Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 23/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 novembre 2022, N° F20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01949 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BR
EM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DRAGUIGNAN
07 novembre 2022
RG :F20/00033
[Y]
C/
[S]
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Novembre 2022, N°F20/00033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
née le 15 Mai 1981 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
Madame [LP] [S] épouse [K]
née le 16 Juillet 1969 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J] [Y] a été engagée par Mme [LP] [S] épouse [K] à compter du 17 juillet 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’attachée parlementaire, cheffe de cabinet, pour une rémunération brute mensuelle de 2 668,76 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Le 1er avril 2019, Mme [J] [Y] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail.
Mme [J] [Y] a été convoquée, par lettre du 24 juillet 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 16 août 2019, puis licenciée pour faute grave par lettre du 12 septembre 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan, par requête reçue le 26 février 2020, afin de voir dire son licenciement nul, de prononcer la résiliation juidiciaire du contrat de travail au jour du jugement, et de condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Draguignan:
— dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
— rejette les demandes en nullité du licenciement et en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamne Mme [LP] [S] [K] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 251,72 euros outre 25,17 euros au titre de dix heures supplémentaires et congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— déboute Mme [J] [Y] de ses autres demandes,
— rappelle l’exécution provisoire de droit,
— dit que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles engagés,
— déboute Mme [LP] [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— met les entiers dépens à la charge de Mme [LP] [S] [K].
Par acte du 13 décembre 2022, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 02 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, aux motifs que lorsqu’un auxiliaire de justice, à savoir Mme [LP] [S] épouse [K], avocate, est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Par ordonnance du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a :
— 1er chef de jugement critiqué : En ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé ;
— 2ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a rejeté les demandes en nullité du licenciement et en résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc débouté Mme [J] [Y] de sa demande visant à constater la nullité du licenciement et à constater la résiliation du contrat de travail au jour du jugement ;
— 3ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a limité à 251,72 euros la condamnation de Mme [LP] [S]-[K] à payer à Mme [J] [Y] au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, et donc débouté Mme [J] [Y] de sa demande visant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à payer la somme de 22 654,80 euros à ce titre ;
— 4ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a limité à 25,17 euros la condamnation de Mme [LP] [S]-[K] à payer à Mme [J] [Y] au titre de congés payés sur rappel de salaire d’heures supplémentaires, et donc débouté Mme [J] [Y] de sa demande visant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à payer la somme de 2 265,48 euros à ce titre ;
— 5ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [S]-[K] à lui payer la somme de 19 362,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 6ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 9 681,45euros à titre de rappel de salaire au titre de son préavis;
— 7ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 968,15 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de son préavis ;
— 8ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 1 680,81euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 9ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 14 357 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement;
— 10ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral subi de la responsable hiérarchique ;
— 11ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a dit que chacune des parties supporterait la charge des frais irrépétibles engagés et a donc débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir condamner Mme [LP] [S]-[K] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 12ème chef de jugement critiqué : En ce qu’il a débouté Mme [J] [Y] de « ses autres demandes » et donc de sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [LP] [S]-[K] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Renvoyer l’instance pendante par devant la cour d’Appel d’Aix en Provence par devant une cour d’Appel limitrophe soit la cour d’Appel de Nîmes ou la cour d’appel de Grenoble ;
— Constater et à défaut prononcer la nullité du licenciement de Mme [J] [Y], et à tout le moins, son caractère sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner Mme [LP] [S]-[K] à payer à Mme [J] [Y] les sommes de :
*22 654,80 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
*2 265,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
*19 362,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
*9.681,45 euros de rappel de salaire au titre de son préavis ;
*968,15 euros de congés payés y afférents ;
*1.680,81 euros d’indemnité légale de licenciement ;
*14.357 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
*10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral subi de la responsable hiérarchique ;
*5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
*3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
*3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
*avec intérêts au taux légal à compter à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner Mme [LP] [S]-[K] à rectifier en conséquence les bulletins de salaire et documents sociaux ;
— Condamner Mme [LP] [S]-[K] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2024 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [LP] [S] épouse [K] demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan, section activités diverses, en date du 7 novembre 2022, sauf dans ses dispositions contraires avec les demandes reconventionnelles formées en première instance par l’intimée et reprises ci-après :
Sur appel incident :
— Condamner Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour ses agissements déloyaux et répétitifs,
— Condamner Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros en applicaton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
En y ajoutant,
— Condamner Mme [J] [Y] à payer à Mme [LP] [S]-[K] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner Mme [J] [Y] aux entiers dépens d’appel,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
Le contrat de travail conclu le 13 juillet 2017 entre Mme [J] [Y] et Mme [LP] [S] épouse [K] mentionne que la salariée percevra une rémunération brute de 2 668,76 euros pour un temps plein et que la durée hebdomadaire est de 35 heures soit 151,67 heures par mois.
