Infirmation partielle 2 décembre 2022
Désistement 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 2 déc. 2022, n° 19/07526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 avril 2019, N° 18/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/ 354
Rôle N° RG 19/07526 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQ6
[T] [B]
C/
Association ODEL VAR VAR (ODEL VAR)
Copie exécutoire délivrée
le :02/12/2022
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 1er Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00074.
APPELANT
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
ASSOCIATION OFFICE DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR (ODEL VAR), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Estelle DE REVEL, Conseillère.
Madame Estelle DE REVEL, Conseillère, est chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 27 juillet 2017, M. [T] [B] a eu une relation de travail salarié avec l’association Office départemental d’éducation et de loisirs du Var, ci-après ODEL du Var.
M. [B] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 18 août 2017.
Le 29 août 2017, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 9 février 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l’association au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 1er avril 2019, les juges prud’homaux ont :
'Dit que la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de l’employeur n’a pas lieu d’être puisque M. [B] a été licencié;
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié et qu’à défaut la rupture de la période d’essai est valable,
Condamné l’Odel Var au paiement du solde de tout compte en deniers et quittances, sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’indice 280,
Condamné l’Odel Var à payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouté M. [B] et l’Odel Var des autres demandes, fins et prétentions
Renvoyé chacune des parties à ses dépens.'
L e 6 mai 2019, M. [B] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [B] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de TOULON dans
toutes ses dispositions critiquées, à l’exception de la demande de résiliation judiciaire abandonnée en cause d’appel.
JUGER que M [B] doit être classé au groupe G coefficient 400 de la CCN de l’animation,
JUGER que l’ODEL VAR ne pouvait rompre de manière anticipée un contrat à durée déterminée inexistant ;
Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [B] ne repose
pas sur une cause réelle et sérieuse, ni sur une faute grave et a un caractère abusif ;
En conséquence,
CONDAMNER l’ODEL VAR à payer à M [B] [T] les sommes suivantes :
— Au titre du salaire d’août 2017 (Groupe G coefficient 400) : 2339 €
— Au titre des congés payés sur rappel de salaires : 233.90 €
— Au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 9.680 €
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 7260 €
— Au titre des congés payés sur préavis : 726 €
Ordonner à l’ODEL VAR à remettre à M [B] [T] les documents revenant au salarié, en original, sous astreinte de 100 € par jour de retard à savoir :
— Bulletins de paie
— Certificat de travail
— Solde de tout compte
— Attestation pôle emploi
CONDAMNER à l’ODEL VAR à payer à M [B] [T] la somme de 3.000 € au
titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, l’association ODEL VAR demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel.
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à l’association ODEL VAR la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à l’association ODEL VAR la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
1. Sur la qualification professionnelle
M. [B] fait valoir que durant la relation de travail, il a occupé un poste de directeur, groupe G coefficient 400 de la convention collective de l’animation (ACM).
Il explique qu’alors qu’il avait répondu à une annonce de recrutement pour un poste d’adjoint pédagogique pour l’accueil collectif de mineurs, il s’est vu proposer de remplacer la directrice, Mme [W] durant ses congés.
Il soutient que le contrat de travail portant sur un poste d’adjoint pédagogique n’est pas celui qui lui a été finalement proposé et que c’est la raison pour laquelle il ne l’a pas signé.
Il affirme avoir en revanche signé un contrat modifié lui octroyant la qualité de directeur.
L’association Odel Var soutient pour sa part que M. [B] n’a pas occupé de poste de directeur de l’association mais d’adjoint pédagogique pour l’accueil de loisirs conformément à ce qui était proposé dans l’annonce à laquelle il a répondu et pour laquelle il a été recruté.
Elle indique que le seul contrat de travail que M. [B] a signé avait pour objet ce même poste.
L’association fait valoir la mauvaise foi de l’appelant qui se prévaut de la disparition opportune de ce contrat pour faire croire qu’il avait signé un contrat lui conférant des fonctions de directeur.
sur ce :
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci.
