Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 19/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F] [W]
C/
[10] [Localité 23]
Société ENTREPRISE [22]
Société ENTREPRISE [19]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [W]
— [14] [Localité 23]
— Société [22]
— Société [19]
— Me Thomas [Localité 17]
— Me Christine CARON DEBAILLEUL
— Docteur [B] [X] [O]
— Régie
— Tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 19/04789 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HL4D – N° registre 1ère instance : 15/02066
Jugement du tribunal de grande instance de Lille (pôle social) en date du 29 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
[10] [Localité 23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
Société ENTREPRISE [22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Société ENTREPRISE [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [J] [E], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 avril 2014, M. [F] [W], employé de la société [22] en qualité de coffreur, mis à disposition de la société [21] ([18]), a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (la [13]).
Saisi par M. [W] d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 29 avril 2019, a :
— débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— condamné M. [W] aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [N], la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 14 décembre 2021, a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
— dit que la signature figurant sur la pièce n°7 produite par la société [21] n’est pas de la main de M. [W] et qu’il sera tenu compte aux débats de cette pièce comme n’ayant pas été signée par ce dernier,
— restitué aux demandes de M. [W] alternativement dirigées d’un côté contre les deux sociétés et de l’autre contre la seule société [22] à titre principal et [18] à titre subsidiaire son exacte qualification de demande à l’effet de voir dire la société [22] responsable de la faute inexcusable commise par la société [18],
— dit que l’accident survenu à M. [W] résulte de la faute inexcusable de la société [18] engageant la responsabilité de la société [22],
— désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur [B] [O] (') avec pour mission d’examiner M. [F] [W] et de prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, de décrire les blessures subies par lui lors de l’accident du 23 avril 2014, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation fixée par la caisse ou, s’il y a lieu, fixée judiciairement en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la date de consolidation précitée, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire au vu des justificatifs qui seront éventuellement produits par l’intéressé si ce dernier a subi une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant les périodes antérieures à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si à son avis , il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
— dit que les frais d’expertise, qui constituent un des postes de préjudice de la victime seront avancés par la [15] qui pourra en obtenir le remboursement auprès de l’employeur,
— fixé à 800 euros la consignation à la charge de la [13] et dit qu’elle devra être effectuée avant le 1er janvier 2022,
('),
— ordonné le versement à M. [W] par la [13] d’une provision de 3 000 euros,
— dit que la société [22] devra rembourser à la caisse la majoration du capital qui sera éventuellement accordé à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime, et ce dans les limites découlant du taux initial d’incapacité notifié à l’employeur, et qu’elle devra également rembourser à la caisse primaire les sommes qui seront mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article L. 452-3 précité en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui constituent un chef de préjudice de la victime et la provision accordée à cette dernière,
— dit que la société [18] devra garantir intégralement la société [22] des sommes précitées,
— débouté la [15] de sa demande d’injonction à la société [22] de communication des coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience du 12 septembre 2022 à 13h30 à laquelle l’affaire sera rappelée après dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société [18] à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier de ses prétentions dirigées de ce chef contre la société [22],
— condamné la société [18] aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d’appel.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du rapport d’expertise qui a été déposé au greffe le 26 février 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, par conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024 auxquelles il s’est rapporté, M. [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
Statuant à nouveau,
— le recevoir et le dire bien fondé à solliciter l’indemnisation intégrale du préjudice découlant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime,
— lui accorder le bénéfice de la rente AT majorée au titre de l’accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur,
— avant dire droit, faire injonction à la [13] qu’elle s’explique sur le montant de la rente en distinguant son montant initial et sa majoration imputable à l’accident,
— la condamner à lui verser la rente AT majorée si besoin,
— condamner solidairement la société Entreprise [22] et la société Entreprise [21] à lui verser en réparation de ses entiers préjudices les sommes suivantes :
— 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 253 584, 90 euros au titre de la perte de gain professionnelle à échoir après consolidation,
— 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Subsidiairement surseoir à statuer et ordonner un complément d’expertise afin de fixer le taux du DFP,
-1 500 euros au titre des frais de relogement,
— 490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, poste ITT,
— 7 585, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, poste gêne fonctionnelle temporaire partielle,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 772 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et préjudice moral,
— condamner solidairement la société Entreprise Proman et la société Entreprise [20] à indemniser l’ensemble des préjudices susvisés avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre les frais d’expertise judiciaire dont il convient de déduire la provision déjà versée de 3 000 euros,
— condamner solidairement la société Entreprise [22] et la société [16] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les dépens de l’expertise judiciaire.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [22] demande à la cour de :
— débouter M. [W] des demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, de frais de relogement,
— ramener la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 5 902,50 euros,
— ramener la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 5 000 euros,
— ramener la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 3 000 euros,
— ramener la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire au titre de l’assistance tierce personne à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 2 464 euros,
— indemniser le préjudice esthétique définitif conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé soit la somme de 2 000 euros,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de celle au titre du préjudice d’anxiété,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise pour évaluer ce poste de préjudice,
— le débouter de toute autre demande.