L’avenant signé le 17 novembre 2017 mentionne qu’à compter du 1er novembre 2018, la salariée percevra un salaire brut mensuel de 3 054,41 heures pour un même volume d’heures travaillées.
En l’espèce, Mme [J] [Y] soutient qu’elle a travaillé au profit de Mme [LP] [S] épouse [K] avant la conclusion du contrat de travail, pendant un mois, sans pour autant avoir été rémunérée, qu’à compter de la régularisation de la situation et la formalisation du contrat de travail, l’employeur a exigé qu’elle effectue de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas toutes été rémunérées, que Mme [LP] [S] épouse [K] lui transmettait des ordres et du travail, tard le soir ou les fins de semaine.
A l’appui de ses allégations, Mme [J] [Y] produit :
— des échanges de textos avec Mme [LP] [S] épouse [K] : '… on fera partir ton contrat mi juillet si tu en es d’accord parce que je ne vais pas m’en sortir avec les formalités avant. Et d’abord on en discute. Tu continues à m’aider avant quand même…'; Mme [J] [Y] : ' pas de souci tu peux compter sur moi avant comme après contrat…' ; Mme [LP] [S] épouse [K] : 'je sais, va falloir que je l’annonce. On va attendre que j’ai la permanence. On va le dire à [KL] il sera content…' ; le 20 juin 2017 , Mme [LP] [S] épouse [K] : ' j’ai oublié [JE] que je laisse bien sûr'; le 22 juin 2017, Mme [J] [Y] : 'il serait bien qu’avec [KL] on puisse t’aider à répondre sur FB… en attendant que tu montes ton équipe..;' ; le 23 juin 2017, Mme [LP] [S] épouse [K] '… on n’avait pas mis un message pour remercier les électeurs sur fb'', Mme [J] [Y] : 'je ne sais pas quelle est le budget dont tu dépen. Perso je gagne 1800 un temps plein', Mme [LP] [S] épouse [K] : 'je peux aller à 2000",
— des textos ayant un contenu professionnel envoyés par Mme [J] [Y] à 21h55, 22h18, 20h51, 00h07, 22h18, 21h51, 22h24, 22h17, 22h48, 7h24, 23h, 21h53, 22h30 ( dates non mentionnées),
— un tableau des 'rendez-vous évenementiels’que la salariée a établi, sur lequel sont mentionnés la date, le jour, la nature de l’événement auquel elle aurait participé, l’amplitude de la journée travaillée correspondante et le nombre d’heures de travail pour chacun des événements, sur la période du 05/02/2018 au 21/03/ 2019,
— un article publié sur le site 'capital.fr’ le 24/02/2020 :'à l’Assemblée nationale, des milliers d’heures supplémentaires non déclarées',
— un courrier de M. [WZ], chef de centre du CIS de [Localité 7], qui décrit Mme [J] [Y] comme étant une personne motivée, dynamique et très sympthique ; il ajoute qu’en sa qualité de directrice de cabinet de Mme [LP] [S] épouse [K], elle a toujours été une excellente interlocutrice,
— une attestation de Mme [N] [G], ancienne animatrice du PAT de la [18] au sein du lycée Privé [18] : elle loue les qualités humaines et professionnelles de Mme [J] [Y],
— un article de presse du 07/11/2017 'l’Udaf du Var à la rencontre des Parlementaires varois',
— plusieurs invitations adressées à Mme [LP] [S] épouse [K]:
* pour la signature de la Charte de soutien à l’activité économique de proximité avec la commune de [Localité 17] pour le 21 mars 2019 à 17h30 ;
* du maire de [Localité 15] pour la commémoration du 11 novembre 2018 à 10h30,
* [VO] [M], maire, pour la commémoration de la Fête nationale le 14 juillet 2018 à partir de 18h30,
— une mention sur un agenda électronique à la date du 19 septembre 2018: 'pour info: 'mobilité du futur’ à l’hôtel de Région à [Localité 12] ; [J] : consultation citoyenne pour l’Europe avec [P] [H] ; l’Europe et l’éducation’ dans une école europea [Localité 9] , entre 17h et 19h’ ,
— un document adressé à Mme [LP] [S] épouse [K] se rapportant à l’organisation le 09 septembre ( année non précisée) d’une randonnée au parc naturel régional de [Localité 19], de 09h30 à 14h avec mention d’un contact : Mme [J] [Y],
Mme [LP] [S] épouse [K] conclut au rejet des prétentions de Mme [J] [Y] au motif que la salariée ne produit pas d’éléments corroborant sa présence aux nombreuses manifestations indiquées dans son tableau récapitulatif. Elle ajoute que l’avenant au contrat de travail signé le 24 avril 2018 et prenant effet le 01 mai 2018 précise que tout déplacement du salarié pendant ses heures de travail doit donner lieu à un ordre de mission et que Mme [J] [Y] ne justifie pas l’avoir sollicitée préalablement à la participation desdits et s’abstient de produire les ordres de mission correspondants.
