat du 28 décembre 2018 alors que ce médecin ne s’est jamais déplacé sur les lieux et que la présence de moisissures n’a jamais été constatée par les différents techniciens intervenus sur place (pièce Mme [N] n°28).
40. Mme [N] affirme que la société [9] aurait « tenté de masquer la réalité tout en essayant de procéder à des travaux » sans apporter un quelconque élément de preuve de tels agissements imputés à l’employeur.
41. En particulier, il ne ressort aucunement « du compte-rendu de la visite médicale du 28 novembre 2018 que des travaux avaient été réalisés suite au passage de la conseillère environnementale » ainsi que l’affirme Mme [N] dans ses écritures.
42. En revanche, la société [9] verse aux débats de nombreuses factures justifiant de l’entretien et du nettoyage réguliers de ses locaux professionnels du [Adresse 1], en ce compris la maintenance régulière du système de climatisation, entre 2017 et 2019 (pièces employeur n°24 et 26).
43. Il ressort des précédents développements que les allégations d’insalubrité et de présence de moisissures de Mme [N] sont contredites par les pièces produites par l’employeur et par tous les rapport établis par les services de médecine du travail et de la [18] ayant inspecté ces locaux.
44. Par ailleurs, il n’a jamais été évoqué durant la relation de travail un quelconque trouble anxio-dépressif léger ou sévère en lien avec le contexte professionnel. Le certificat du Dr [G] du 14 octobre 2022 (pièce Mme [N] n°30) évoque bien tardivement « un état de stress et de fatigue physique » qui « pourrait avoir et des conséquences néfastes sur la santé et pourrait être un des facteurs ayant favorisé son AVC en 10/2019 ». Ce lien entre « le stress ressenti au travail » et l’AVC de Mme [N] est également affirmé par le Dr [B] dans un certificat du 17 octobre 2022 (pièce Mme [N] n°31).
45. Ces deux dernières attestations sont trop tardives et trop peu étayées médicalement pour attester, pour la première fois presque quatre années après le départ de l’entreprise, que Mme [N] aurait subi des troubles anxieux mais aussi un accident vasculaire cérébral en octobre 2019 en conséquence de sa relation de travail avec la société [9].
46. La société [9] apporte la preuve qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [N].
47. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant relevé que l’employeur avant manqué à son obligation de sécurité et l’ayant condamné en conséquence à payer 4 000 euros à Mme [N] en réparation de son préjudice.
48. Cette demande indemnitaire est intégralement rejetée.
Sur la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
49. Mme [N] ne précise, dans la partie discussion de ses conclusions, ni la nature de l’exécution fautive ni la nature du préjudice qui en aurait résulté. En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la retenue de salaire de janvier 2019 et le solde d’indemnité de congés payés,
50. La société [9] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et conclut au rejet de ces demandes de 1 521,25 euros de salaire en janvier 2019 outre les congés payés afférents et de 117,30 euros de solde d’indemnité de congés payés. Elle soutient que ces sommes ont déjà été payées à Mme [N].
51. Mme [N] soutient que l’employeur l’a placée en absence non rémunérée en janvier 2019 alors qu’elle était en accident de travail non consolidé. Elle sollicite donc la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué 1 521,25 euros en paiement de son salaire de janvier 2019 de même que les dispositions de ce jugement condamnant l’employeur à lui payer un solde d’indemnité de congés payés de 117,30 euros.
Appréciation de la cour
52. Le contrat de travail de Mme [N] étant suspendu durant l’intégralité du mois de janvier 2019 pour motif médical, l’employeur n’était pas tenu de lui verser son salaire nonobstant le fait « que celle-ci était en accident de travail non consolidé ».
53. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant condamné la société [8] à payer à Mme [N] les sommes de 1 521,25 euros de rappel de salaire afférent au mois de janvier 2019 outre 152 euros de congés payés.
54. S’agissant du solde de 117,20 euros sur l’indemnité de congés payés, l’employeur soutient à tort que cette somme aurait été payée à Mme [N], ce qui n’est pas le cas. Il convient donc d’allouer cette somme de 117,20 euros à Mme [N] par voie de confirmation du jugement déféré.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Sur la régularité de la procédure de licenciement,
55. Mme [N] sollicite une indemnité de 1 498,50 euros pour licenciement irrégulier en faisant valoir que la société [9] lui a notifié son impossibilité de reclassement dès le 23 janvier 2019, à peine huit jours suivant l’avis d’inaptitude, alors qu’elle « disposait au minimum jusqu’au 15 février 2019 » et que le délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien n’a pas été respecté. Elle expose d’autre part que l’employeur aurait dû consulter le [7] dans la mesure où son effectif est supérieur à onze salariés.