Par conclusions, visées par le greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
— avant dire droit, ordonner un complément d’expertise pour quantifier le déficit fonctionnel permanent,
— dire prescrite la demande tendant à obtenir le bénéfice d’une rente,
— débouter par voie de conséquence M. [W] de sa demande de majoration de rente,
— lui accorder le doublement de son indemnité en capital pour un montant de 1 977,76 euros,
— limiter l’action récursoire de la [13] au montant de l’indemnité en capital,
— fixer l’indemnisation des autres chefs de préjudice à :
— 5 975 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre du pretium doloris (préjudice physique et moral),
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— déduire de ces indemnisations, la provision de 3 000 euros,
— débouter M. [W] de ses demandes relatives à l’indemnisation des préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels à échoir après consolidation,
— incidence professionnelle,
— préjudice d’agrément,
— assistance tierce personne,
— préjudice d’anxiété,
— frais de relogement,
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La [15] sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, soulignant que l’assuré ayant bénéficié d’une indemnité forfaitaire en capital des suites de son accident du travail du 23 avril 2014, seule une majoration de cette indemnité peut être ordonnée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Aux termes de sa mission, l’expert a conclu, dans son rapport du 22 février 2022 :
« Suite à la mission reçue par la cour d’appel d’Amiens par arrêt du 18 octobre 2021, nous avons convoqué les parties le 29 décembre 2021 pour la réalisation de l’expertise le 03 février 2022 au centre hospitalier de Saint-Quentin. Nous avons pris connaissance de tous les documents utiles, en particulier le dossier médical.
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation sont évaluées à 2/7.
Le préjudice esthétique avant la consolidation est évalué à 0/7 et à 0/7 après la consolidation.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément : il n’y avait pas d’activité spécifique de sport ou de loisirs avant l’accident.
Le déficit fonctionnel temporaire :
— Il n’y a pas eu d’incapacité fonctionnelle totale
— L’incapacité fonctionnelle partielle a été de classe 1 (soit 10%) du 26 octobre 2012 au 12 mars 2018 (date de la consolidation) représentant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Il n’y a pas eu d’hospitalisation avant la consolidation. »
MOTIFS
Sur la majoration de la rente (ou du capital)
Dans l’arrêt du 14 décembre 2021, la cour a tranché la question de la faute inexcusable mais pas celle de la majoration de la rente (ou du capital) accident du travail en l’absence de demande à l’époque de M. [W], ce dernier « estimant à tort que le chiffrage de sa demande de ce chef serait subordonné au résultat de l’expertise sollicitée ».
Il est rappelé que le 24 avril 2014, M. [W] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident : « De sa propre initiative, la victime démontait un échafaudage d’un de nos sous-traitants. Elle a chuté du plateau situé à 1,50m du sol. Ceci alors qu’une plateforme individuelle roulante était à sa disposition ».
Les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 22 janvier 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été fixé selon décision de la [13] du 15 avril 2019 en réparation des séquelles suivantes : « Après rupture du tendon rotulien droit, traitée chirurgicalement, il persiste une limitation de la flexion du genou ».
Une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros a été allouée à M. [W].
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seule une majoration de cette indemnité peut être ordonnée à son taux maximum lequel correspond au montant de ladite indemnité, aucune rente n’ayant été versée.
Par conséquent, la demande d’une rente AT majorée au titre de l’accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur et de condamnation à son versement ne peut qu’être rejetée tout comme celle tendant à ce qu’il soit fait injonction à la [13] de s’expliquer sur le montant de la rente en distinguant son montant initial et sa majoration imputable à l’accident.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, demande en outre à l’employeur, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [W] sollicite la liquidation de ses préjudices au vu du rapport d’expertise du docteur [X] [O], expert désigné par la cour.
