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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 16/09025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 17 février 2016, N° 14-00952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09025 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZETS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00952
APPELANTE
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015666 du 13/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEES
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [12]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur renvoi après expertise médicale complémentaire ordonnée par arrêt de la cour en date du 30 juin 2023, statuant après un premier arrêt du 7 février 2020, rendu à la suite des appels interjetés par [T] [Y] (l’assurée) et la SARL [10] contre un jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil dans un litige les opposant, en présence de la [9].
En cours de procédure, par décision de l’associé unique en date du 22 mai 2023, la société [10] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [12] (ci-après la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été exposées dans l’arrêt du 7 février 2020 au contenu duquel il est fait référence. Il sera toutefois rappelé que Mme [Y], salariée de la société en qualité d’applicateur hygiéniste, a développé, à gauche et à droite, deux ténosynovites des poignets et deux syndromes du canal carpien. Par décision du 29 août 2012, la caisse a accepté de prendre en charge ces maladies au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57.
Après échec de la conciliation, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 février 2016, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription mais a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes.
Ce jugement a été frappé d’appel et par arrêt du 7 février 2020, la cour d’appel a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action de l’assurée, mais infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société a commis une faute inexcusable ;
Dit que la majoration de la rente allouée à l’assurée sera portée à son taux maximum ;
Ordonné une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice de l’assurée ;
Alloué à Mme [Y] une provision de 3500 euros à valoir sur son indemnisation ;
Sursis à statuer sur les autres demandes.
L’affaire a été rappelée à la suite du dépôt du rapport d’expertise et, par arrêt du
30 juin 2023, la cour d’appel a :
Fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Mme [Y] du fait de la faute inexcusable de son employeur à :
10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées temporaires et définitives,
8 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément définitif,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel définitif,
544 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
Dit que ces sommes seront avancées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice sexuel temporaire, de l’assistance par une tierce personne à titre définitif et du préjudice permanent exceptionnel ;
Avant dire droit sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer sur le nombre de jours retenus pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire et ordonné un complément d’expertise médicale sur le déficit fonctionnel permanent ;
Ordonné le renvoi de l’affaire ;
Réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que le déficit fonctionnel permanent est indemnisable et n’est pas compris dans la rente versée au titre de l’incapacité permanente partielle fixée dans le cadre d’un accident du travail. Elle a également indiqué qu’en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les parties s’accordaient sur le fait que la période du
5 mai 2013 au 31 juillet 2014 correspondait à une période de 80 jours, ce qui n’était pas exact.
Le complément d’expertise a été déposé.
L’affaire a été rappelée à l’audience de la cour d’appel du 6 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
Fixer la réparation des préjudices indemnisables comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 547 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 35 920 euros,
Condamner la société à réparer le préjudice consécutif à cette faute inexcusable,
Condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Réduire et fixer les postes de préjudice indemnisables comme suit :
1 877 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées par la cour en réparation des préjudices subis par Mme [Y] ;
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses autres demandes.
La caisse, représentée par son conseil, a indiqué oralement qu’elle s’associait à la position tenue par l’employeur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties :
Mme [Y] demande de retenir une indemnisation de 27 euros par jour pour tenir compte de l’inflation. Elle indique que l’expert a évalué le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire comme suit : 61 jours pour le DFT de 25%, 54 jours pour le DFT de 20% et
453 jours pour le DFT de 15%.
La société demande de retenir un taux d’indemnisation de 20 euros par jour, compte tenu de la période indemnisée (années 2012 et 2013) et de fixer les périodes indemnisables à
61 jours pour la période de DFT 25%, 54 jours pour le DFT à 20% et 452 jours pour le DFT à 15%.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par l’expert dans son expertise pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, à savoir :
— DFT de 25 % du 7 janvier 2012 au 7 février 2012, puis du 4 avril 2013 au 4 mai 2013
— DFT de 20 % du 8 février 2012 au 2 avril 2013,
— DFT de 15 % du 5 mai 2013 au 31 juillet 2014.
L’expert avait également retenu, dans son expertise, deux jours de déficit fonctionnel total, à savoir 6 janvier 2012 et 3 avril 2013, pour les journées d’hospitalisation en chirurgie.
Il convient de décompter le nombre de jours correspondant à ces périodes :
Du 7 janvier 2012 au 7 février 2012= 32 jours,
Du 8 février 2012 au 2 avril 2013 = 55 jours,
Du 4 avril 2013 au 4 mai 2013 = 31 jours,
Du 5 mai 2013 au 31 juillet 2014 = 453 jours.
Il convient de retenir une base d’indemnisation à hauteur de 27 euros par jour, conformément à la demande de Mme [Y], compte tenu du nombre d’opérations et des différentes lésions.
Au regard de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande Mme [Y] à hauteur de 2 547 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
Mme [Y] indique que l’expert a fixé, dans son rapport, un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % et qu’au regard de son âge, à savoir 49 ans, il convient de retenir une valeur de 2 245 euros du point.