A l’appui de ses allégations, Mme [LP] [S] épouse [K] produit au débat :
— un avenant au contrat de travail signé le 24/04/2018 qui mentionne : 'tout déplacement du salarié pendant ses heures de travail décidé par l’employeur, doit donner lieu préalablement à l’établissement d’un document dénommé 'ordre de mission',
— un compte rendu d’un entretien du 10 janvier 2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] rappelle que 'en tant que collaborateur parlementaire toutes les actions militantes ( tractage sur les marchés, dans les villages…) ainsi que vos participations aux comités LREM sont du bénévolat qui doivent être faites en dehors de vos heures de travail et qui ne peuvent à aucun moment être qualifiés comme des heures de travail, il en est de même pour vos participations au Grand débat national… Seuls moi et [JE] [C] nous nous rendrons aux manifestations du week-end. Ainsi, si vous allez à des événements ce ne sera qu’à des fins personnelles… Ainsi si vous alliez sur une manifestation en dehors de vos heures ce ne sera qu’avec mon autorisation écrite et en fixant les heures à récupérer',
— le tableau produit par Mme [J] [Y] annoté pour chacun des événements mentionnés : 'pas noté sur agenda/sans autorisation / partiellement dans les horaires', 'action militante en dehors des jours ou horaires', 'dans les horaires', 'événement noté sur agenda pour Mme la députée / la participation de Mme [J] [Y] n’est pas pour représenter la députée', 'courriel confirmant la présence de la députée à cette cérémonie'… avec référence à l’agenda électronique de Mme [LP] [S] épouse [K],
— des extraits de son agenda électronique,
— des échanges de textos avec Mme [J] [Y] le :
02/11/2017 : Mme [LP] [S] épouse [K] : '… il m’a dit que ça faisait deux fois qu’il passait à la permanence et qu’il n’y avait personne, et pas le mercredi…',
22/03 : Mme [J] [Y] à M. [JE] [L] : '… je viens d’écouter ton message, non je ne suis pas revenue au bureau car je suis rentrée manger chez moi et après j’ai travaillé de la maison et j’ai tout coupé comme tu m’as dit…' ; M. [JE] [L] : 'des nuits à retranscrire deux textes, il faut deux heures pour retranscrire une audition! Je le fais moi même. Alors il y a vraiment un problème d’efficacité. Si tu travaillais le jour tu n’aurais pas ce problème. Deux courriers en une semaine, pas de sortie extérieure…',
15/05/2018 : Mme [LP] [S] épouse [K] : 'j’ai essayé de te joindre tél permanence pour te parler… j’aimerais qu’à 14h il y ait quelqu’un à la permanence…' ;
20/05/2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] :'j’ai essayé de t’appeler plein de fois tu réponds pas. Même sur le fil je te l’ai demandé', réponse :'dsl je viens juste de récupérer mon tel',
22/03/2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] :'j’ai essayé de te joindre toute la journée sans succès ce n’est pas normal. Tu dois rester joignable',
29/03/2019 : Mme [LP] [S] épouse [K] '… ce qui pose problème c’est que tu dois m’informer et me demander mon avis….Ton téléphone qui est celui du bureau à mon nom n’a pas à être coupé pendant tes heures de travail', 'j’en ai marre de m’expliquer je n’arrête pas de vous dire de mieux vous organiser et de ne plus travailler en dehors de vos heures. C’est moi qui impose…' ; Mme [J] [Y] :'comme je te l’ai indiqué je suis rentrée travailler chez moi à 14h30, plus simple pour retranscrire au calme..avant j’étais au bureau et j’étais joignable; si cela a posé un problème je vais ratrapper les 3 h que j’ai travaillé de chez moi…' ;
— plusieurs attestations de :
— Mme [AZ] [EB] du 07/02/2021 (embauchée par Mme [LP] [S] épouse [K] depuis le 20 juillet 2020) : '… le poste de Mme [J] [Y] étant resté vacant pendant un an, j’ai pu résorber le retard des dossiers en cours, sans effectuer d’heures supplémentaires… Nous avons chacun nos tâches journalières qui sont distribuées par message sécurisé le soir avec la précision de l’effectuer le lendemain à nos heures respectives de travail…',
— M. [FL] [VS] (a travaillé avec Mme [LP] [S] épouse [K] d’octobre 2017 à septembre 2020 ): '… dans les périodes suscitant une forte augmentation d’activité, où je devais mener des missions au delà des horaires consacrés, par un accord de gré à gré, il m’a toujours été possible de le récupérer en conséquence ultérieurement…',