Les postes de préjudices réclamés sont les suivants :
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire pour la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
M. [W] âgé de 37 ans lors de l’accident du 24 avril 2014 comme étant né le 29 mai 1976, a été pris en charge le jour de l’accident au centre hospitalier d'[Localité 9], service de chirurgie orthopédique pour une « rupture fraîche du tendon rotulien droit post-traumatique, au bloc opératoire le 24 avril 2014, suture du tendon appuyée par une ligamentoplastie du droit interne et cerclage de Muller, suites opératoires simples, appui contre-indiqué, traitement anticoagulant associé ». Il est sorti le 28 avril 2014, a été de nouveau hospitalisé le 22 octobre 2014 pour l’ablation du matériel, puis a subi le 27 mars 2017 une intervention chirurgicale consistant en un abaissement de la rotule et un renforcement du tendon rotulien par un tendon ischio-jambier.
Le 15 décembre 2017, il a été hospitalisé en service de psychiatrie pour état d’agitation, anxiété, cauchemars depuis l’accident et orienté vers le [12].
L’expert retient au terme de sa mission :
Une ITT :
— du 23.04.2014 au 28.04.2014
— du 21.10. 2014 au 22.10.2014
— du 26.03.2017 au 28.03.2017
— du 13.12.2017 au 15.12.2017
Une gêne fonctionnelle :
— classe III du 29.04.2014 au 20.10.2014 (port d’une attelle et se déplace avec deux béquilles)
— classe II du 23.10.2014 au 26.03.2017 (port d’une attelle et se déplace avec une béquille)
— classe III du 29.03.2017 au 02.05.2017 (attelle de FAG)
— classe II du 03.05.2017 au 12.12.2017
— classe I du 13.07.2017 au 12.12.2017 et du 16.12.2017 jusqu’à la consolidation (22 janvier 2019).
M. [W] sollicite un calcul de ce poste de préjudice sur la base de 35 euros par jour tandis que les sociétés intimées proposent un taux de 25 euros, ce qui correspond à la moitié d’un SMIC en 2014.
En considération des séquelles décrites, de l’âge de la victime, la cour retient une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d’incapacité temporaire, soit 5 768, 75 euros se décomposant comme suit :
DFT total : 6+2+3+3 jours x 25 euros/jour = 350 euros
DFT classe III (50 %) : (175 + 35) jours x 25 euros x 50% = 2 625 euros
DFT classe II (25%) : (154 + 71) jours x 25 euros x 25% = 1 406,25 euros
DFT classe I (10%) : (152 +403) jours x 25 euros x 10% = 1 387,50 euros
Il convient de préciser que si les sociétés intimées sont parvenues à des sommes de 5975 euros pour l’une et 5 902,50 euros pour l’autre, c’est en raison d’erreurs de calcul ou d’erreurs concernant le pourcentage appliqué à la classe II et à la classe I.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation.
M. [W] sollicite la somme de 8 000 euros faisant état de l’accident et de trois interventions chirurgicales.
La société [22] propose la somme de 5 000 euros en faisant observer que le barème prévoit une fourchette entre 4 000 et 8 000 euros s’agissant de souffrances modérées et la société utilisatrice, 6 000 euros.
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7.
Au regard de l’accident, des trois interventions chirurgicales, de la douleur à la pression rotulienne notée par l’expert lors de son examen, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 sur 7 avant consolidation (usage de deux béquilles, attelle).
M. [W] sollicite la somme de 7 000 euros au titre de ce préjudice tandis que les sociétés intimées considèrent que l’usage de béquilles ou d’une attelle correspond à une indemnisation de 3 000 euros, le préjudice étant léger.
Il sera alloué la somme de 4 000 euros en application du barème.
Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à caractère familial à raison d’une heure par jour pour la toilette et l’habillage durant les 4 premiers mois (29.04.2014 au 29.08.2014) et après la troisième intervention, une aide à raison d’une demi-heure par jour du 29.03.2017 au 29.05.2017.
M. [W] sollicite la somme de 2 772 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros (123 jours x 18 euros et 62 jours x 9).
La société [22] propose de retenir un taux horaire de 16 euros. La société utilisatrice conclut au débouté et subsidiairement au même taux horaire de 16 euros.
Toutefois, le taux horaire de 18 euros n’est pas excessif même s’il s’agit d’une aide non spécialisée à caractère familial. Par conséquent, il sera fait droit à la demande et octroyé la somme de 2 772 euros.
Après consolidation
— Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 sur 7 après consolidation (cicatrice du genou).
La demande de M. [W] à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice n’est pas remise en cause. Il convient donc d’y faire droit.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L’expert indique : « M. [W] ne peut plus pratiquer le football ou la course (il a peur de tomber en raison d’un lachage du genou) ».
Au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 4 000 euros, M. [W] expose qu’il ne peut plus jouer au football et qu’il avait aussi l’habitude de jouer avec ses enfants à l’extérieur. Il fait valoir que l’expert relève une instabilité permanente du genou accidenté qui limite la marche quotidienne, le maintien d’une position debout statique prolongée.