Pour déterminer la qualification d’un salarié, il appartient donc aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l’intéressé au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable. Les parties peuvent toutefois convenir d’une classification du salarié supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées. Le salarié est alors fondé à revendiquer la qualification qui lui a été volontairement reconnue par l’employeur et il appartient au salarié de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il découle de ce qui précède que la qualification contenue dans le contrat de travail importe peu dès lors que le salarié peut démontrer qu’il exerce des fonctions correspondant à une qualification différente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la candidature à laquelle M. [B] a répondu le 17 juillet 2017 portait sur un poste d’adjoint pédagogique accueil de loisirs pour les mois de juillet et août 2017 et que le contrat de travail produit aux débats comporte ces mêmes fonctions d’adjoint pédagogique, mais n’est cependant signé que par l’association Odel Var.
La cour observe que le 12 août 2017, M. [B] s’inquiète de ne pas recevoir un contrat de travail stipulant qu’il occupe des fonctions de direction auprès de M. [P], qui lui répond comme suit : ' si vous avez pris le temps de lire votre contrat vous avez dû voir qu’il est noté qu’il y aura une prime de direction pour la période où vous êtes amené à diriger comme a dû vous le dire Mme [W]'.
Aux termes d’un mail de la directrice de l’association, Mme [W], à la directrice des ressources humaines et à la coordinatrice pédagogique, à la veille de ses congés le 27 juillet 2017, elle évoque la 'passation’ de ses fonctions à M. [B] dans les termes suivants : ' M. [B] vient d’accepter le contrat d’un mois; je commence à faire la passation'.
Il ressort par ailleurs de l’extrait du 'Registre de présence du personnel et de l’inspection du travail du 20 juillet 2017" produit par M. [B], dont l’authenticité est contestée par l’intimé sans rapporter de preuve contraire qu’il y est qualifié de directeur.
L’appelant apparaît également, à l’instar de Mme [W], sous cette qualification dans le listing de l’association et le tableau récapitulatif de l’équipe d’encadrement qui dénombre deux directeurs dans l’association.
La cour retient par ailleurs que l’employeur a lui-même reconnu que M. [B] exerçait des fonctions de direction puisque qu’aux termes de la lettre de rupture du 29 août 2017, il indique : 'vous êtes employé en CDD en qualité de directeur d’accueil et de loisirs à l’ACM de [Localité 3] depuis le 27 juillet 2017. Vos fonctions telles que définie par votre contrat de travail, implique de votre part une représentation de l’organisme et une qualité dans les missions qui vous sont confiées" ou plus loin ' nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien sur le poste de directeur', ou encore 'cela constitue un acte d’insubordination mais également une inexécution de vos obligations totalement incompatibles avec vos fonctions de directeur. La gestion du personnel mais aussi la gestion des contrats faisant partie de vos missions'.
Enfin, la coordinatrice des accueils affirme dans une attestation produite par l’association que 'M. [B] a pris ses fonctions de direction le lundi 31 juillet. Lors de la réunion d’équipe du 28 juillet, les fonctions suivantes ont été établies :
— M. [B] : suivi pédagogique et encadrement de l’équipe
— l’adjoint : suivi administratif'.
La cour dit, après analyse de ces éléments, que bien que recruté pour exercer des fonctions d’adjoint pédagogique, M. [B] s’est vu confier par Mme [W], l’intérim de la direction de l’association et a exercé de telles fonctions pendant toute la durée de la relation contractuelle.
L’appelant démontre ainsi qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, à savoir des fonctions du groupe G coefficient 400 de la classification salariale annexée à la convention collective des animateurs dans sa version applicable aux faits.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que M. [B] abandonne sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en l’état d’une lettre de rupture de l’employeur antérieure à la saisine du conseil des prud’hommes. Il convient par conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la résiliation judiciaire 'n’a pas lieu d’être'.
M. [B] soutient qu’il n’existait pas de contrat de travail à durée déterminée en l’absence de contrat signé et, qu’en conséquence, la rupture anticipée d’un contrat qualifié comme tel était injustifiée et qu’il s’agissait d’un licenciement.
Il fait valoir que les motifs de ce licenciement sont infondés dès lors qu’aucun reproche ne peut lui être fait quant à son refus de signer un contrat de travail ne correspondant pas aux fonctions réellement proposées et exercées et qu’aucune pièce n’est versée pour justifier le second grief consistant en une violation d’un devoir de réserve.