— M. [RW] [E] (a travaillé avec Mme [LP] [S] épouse [K] de juillet 2017 à juin 2020): '… j’ai toujours pu prendre mes repos compensateurs et cela sans difficulté… de 2017 à 2020, l’équipe était écoutée et entendue par la Députée dans ses revendications et je n’ai pas souvenir qu’un des membres ait pu lui porter grief dans sa gestion d’équipe… elle ( Mme [LP] [S] épouse [K] ) a été un employeur bienveillant…', – [V] [JH], collaborateur parlementaire : '… les missions de Mme [J] [Y] étaient égales aux missions déléguées à chacun des membres de l’équipe parlementaire de Mme [LP] [S] épouse [K]. Il n’apparaissait pas de missions supplémentaires qui étaient déléguées à Mme [J] [Y]… les collaborateurs ne peuvent pas se substituer au député pour les actes liés à l’exercice du mandat ou au statut personnel du député. Or, lors de la cérémonie du 11 novembre 2018, à l’occasion de la cérémonie patriotique organisée par la commune de [Localité 15], Mme [J] [Y] organisé un dépôt de gerbe, acte protocolaire exclusivement réservé au parlementaire ou sous suppléant… Mme [J] [Y] effectuait de son propre chef de nombreuses activités militantes en dehors de ses horaires légaux de travail… durant son temps de travail, au delà la pause quotidienne méridienne, Mme [J] [Y] déjeunait souvent avec des persones ou des interlocuteurs étrangers à l’activité professionnelle…'.
Il résulte des éléments qui précèdent que :
— le tableau récapitulatif produit par la salariée est partiellement renseigné dans la mesure où les événements survenus antérieurement au 26/05/2017, ne sont pas datés et qu’il y a 11 événements datés pour la période antérieure au 17 juillet 2017, ce qui correspond, selon la salariée, à 39 heures de travail.
— il existe des approximations sur le nombre d’heures de certains événements : pour le 21 mars 2019, Mme [J] [Y] a mentionné 5 heures de travail, de 14h à 19h alors que l’événement visé par l’invitation débutait à 17h30 ; Mme [J] [Y] n’indique pas quelle activité elle a pu exercer entre 14h et 17h30 ; pour celui du 09 septembre 2018, Mme [J] [Y] a comptabilisé 10h de travail – de 08h à 18h – alors que l’heure du rendez-vous était fixée à 09h30 et que la fin de la randonnée était prévue vers 14h,
— Mme [J] [Y] n’indique pas précisément à quelle date elle aurait travaillé pour le compte de Mme [LP] [S] épouse [K] avant la date d’effet du contrat de travail litigieux, soit le 17 juillet 2017, et les quelques échanges de textos avec Mme [LP] [S] épouse [K] n’établissent pas suffisamment qu’elle ait travaillé de façon effective à son profit avant cette date,
— Mme [LP] [S] épouse [K] qui ne produit pas d’élément se rapportant au contrôle des heures de travail effectuées par Mme [J] [Y], ne parvient pas à remettre en cause sérieusement l’intégralité des heures de travail relevées par Mme [J] [Y] dans son tableau récapitulatif pour la période antérieure au 1er mai 2018, les commentaires se rapportant aux différents événements ne sont pas corroborés par des éléments objectifs ; la comparaison du dit tableau avec son agenda électronique n’apparaît pas pertinente,
— Mme [J] [Y] ne justifie pas avoir obtenu de son employeur un ordre de mission pour les déplacements postérieurs au 1er mai 2018, conformément à l’avenant du contrat de travail susvisé,
— par la production d’échanges de textos avec Mme [LP] [S] épouse [K] , Mme [J] [Y] démontre qu’elle pouvait travaillait très tard certains soirs de la semaine,
— Mme [J] [Y] ne produit pas de tableau récapitulatif des heures de travail durant toute la relation contractuelle, avec mention du début et de fin de journée et de la durée de la pause méridienne,
— enfin, dans ses conclusions, Mme [LP] [S] épouse [K] indique que après vérification, seules 6 heures supplémentaires pourraient être litigieuses.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [J] [Y] ne justifie que partiellement du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées et pour la seule période comprise entre le 17 juillet et le 01 mai 2018.
Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que le montant retenu par les premiers juges au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires apparaît juste, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l’espèce, Mme [J] [Y] soutient que les bulletins de salaire qu’elle a transmis ne mentionnent pas la réalité du nombre d’heures de travail effectuées, que l’employeur connaissait parfaitement sa charge de travail puisqu’il en était à l’initiative, que par son métier, avocate, Mme [LP] [S] épouse [K] ne pouvait pas ignorer ses obligations en matière du droit de travail ; la salariée conclut que son employeur a intentionnellement déclaré des heures de travail accomplies d’un montant inférieur 'à la réalité'.
Mme [LP] [S] épouse [K] entend rappeler qu’elle disposait d’une enveloppe pour payer les collaborateurs, qu’elle a restituée à l’Assemblée nationale un compte créditeur important, en sorte qu’en cas de condamnation, elle devra régler les sommes sur ses deniers personnels.
Elle ajoute que Mme [J] [Y] n’a, à aucun moment, demandé le paiement des heures litigieuses avant de saisir la juridiction prud’homale, que sur une période de plusieurs années et après vérification, seules 6 heures de travail supplémentaires sont litigieuses, que Mme [J] [Y] a perçu tout au long de la relation contractuelle des primes et qu’il ne peut être retenu dès lors une volonté avérée de sa part de dissimuler des heures réellement accomplies par Mme [J] [Y].
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [J] [Y] ne démontre pas l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé reprochée à Mme [LP] [S] épouse [K].
Mme [J] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [J] [Y] soutient que 'de ce qui précède (que) le comportement de Mme [LP] [S] épouse [K] tant pendant l’activité de la concluante que pendant son arrêt de travail relèvent du harcèlement moral'.
Les éléments produits au débat par Mme [J] [Y] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ne permettent pas de présumer l’existence de faits de harcèlement moral commis par Mme [LP] [S] épouse [K] à son encontre.
Mme [J] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement disciplinaire :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Selon l’article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article 1332-2 du même code dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 12 septembre 2019 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' A titre liminaire nous vous rappelons que par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein vous avez été engagée en qualité de collaborateur de Député.
Votre contrat de travail souligne expressément, dés son article ler relatif à son objet, le lien de confiance indispensable à 1'exercice de vos fonctions.
Au titre de vos obligations, l’article 5 dudit contrat, insiste à nouveau sur le fait que le salarié s’engage à apporter une collaboration loyale au député employeur.
Votre contrat de travail décline les contours de votre obligation de loyauté, non exhaustivement, à travers d’une part une obligation de discrétion, et d’autre part une obligation de vous abstenir de toute prise de position personnelle de nature à gêner l’action du député-employeur, en particulier au regard de son indépendance, de sa réputation ou du libre exercice de ses activités politiques.Vous avez manqué à cette obligation de loyauté, au regard de l’ensemble des éléments suivants :
Vous êtes en arrêt de travail depuis le 1er avril 2019, et du fait de vos prolongations successives, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir nous restituer les outils de travail en votre possession indispensables au bon fonctionnement de la permanence et du travail qui en découle, à savoir :
— un ordinateur ;
— les clés de la permanence sise au [Adresse 22] [Localité 5] ;
— Un téléphone portable professionnel.
Nous vous avons proposé que l’un de vos collégues de travail passe à votre domicile afin de récupérer lesdits objets, à votre convenance tant en ce qui concerne l’identité de cette personne que la date et l’heure de son passage. Vous avez décliné cette offre, en exigeant le déplacement en personne de votre employeur. Nous vous avons alors proposé de mandater un coursier professionnel selon vos convenances ; cette solution ne vous a pas donné satisfaction…
Devant vos refus réitérés, et le besoin pressant d’entrer en possession des outils de l’entreprise, nous avons été contraints de vous délivrer une mise en demeure de nous restituer les éléments précités permettant d’assurer pendant votre absence le traitement des dossiers, dans des conditions satisfaisantes.Dans votre correspondance du 9 mai 2019 vous persistez dans votre opposition, essayant de justifier la possession de certains outils ou proposant de restituer directement à l’agence immobilière les clés de la permanence.
En conséquence, cette rétention des outils réclamés a duré du 2 avril 2019 au 24 mai 2019.