La société [22] oppose que l’expert s’en est remis aux seules déclarations de l’assuré, qu’il n’y a aucune impossibilité ou limitation physique de pratiquer les activités alléguées mais une simple appréhension morale, qu’aucune pièce ne justifie d’une pratique régulière. La société [21] conclut au débouté.
Force est de constater que M. [W] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. L’expert ne fait que reprendre les doléances de M. [W] et ne déduit pas de son examen médical une limitation de la marche quotidienne. Il note en effet dans le rapport s’agissant de l’examen médical :
« allure générale : pas de boiterie, appui unipodal instable à droite, position accroupie impossible bilatéralement » ; « examen du membre inférieur droit :
— flexion active : droite : 130° (140° à gauche), diminution de la force musculaire lors de la flexion contrariée ;
— extension : normale et symétrique des deux côtés, diminution de la force musculaire à droite lors de l’extension contrariée ;
— pas de choc rotulien, test du glaçon : négatif, brusch test : négatif, glide test : négatif, pression rotulienne douloureuse à droite, hypo-esthésie de la face latérale externe du genou droit jusqu’au tiers moyen du mollet, reflexe rotulien non retrouvé à droite ».
En considération de ces éléments, de l’absence de tout justificatif d’une pratique régulière d’un sport ou d’un loisir antérieurement à l’accident, la demande est rejetée.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Au motif qu’il présente une instabilité du genou droit, M. [W] sollicite la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement un complément d’expertise.
La société [22] conclut au débouté de la demande non justifiée et, subsidiairement, à un complément d’expertise.
L’expert judiciaire n’a pas évalué ce poste de préjudice qui ne faisait pas partie de sa mission.
Dans la mesure où ce préjudice est désormais un préjudice autonome exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle et qu’il requiert une évaluation médicale, il convient d’ordonner un complément d’expertise.
— Sur le préjudice d’anxiété
M. [W] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’anxiété. Il expose qu’il ressort de l’expertise qu’il a peur de se blesser de nouveau en raison de la faiblesse de son genou, que l’expert relève qu’il garde sa genouillère par peur de tomber, qu’il ne joue plus au football ou ne court plus par peur que son genou ne « lâche », ce qui lui arrive fréquemment.
Il y a lieu de relever que M. [W] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique qui ne serait pas compris dans le déficit fonctionnel permanent.
La demande est rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur le préjudice professionnel temporaire
M. [W] ne forme pas de demande chiffrée, considérant que la rente majorée indemnise ce préjudice, mais demande qu’il soit enjoint à la [13] de produire son relevé de débours afin de justifier du versement de cette rente et à défaut de l’y condamner.
Or comme indiqué précédemment, aucune rente n’a été versée, et seule la majoration du capital peut être ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la perte de gains professionnels à échoir après consolidation
M. [W] soutient qu’il a connu des périodes de chômage et une rétrogradation de ses possibilités d’embauche sur les chantiers, que ses revenus ont été limités à des indemnités journalières de l’accident jusqu’à l’année 2019 puis en raison de l’exercice de son activité en qualité d’ouvrier sur des chantiers ne pouvant pas porter de charges lourdes. Il calcule la perte de gains professionnels futurs pour un homme consolidé à 42 ans selon le coefficient de la Gazette du Palais 2022 jusqu’à l’âge de la retraite à 65 ans et en prenant en compte son revenu mensuel moyen selon son dernier revenu d’imposition avant l’accident, le montant de la rente AT n’étant pas connu au stade des conclusions.
Au titre de la perte de gain professionnels à échoir après consolidation, il demande une indemnisation à hauteur de 253 584,90 euros [(salaire mensuel de référence à la date de l’accident 963 euros x12 ' (rente A annuelle) x 21,944 euros], dont il conviendra de déduire le montant de la rente AT annuelle.
Il est constant que la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de l’accident.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [W] présente une contre-indication au travail de coffreur en raison du port de charges..
L’incidence professionnelle n’est donc pas contestable et elle est prise en compte par le capital alloué. Si M. [W] conteste l’attribution d’un capital, il ne peut le faire qu’en demandant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%.
— Sur l’incidence professionnelle et la perte de promotion professionnelle
L’incidence professionnelle est un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
Comme pour tout chef de préjudice relevant d’une perte de chance, la disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et certaine et la chance perdue doit être réelle et sérieuse et non pas hypothétique ou éventuelle.