56. La société [9] s’oppose à cette demande en produisant les courriers et avis postaux justifiant selon elle du respect du délai précité et en faisant valoir que Mme [N] ne justifie pas d’un quelconque préjudice subi en raison du délai de convocation. Elle soutient par ailleurs que la consultation du [7] était sans objet dans la mesure où elle n’avait pas franchi le seuil de onze salariés prévu par les dispositions de l’article L. 2314-4 du code du travail.
Appréciation de la cour
57. L’article L. 1232-2 du code du travail dispose :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
58. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le juge condamne l’employeur à indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de cette irrégularité, cette indemnisation ne pouvant être supérieure à un mois de salaire.
59. En l’espèce, Mme [N] a été convoquée à l’entretien préalable fixé le 5 février 2019 par un courrier de la société [9] daté du 28 janvier 2019 mais dont la date de présentation à Mme [N] n’est pas lisible sur l’avis postal produit par l’employeur (pièce employeur n°9).
60. La preuve n’est donc pas rapportée par l’employeur de ce que Mme [N] a bien été convoquée dans le délai minimal de cinq jours ouvrables imparti par l’article L. 1232-2 du code du travail. Le licenciement de Mme [N] est donc irrégulier de ce fait.
61. S’agissant de la consultation du [7], la violation alléguée ne relève pas d’un licenciement irrégulier mais est susceptible d’entraîner la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
62. Mme [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur à 300 euros du fait de cette irrégularité de convocation. L’employeur est donc condamné par voie d’infirmation à payer une indemnité de 300 euros de ce chef à Mme [N].
Sur la demande principale de nullité du licenciement,
63. La société [9] conclut à l’infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré le licenciement nul et l’ayant condamnée à payer une indemnité de 10 500 euros pour licenciement nul. Elle expose avoir respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [N] tant au regard de son suivi par la médecine du travail que de ses conditions de travail dans des locaux salubres et adaptés à l’exercice de son activité.
64. Mme [N] conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré son licenciement nul au motif que l’inaptitude était la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle soutient avoir travaillé dans des conditions particulièrement pathogènes ayant gravement altéré son état de santé, ne pas avoir bénéficié des visites médicales d’embauche et préventive à l’initiative de l’employeur, avoir été exposée à un environnement de travail inacceptable ayant entraîné des crises d’asthme sévères et allergiques suite à une exposition massive à un environnement humide avec moisissures. Elle ajoute que l’employeur n’a respecté aucune des préconisations et recommandations de la médecine du travail et notamment le suivi respiratoire conditionnant sa reprise d’activité.
Appréciation de la cour
65. Le grief tenant à la violation de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs soulevé par Mme [N] n’est pas de nature à entraîner la nullité de son licenciement pour inaptitude.
66. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant déclaré nul le licenciement de Mme [N] et lui ayant alloué en conséquence 10 500 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande subsidiaire de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
67. Mme [N] sollicite la somme de 17 982 euros de dommages-intérêts fondée sur la requalification en licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir les deux moyens suivants :
' d’une part que l’employeur n’a pas consulté préalablement les délégués du personnel de l’entreprise ;
' d’autre part que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dans son autre établissement conformément à la demande du médecin du travil.
68. La société [9] conclut au rejet de ces demandes en répliquant que son effectif inférieur à onze salariés ne la soumettait pas à la mise en place d’un CSE et par ailleurs qu’elle ne disposait d’aucun poste permettant de reclasser Mme [N] dans son autre crèche conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Appréciation de la cour,
69. La lettre de licenciement de Mme [N] en date du 8 février 2019 est libellée dans les termes suivants :
« Madame [N],
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 05 février 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi d’animatrice d’éveil, constatée le 15 janvier 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi compatible avec votre état de santé : animatrice d’éveil et auxiliaire de puéricultures, sont les postes existants et non disponibles au sein de nos autres structures.