Quant au téléphone portable, vous nous avez dit l’avoir laissé à la permanence car vous ne vous en serviez pas. Or, il n’a pas été retrouvé, et ne pas vous en servir alors que votre employeur paie un abonnement et de fait ne peut pas récupérer vos contacts ni faire le suivi des appels durant vos absences, ce qui constitue également un manquement.
Pendant cette période vous avez donc procédé à une rétention fautive des éléments réclamés à plusieurs reprises et nécessaires à la poursuite de notre activité, caractérisant ainsi un premier manquement à votre devoir de loyauté envers votre employeur.
Vous n’ignorez pas qu’en politique la confidentialité la plus stricte vis-a-vis- de faits relevant de la vie privée du parlementaire auquel vous êtes attachée est exigée ; aucune tolérance ne peut être admise, et reléve de la spécificité des fonctions de collaborateur de député.
Vous avez pourtant divulgué à un autre homme politique, en l’occurrence Monsieur [W] [T], des informations entachant la moralité de l’époux de votre employeur, et donc par voie de conséquence susceptible de lui être dommageable.
Vous avez fait le choix de rejoindre le comité En Marche à [Localité 10] de Monsieur [W] [T] pendant votre arrêt de travail et même d’en devenir l’animatrice.
Vous n’ignorez pas que votre employeur soutient le second comité En Marche de [Localité 10], celui de Madame [H], caractérisant ainsi une prise de position personnelle de nature à gêner l’action du député employeur, outre naturellement le grave préjudice causé du fait de la divulgation auprès d’un tiers de faits relevant de la vie privée et familiale de votre député employeur, dans un contexte politique particulièrement tendu.
En effet, Monsieur [T] a saisi le 19 juillet 2019 Monsieur [PS] [YD], délégué général de En Marche! des 'médisances’ de votre député-employeur et faisant état d’informations dont vous seule étiez informée.
Une telle divulgation viole manifestement votre obligation de discrétion, comme nous n’avons pas manqué de le souligner dans la réponse adressée à Monsieur [T] en date du 22 juillet 2019, mais elle est de surcroît de nature à gêner notre action, en particulier au regard de notre réputation et de nature à nous discréditer.
ll s’agit d’un deuxiéme manquement, particulièrement grave, à votre devoir de loyauté envers votre employeur.
Votre déclaration d’accident du travail du 1er avril 2019 fait mention, au titre des lésions, de cervicalgies, fracture cheville droite et traumatisme à l’oeil droit.
Suite à votre transmission le 25 juin 2019 aux services de la CPAM du Var d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, cette dernière a décidé le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 1er avril 2019.
Pourtant il nous a été rapporté que vous avez assisté à des manifestations, en l’occurrence à une conférence publique à [Localité 16] le 6 juin 2019 et à la soirée des femmes chef d’entreprise à [Localité 20] le 25 juin 2019, sans béquille et en talons (photos et déclarations à l’appui), vous avez également été vue à plusieurs reprises sur le marché de [Localité 13] faisant tranquillement vos courses sans aucune gêne pour vous déplacer. Alors que par mail du 28 juin 2019 à l’AIST83 de [Localité 8], vous indiquiez votre indisponibilité de vous rendre à une visite de reprise et soulignant qu’une visite à [Localité 16] serait plus appropriée à votre état de santé et votre handicap.
En revanche le 02 juillet 2019 lors de la commémoration du décès de [CG] [I], à l’Université, où il existait une forte probabilité que votre employeur y assiste, vous étiez avec des béquilles et une attèle.
Il existe dès lors une véritable stratégie de votre part, et une telle attitude caractérise un troisième manquement à votre obligation de loyauté.
Le vendredi 29 mars 2019 vous étiez absente sur votre poste de travail, sans autorisation, alors que vous nous avez fait croire que vous étiez à la permanence parlementaire.
Vous avez donc sciemment dissimulé votre absence injustifiée, ce qui caractérise un quatrième manquement à votre obligation de loyauté.
Nous ajoutons à ces faits particulierement graves et qui, à eux seuls, justifient la mesure de licenciement pour faute grave, d’autres faits caractérisant une faute professionnelle de votre part.
Vous avez commis une négligence lors de la rédaction de l’état des lieux d’entrée des locaux de la permanence, sise [Adresse 22]- [Localité 5], en l’occurrence en omettant de préciser des dommages (trous encadrements de fenêtres, trous parties extérieurs, spots lumineux manquants ou défectueux …) qui a créé des difficultés avec l’agence immobilière lors de l’état des lieux de sortie, engendrant un préjudice économique de 403,20 euros, en plus des 500 euros de caution qui ne me seront pas restitués (à titre d’exemple au lieu d’inscrire spot manquant vous avez inscrit ampoule absente).
