Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 17 déc. 2025, n° 22/04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 22/04773 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKMS
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS GRATADE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° RG : 20/02730
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antonin PIBAULT,
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS GRATADE, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Adresse 12] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] est propriétaire du lot n° 1002 situé au sein du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15], placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit d’huissier en date du 23 avril 2020, Mme [W] a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, afin notamment de voir annuler les résolutions n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juillet 2019, et le voir condamner à des dommages-intérêts pour résistance abusive concernant la non adoption desdites résolutions.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [W] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement du 9 mai 2022 par déclaration en date du 19 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2022, par lesquelles Mme [W], appelante, invite la Cour à :
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre,
Et statuant à nouveau,
— annuler les résolutions n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juillet 2019,
En conséquence,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 1,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 2,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 4,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 5,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 6,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 7,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 8,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de la résolution n° 9,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’elle se trouve dispensée des frais communs de procédure comme le prévoient les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Antonin Pibault de la SCP PMH & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du 'jugement’ à intervenir.
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2023, par lesquelles le syndicat secondaire des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] de toutes demandes contraires,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire’ ou 'juger’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Il n’y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur les demandes d’annulation des résolutions n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juillet 2019
Pour débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, le Tribunal a retenu qu’elle n’a développé aucune argumentation relative à ses demandes d’annulation des résolutions n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juillet 2019, ni n’a produit de pièce à l’appui de son acte introductif d’instance, et ainsi n’a pas rapporté la preuve de ses allégations alors que la charge de cette preuve lui incombait, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il en va de même en appel, Mme [W] n’ayant pas même produit devant la Cour le procès-verbal de ladite assemblée générale du 24 juillet 2019 dans ses trente pièces jointes à ses écritures – où manquent d’ailleurs les pièces n°23 et n°29 -. Le syndicat secondaire des copropriétaires ne l’a pas produit non plus, ne supportant pas la charge de la preuve qui incombe à l’appelante.
Dans ses conditions, Mme [W] ne met pas la Cour en capacité d’examiner la réalité de ses critiques supportant ses demandes d’annulation des résolutions n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juillet 2019, et elle doit donc en être déboutée.
Le jugement sera confirmé sur ces points, y compris, par voie de conséquence, s’agissant des demandes de Mme [W] tendant à voir condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la non-adoption de chacune des résolutions n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juillet 2019, et subséquemment, de la demande de Mme [W] tendant à se voir dispensée des frais communs de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d’appel, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt étant rendu contradictoirement et en dernier ressort, la voie de l’appel comme celle de l’opposition est fermée aux parties, si bien qu’aucune voie de recours à effet suspensif ne pouvant être engagée, la demande d’exécution provisoire est inutile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Confirme le jugement du 9 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [K] [W], [Adresse 4] à [Localité 14], à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 3]), représenté par son syndic, la société Gratade, RCS de [Localité 13] n°592 039 705, dont le siège social est [Adresse 9]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Mme [K] [W], [Adresse 4] à [Localité 14], à payer les dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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