La société expose que le déficit fonctionnel permanent ne doit concerner que les maladies professionnelles reconnues par la caisse, à l’exclusion des autres séquelles. Elle en déduit qu’il ne convient de retenir que le déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert pour les deux maladies du canal carpien, soit 10% au total, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert pour les épaules, soit 6%.
Elle demande, dans ses écritures, de retenir une valeur de 1 560 euros par point, montant qu’elle a porté oralement à 1 800 euros par point à l’audience.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait donc être confondue avec la rente. C’est pour cette raison que les barèmes médicaux d’évaluation sont distincts dès lors qu’ils n’ont pas le même objet.
Dans son rapport, l’expert évoque deux séries de séquelles post-consolidation :
Des séquelles du poignet et de la main ainsi décrites et évaluées :
« Madame présente des séquelles au niveau du poignet et de la main gauche à type d’hypoesthésie à la face palmaire des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main gauche non dominante avec une diminution de force dans la main gauche et une sous-utilisation de la main gauche en lien avec les séquelles douloureuses de la maladie professionnelle de l’instance objectivée à la mesure des périmètres des divers segments anatomiques au membre supérieur gauche et Mme présente des séquelles douloureuses avec une diminution de force au niveau du poignet et la main droite.
« Le déficit fonctionnel permanent global imputable aux deux maladies professionnelles canal carpien droit et gauche opérées en nous basant sur le barème de droit commun compte tenu des séquelles neurologiques et des douleurs et de la sous-utilisation du poignet et de la main gauche non-dominants nous permet de retenir un déficit fonctionnel permanent global imputables aux maladies professionnelles à 10%. »
Des séquelles au niveau des épaules ainsi décrites et évaluées :
« Concernant les épaules, madame présente des séquelles douloureuses à l’épaule droite et des séquelles douloureuses plus importantes à l’épaule gauche non dominante avec une diminution des amplitudes articulaires notamment en antépulsion et en abduction à l’épaule gauche non dominante par rapport à l’épaule droite. (') La symptomatologie présentée au niveau des épaules à droite et à gauche est en lien avec l’activité professionnelle puisque le dossier de médecine du travail ne fait ressortir aucun état antérieur interférant et les gestes répétitifs avec une grande perche commence à d’abord léser les épaules avant de léser le poignet et la main gauches, par ailleurs, le fait que l’épaule gauche non dominante soit plus lésée que l’épaule droite dominante, confirme bien qu’il s’agit d’une atteinte en lien avec l’activité professionnelle exercée puisque les gestes fins sont réalisés avec la main dominante et les gestes lourds sont réalisés avec la main et le membre non dominants.
« Ainsi, la symptomatologie séquellaire au niveau de l’épaule droite est imputable à l’activité professionnelle exercée par Mme [Y] mais n’est pas imputable aux maladies pressionnelles canal carpien droit et gauche.
« Concernant les épaules, madame garde des séquelles douloureuses au niveau des deux épaules prédominant du côté gauche non-dominant et une diminution de l’antépulsion et de l’abduction de l’épaule gauche avec un freinage du mouvement complexe mains-dos nous permet de retenir un déficit fonctionnel permanent global imputable à l’activité professionnelle hors maladie professionnelle à 6%. »
Il s’agit ici d’indemniser les préjudices de l’assurée en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, ayant contribué à l’apparition des maladies professionnelles reconnues concernant les poignets droit et gauche.
Mme [Y] n’a pas déclaré de maladies professionnelles pour les épaules et aucun arrêt de travail mentionnant des douleurs aux épaules n’est produit aux débats. A défaut de caractère professionnel des maladies relatives aux épaules, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue pour ces séquelles. La part de déficit fonctionnel permanent imputable aux épaules ne devra donc pas être retenue.
Le taux de déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à 10%.
En ce qui concerne la valeur du point, eu égard à l’âge de l’assurée au jour de la consolidation, à savoir 49 ans, et du taux de déficit, il convient de retenir une valeur du point à hauteur de 2300 euros.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à 23 000 euros.
Sur le paiement de ces sommes :
La réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ou de ses représentants. L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel.
L’assurée a reçu une provision de 3 500 euros, qui n’a pas été déduite dans l’arrêt du
30 juin 2023. Le montant des sommes que la caisse devra lui verser s’élève donc à 22 047 euros, déduction faite de la provision.
La caisse disposera contre l’employeur d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et frais d’expertise et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens, comprenant les frais d’expertise et du complément d’expertise, incombent à l’employeur, qui succombe à l’instance.
Par ailleurs, l’employeur sera tenu de verser à l’assurée la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
VU les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 7 février 2020 et 30 juin 2023 ;
Y ajoutant,
FIXE le montant du préjudice alloué à Mme [T] [Y] comme suit :
2 547 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la [9] fera l’avance de ces sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision d’un montant de 3 500 euros déjà versée ;
DIT que la caisse pourra recouvrer le montant des sommes versées à Mme [T] [Y] auprès de la société [12] ;
CONDAMNE la société [12] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de complément d’expertise.
La greffière, Le président.
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