Pour l’ensemble de ces raisons au premier chef desquelles figure la violation grave et renouvelée de votre devoir de loyauté, de confidentialité et de discrétion, nous sommes contraints, par la présente, de prendre la décision de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise étant impossible…'.
Sur les griefs :
* restitution des outils de travail :
Mme [LP] [S] épouse [K] soutient que ce grief n’est pas prescrit dans la mesure où ces faits ont duré du 02 avril 2019 au 24 mai 2019 et que la convocation à l’entretien préalable date du 24 juillet 2019.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de contrôler les éléments éventuellement contenus dans l’ordinateur déposé par Mme [J] [Y] à Office Dépôt le 10 mai 2019, qu’elle a été contrainte de faire reformater l’ordinateur pour pouvoir l’utiliser et que cela a été rappelé à Mme [J] [Y] dans un courriel du 13 octobre 2019.
S’agissant du téléphone portable professionnel, Mme [LP] [S] épouse [K] soutient ne l’avoir jamais retrouvé, qu’elle a demandé à Mme [J] [Y] une extraction du numéro de téléphone de l’Assemblée nationale qui prouve l’existence d’une activité sur la ligne communiquée par la salariée, contrairement à ce qu’elle a prétendu. Elle fait observer qu’il est manifeste que Mme [J] [Y] a entendu se constituer un réseau personnel en bénéficiant des contacts liés à sa mandature, dans une perspective électoraliste personnelle.
A l’appui de ses allégations, Mme [LP] [S] épouse [K] fait référence à plusieurs pièces produites par Mme [J] [Y], n°:
— 7, un courrier du 17 avril 2019 envoyé en recommandé qu’elle a adressé à Mme [J] [Y], dont l’objet est 'mise en demeure de restituer les outils de travail’ : '… je suis contrainte de vous adresser en la forme recommandée avec accusé de réception la demande de restitution des outils de travail en votre possession, suite aux demandes amiables formulées et restées infructueuses. Dans ces conditions, je vous mets en demeure par la présente d’avoir à me restituer dans les plus brefs délais les outils suivants : l’ordinateur portable, les clés de la permanence sise au [Adresse 22] [Localité 5], un téléphone portable dont la ligne n°[XXXXXXXX01] est ouverte à mon nom. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que ces outils sont absolument indispensables au bon fonctionnement de ma permanence et du travail qui en découle… Je vous ai préalablement et amiablement proposé différentes options pour récupérer ces éléments; vous les avez toutes déclinées…',
— 8, un courrier en réponse de Mme [J] [Y] daté du 25 avril 2019 : '… pour l’ordinateur d’office dépôt : je n’ai jamais eu un ordinateur portable; c’est un ordinateur fixe auquel il manquait une souris; il est à la disposition dans ma voiture.
pour le téléphone portable : … après avoir cassé mon téléphone perso j’ai acheté un nouveau téléphone S9 avec double sim. Dans lequel j’utilisais mes deux SIM la perso… et l’autre pro… de l’assemblée. Le téléphone de l’assemblée était dans mon caisson dans mon bureau à [Localité 5]! Pour information, depuis mon AT je n’utilise que ma sim perso … Le problème des appels pro est donc réglé. De toute façon personne n’appelait ce numéro…
Pour les clés du local… je t’invite à les récupérer avec l’ordinateur d’office dépôt. J’ai eu l’agence qui m’a clairement indiqué qu’elle est d’accord pour une remise plus tard de ma clé connaissant ma situation médicale et que cela n’aura aucune incidence sur la restitution de la caution. Etant en AT, je suis étonnée et choquée de recevoir ce courrier de mise en demeure….comme indiqué lors de nos différents échanges tes affaires sont à la ta disposition chez moi et je tiens à une remise en main propre pour éviter tout problème d’intermédiaire…',
— 9, un courrier de Mme [LP] [S] épouse [K] du 03 mai 2019 : '… vous avez proposé de laisser ces outils de travail auprès de commerces ou personnes externes à l’équipe parlementaire considérant la clause de confidentialité qui caractérise votre lien contractuel, cette proposition n’est pas acceptable. Je vous ai proposé de mandater un coursier professionnel qui se présenterait à votre domicile… Cette solution ne vous a pas donné satisfaction… Vous n’êtes pas sans savoir que votre exigence envers moi n’est pas en adéquation avec le lien hiérarchique qui nous unit… Je suis surprise de découvrir qu’un ordinateur professionnel fixe a été emporté par vos soins sans mon accord et sans que j’en sois informée.',