L’association Odel du Var qui se prévaut d’un contrat à durée déterminée, réplique que le salarié a commis des fautes graves empêchant la poursuite du contrat de travail, au motif qu’il a été de mauvaise fois dans la relation contractuelle en ce qu’il a volontairement refusé de restituer le contrat de travail d’adjoint pédagogique qu’il avait pourtant signé afin de se prévaloir de fonctions de directeur totalement erronées.
sur ce :
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le contrat à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas de contrat de travail écrit signé par le salarié.
Il ressort cependant de ce qui précède et des pièces produites que cet état de fait ne peut être attribué à une quelconque fraude ou mauvaise fois de M. [B] qui ne conteste pas l’absence de signature mais la justifie par le souci d’avoir un contrat en conformité avec les fonctions réellement exercées, telles que retenues par la cour, ce qui aurait évité de faire peser la charge de la preuve de la qualification professionnelle sur lui.
ll s’ensuite que le contrat de travail est à durée indéterminée.
L’article L.1232-6 du code du travail édicte que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il n’est pas contesté que M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Une lettre de rupture lui a ensuite été notifiée comme l’admet l’appelant dans ses écritures.
Cette lettre qui est motivée concernant la cause réelle et sérieuse répond aux exigences légales et constitue, bien que le terme de licenciement ne soit pas expressément repris par l’employeur, une lettre de licenciement pour faute grave.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
La première partie de cette lettre, qui n’est reproduite que par extrait au présent arrêt du fait de sa longueur, concerne le grief tiré du refus de signer le contrat de travail 'prétextant que la perte de celui-ci que vous avez signé était notre problème mais pas le vôtre. Cela constitue un acte d’insubordination mais également une inexécution de vos obligations totalement incompatibles avec vos fonctions de directeur'
Au delà du fait que la cour n’a pas retenu de fraude, ni mauvaise foi dans cette situation, l’absence de signature du contrat de travail ne saurait être analysée en un manquement aux obligations contractuelles du salarié dès lors qu’elle concerne la conclusion du contrat de travail et non son exécution.
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé.
Aux termes de la lettre de rupture, l’employeur fait état d’un autre grief qu’il ne reprend pas dans ses conclusions. Il s’agit du manquement du salarié à 'son devoir de réserve et lui reprochait d’avoir nuit à l’image de l’association en rapportant à la mairie des problématiques internes qui vous appartenait de régler à la vue de votre engagement'.
En l’absence de pièce produite pour justifier un manquement du salarié à son devoir de réserve, celui-ci n’est pas établi.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de M. [B], le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d’infirmer le jugement.
Sur les conséquences financières
Le salaire de référence de M. [B] s’élève à 2 420 euros tel que cela ressort de la grille salariale susvisée.
En application de la convention collective de l’animation, dans sa version applicable au litige, M. [B] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 7 260 euros, outre 726 euros à tire de congés payés afférents.
En application de l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En raison de l’âge du salarié, comme étant né en 1980, de son ancienneté dans l’association (2 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il y a lieu de lui accorder la somme de 2400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
Le salarié est en droit d’obtenir du fait d’un salaire de base moindre que celui auquel il pouvait prétendre, un rappel de salaire prenant en compte sa position.
Le licenciement étant par ailleurs sans cause réelle et sérieuse, il a également droit à un rappel de salaire sur la période de mise à pied qui n’est pas justifiée.
Au mois d’août 2017, M. [B] a perçu la somme de 1 016,40 euros à titre de salaire brut en application d’une grille salariale correspondant à une catégorie non cadre coefficient 280.
Il y a lieu de condamner l’association Odel du Var à lui verser la somme de 1 403,60 euros, outre 140,36 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Comme tout droit subjectif, le droit d’agir en justice est susceptible d’abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [B] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts formées à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. Il n’est pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur les autres demandes
L’association succombant au principal doit s’acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M. [B] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [T] [B] a exercé des fonctions de cadre du groupe G coefficient 400
Dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Office départemental d’éducation et de loisirs du Var (Odel Var) à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes:
— 7 260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 726 euros à tire de congés payés afférents,
— 2400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 403,60 euros à titre de rappel de salaire,
— 140,36 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ordonne la remise par l’association Odel du Var à M. [B] d’un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par l’association Odel du Var à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l’association Odel du Var aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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