Nous avons également envisagé les différents aménagements pouvant nous permettre de vous proposer un emploi de reclassement et notamment un aménagement et une adaptation des postes existants au sein de toutes nos structures existantes, mais aussi un aménagement du temps de travail.
En dépit de ces recherches, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 08 février 2019. Vous n’effectuerez donc pas de préavis (') ».
70. S’agissant d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, l’article L. 1226-10 du code du travail impose à l’employeur de consulter le comité social et économique sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de ce comité était obligatoire. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation du comité social et économique ou en cas de consultation irrégulière (Soc., 8 avril 2009, n°07-44.307 ; Soc., 30 septembre 2020, n°19-11.974).
71. Il appartient à l’employeur de faire la preuve que les effectifs de son entreprise n’ont pas dépassé le seuil de onze salariés pendant douze mois consécutifs auquel cas il est tenu de mettre en place un conseil social et économique.
72. En l’espèce, la liste des salariés (pièce employeur n°16) et les registres uniques du personnel de ses deux établissements (pièces employeur n°17 et 18) démontrent qu’à la date d’engagement de la procédure de licenciement de Mme [N] le 28 janvier 2019, la société [9] n’avait pas dépassé le seuil de onze salariés pendant les douze derniers mois.
73. Il en résulte que la société [9] n’était pas tenue de mettre en place un comité social et économique et de solliciter cet organe préalablement au licenciement pour inaptitude de Mme [N].
74. Par ailleurs, en application de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 applicable en l’espèce, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
75. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
76. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n°02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n°12-18.029).
77. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880).
78. En l’espèce, la liste des salariés (pièce employeur n°16) et le registre unique du personnel de la crèche [11] (pièce employeur n°18) ne font apparaître aucun recrutement par l’employeur de salarié sur un emploi que Mme [N] aurait été susceptible d’occuper au sein de la crèche [11] dans le cadre d’un reclassement.
79. La preuve est ainsi apportée par la société [9] qu’elle a bien respecté son obligation de reclassement envers Mme [N].
80. En conséquence, la cour rejette la demande de Mme [N] aux fins de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que 17 982 euros de « dommages-intérêts en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-15 du code du travail » et 1 498,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis non due en raison de l’inaptitude de la salariée.
Sur la demande de solde d’indemnité légale de licenciement,
81. La société [9] reconnaît qu’une erreur de calcul l’a conduite à minorer le montant de l’indemnité légale de licenciement due à Mme [N] à hauteur de 30 euros.
82. Contrairement à la position soutenue par l’employeur, cette somme n’a pas été remboursée dans le cadre du paiement intervenu le 3 juillet 2020 par chèque de 1 324,65 euros. Il convient donc d’allouer 30 euros de ce chef à Mme [N] par voie de confirmation du jugement déféré.
III ' Sur les demandes accessoires,
83. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
84. Mme [N] succombe largement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
85. L’équité commande en outre, au regard des circonstances particulières de fait de l’espèce, de condamner Mme [N] à payer à la société [9] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté Mme [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et celles ayant condamné la société [9] à payer à Mme [U] [N] les sommes de 117,20 euros de solde sur indemnité compensatrice de congés payés et de 30 euros de solde dû sur l’indemnité légale de licenciement ;
Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et qu’elles seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Déboute Mme [U] [N] de sa demande de 1 521,25 euros de salaire afférent au mois de janvier 2019 et de 152 euros de congés payés afférents ;
Déboute Mme [U] [N] de sa demande principale de nullité du licenciement et de l’indemnité pour licenciement nul ;
Déboute Mme [U] [N] de sa demande subsidiaire de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité fondée sur l’article L. 1126-15 du code du travail ;
Déboute Mme [U] [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société [9] à payer à Mme [U] [N] 300 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
Condamne Mme [U] [N] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [U] [N] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Soudure ·
- Poste ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Témoin ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Crédit ·
- Logistique ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien préalable ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Sécurité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justification ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Trop perçu
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Structure ·
- Technique ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Martinique ·
- Mission ·
- Demande
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Déclaration de créance ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chèque ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Régularisation ·
- Critique ·
- Appel ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Saisine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Or ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Loisir ·
- Faute grave ·
- Devoir de réserve ·
- Qualification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ordinateur ·
- Député ·
- Comités ·
- Parlementaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.