Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 9 janvier 2026, n° 22/09336
CPH Marseille 7 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le grief tenant à la violation de l'obligation de sécurité n'était pas de nature à entraîner la nullité du licenciement pour inaptitude.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a constaté que la salariée ne précisait pas la nature de l'exécution fautive ni le préjudice en résultant, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que la salariée avait été convoquée dans le délai légal, rendant le licenciement irrégulier.

  • Rejeté
    Absence de paiement du salaire durant l'accident de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de verser le salaire durant la période d'inaptitude, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé avoir payé cette somme, confirmant ainsi la décision de première instance.

  • Accepté
    Erreur de calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur devait verser la somme due en raison de l'erreur de calcul.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société [9] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son licenciement de Mme [N] nul et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. La cour de première instance avait retenu un manquement à l'obligation de sécurité et une irrégularité dans la procédure de licenciement. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de sécurité et de reclassement, et que le licenciement n'était pas nul. Toutefois, elle a confirmé l'indemnité de 300 euros pour licenciement irrégulier, en raison d'une convocation non conforme à la procédure. La cour a donc infirmé la majorité des demandes de Mme [N], tout en maintenant certaines condamnations mineures.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 janv. 2026, n° 22/09336
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09336
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juin 2022, N° 20/00166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

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