M. [W] fait valoir qu’il ne peut ni porter de charges lourdes, ni effectuer certains travaux de chantier en raison de l’instabilité de son genou accidenté, ce qu’a retenu l’expert, et qu’il n’a pas d’autre formation que celle d’exercer en qualité de manutentionnaire sur un chantier, qu’il ne peut plus être coffreur, profession recherchée et mieux rémunérée que celle de manutentionnaire. Il précise qu’il continue de travailler sur des chantiers mais sans perspective d’évolution ou de pouvoir accéder à une fiche de poste davantage rémunérée. Il ajoute que ses revenus professionnels se sont limités à des indemnités journalières durant plusieurs années de l’accident jusqu’en 2019 ainsi que cela ressort de ses déclarations de revenus, et qu’il a perçu des revenus limités ensuite en qualité d’ouvrier sur des chantiers sachant qu’il ne peut porter de charges ni rester en position debout prolongée.
Il sollicite l’octroi de la somme de 70 000 euros.
La société [22] oppose que la rente ou le capital à la suite d’un accident du travail indemnise déjà l’ensemble des éléments invoqués par M. [W], à savoir qu’il ne peut plus être coffreur et n’aurait plus de perspective d’évolution.
La cour constate que M. [W] invoque un déclassement professionnel, une dévalorisation sur le marché du travail, qui correspond à l’incidence professionnelle qui se trouve compensée par le capital majoré qui lui a été alloué et que les éléments qu’il produit ne permettent pas de démontrer une chance sérieuse d’obtenir une promotion dont il aurait été privé du fait de l’accident en cause. En outre, s’agissant des revenus, il n’est pas établi une perte de revenus, la dernière déclaration de revenu figurant au dossier (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023) mentionnant un revenu de 19 012 euros alors celle de 2014 mentionne un revenu de 16 517 euros.
Il convient donc de le débouter de la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
— Sur les frais de relogement
M. [W] expose qu’il était locataire d’un duplex et qu’il a été contraint de déménager car il ne pouvait ni monter ni descendre les escaliers.
Il sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais de relogement de la famille (3 enfants) dans un appartement en location sans étage.
La société [22] s’oppose à la demande au motif que l’obligation de déménager à cause des séquelles subies à la suite de l’accident n’est pas démontrée.
Aucun justificatif n’est fourni à l’appui de la demande. Seules les déclarations de revenus ou avis d’imposition de 2014 à 2023 montrent un changement d’adresse en 2015, ce qui n’est pas suffisant pour établir un lien de causalité entre ce changement et les séquelles de l’accident.
Sur l’action récursoire de la [13]
Il sera rappelé que dans son arrêt du 14 décembre 2021, la cour a dit qu’en application des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la société [22] devrait rembourser à la caisse la majoration du capital qui sera éventuellement accordée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant éventuellement à la victime, et ce dans les limites découlant du taux initial d’incapacité notifié à l’employeur (soit 5%) et qu’elle devra rembourser à la caisse les sommes que cette dernière sera tenue d’avancer à la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui constituent un chef de préjudice de la victime et la provision mise à la charge de la caisse.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société [22] et de la société [21] au paiement des préjudices avec intérêts au taux légal
Il a été rappelé que la [13] fait l’avance des sommes allouées à M. [W] et qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur. La cour dans son arrêt du 14 décembre 2021 a statué sur l’action en garantie de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice.
La demande de condamnation solidaire formée par M. [W] ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d’appel. La somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour du 14 décembre 2021,
Vu le rapport d’expertise du docteur [X] [O] du 22 janvier 2024,
Ordonne la majoration du capital à son maximum en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Rejette la demande de M. [W] d’une rente majorée au titre de l’accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur et de condamnation à son versement, seul un capital lui ayant été attribué compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle de 5%,
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la [13] de s’expliquer sur le montant de la rente en distinguant son montant initial et sa majoration imputable à l’accident,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [W] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 768,75 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— assistance tierce personne : 2 772 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Déboute M. [W] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’anxiété, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels à échoir après consolidation, des frais de logement.
Rappelle que la [15] fera l’avance des sommes allouées à M. [W] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision d’un montant de 3 000 euros,
Dit que la [15] bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [22], pour toutes les sommes dont elle a fait l’avance au profit du salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris en ce qui concerne les frais d’expertise,
Déboute M. [W] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [22] et [21] eu égard au paiement par la [13] des sommes qui lui sont allouées,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d’expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [B] [X] [O], avec mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— prendre connaissance du dossier médical de M. [W] et se faire communiquer tous documents utiles,
— à partir des documents fournis, donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation.
Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [15] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations de complément d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Condamne la société [22] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 juin 2025 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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