— 10, un écrit manuscrit supportant le tampon humide OFFICE DEPOT France SNC 'je soussigné [A] [BP] [IA] récupère l’ordinateur HP prêté à Mme [LP] [S] épouse [K] le 10/05/2019" , le nom de Mme [J] [Y] est également apposé tout comme une signature,
— 11, un texto envoyé par Mme [J] [Y] le 10 mai : '[Z] m’a amené rendre l’ordinateur de prêt. J’ai un reçu et prévenu que quelqu’un va venir chercher mon ordinateur de bureau. Pour les clés, tu me diras quand tu les veux ou qui vient les chercher… je peux également les faire remettre à l’agence..',
— 12, un courrier de Mme [J] [Y] à Mme [LP] [S] épouse [K], réponse à un courrier reçu le 07 mai 2019 : '… est-il normal de me harceler et de me mettre la pression de la sorte pour récupérer des outils alors que je suis en accident de travail ' Le seul matériel en ma possession c’est l’ordinateur de prêt d’office dépôt que je vais restituer puisque c’est moi qui en avais la charge et la responsabilité. Je rappelle que mon ordinateur fixe étant en panne, j’ai dû l’emmener le réparer et j’ai demandé si un prêt était possible. Un ordinateur fixe m’a été remis à ce moment là, auquel il manquait une souris. N’ayant jamais pu utiliser cet ordinateur, il ne contient donc aucune information professionnelle. Et j’utilisais mon portable de fonction que tu m’as retiré…',
— 13, un texto envoyé par un stagiaire de Mme [LP] [S] épouse [K] prénommé [LT] à Mme [J] [Y] le 28 mai : '… je vous contacte parce que nous avons récupéré le pc qui était en réparation. C’était pour savoir si je pouvais m’en servir et si oui, si je pouvais avoir votre mot de passe pour faire les mises à jour dessus…' : 14, un texto de Mme [J] [Y] en réponse le même jour : '… tu peux bien entendu te servir de l’ordinateur. Je t’invite cependant à te créer une session ou à te servir de la session invitée… Tu peux solliciter [V] qui a les codes d’accès au réseau et le code de la session invitée…',
— 16, un texto envoyé par Mme [LP] [S] épouse [K] le 30 mai : '… je suis désolée d’insister mais tu nous bloques un outil de travail. [LT] a besoin de toutes les fonctionnalités de l’ordinateur je ne veux pas les codes de ta session mais les codes 'administrateur'… ; réponse de Mme [J] [Y] : 'je ne comprends pas sa demande car j’ai rendu l’ordinateur le technicien m’a dit qu’il l’a testé et que le clavier et la souris fonctionnent et sont parfaitement installés'.
Mme [LP] [S] épouse [K] produit par ailleurs :
— un courriel qu’elle a envoyé à Mme [J] [Y] le 13/10/2019 :'… pour les fichiers sur l’ordinateur pour le fixe pas de problème mais vous comprendrez que ce sera en présence d’une personne de mon choix car il y a également des fichiers professionnels. Vous pouvez donc prendre une clé USB en revanche pour l’ordinateur portable, c’est impossible car il a été reformaté dès lors que vous m’aviez dit ne plus avoir les codes et du fait que nous ne les avons pas trouvés au bureau',
— un document se rapportant à une extraction d’un numéro de téléphone de l’Assemblée nationale entre le 06/2019 et le 16/04/2019 , l’utilisateur est identifié comme étant Mme [LP] [S] épouse [K].
Mme [J] [Y] considère qu’elle n’a pas commis de faute dans la mesure où l’ordinateur que lui avait prêté Office Dépôt dans l’attente de la réparation de l’ordinateur professionnel qui était en réparation, ne contenait aucune donnée nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, toutes les données utiles se trouvant sur le réseau accessible à tous. Elle soulève par ailleurs la prescription de ce grief.
S’agissant du téléphone professionnel, elle prétend qu’à l’occasion de sa prise de poste, Mme [LP] [S] épouse [K] a communiqué rapidement son numéro sur tous les supports de communication, en sorte qu’elle ne pouvait pas restituer un téléphone qu’elle ne détenait pas. L’employeur savait pertinemment que personne n’appelait sur le numéro de l’Assemblée nationale qui n’était jamais communiqué. Elle soulève également la prescription de ces faits.
S’agissant de l’ordinateur professionnel, force est de constater que si l’employeur a eu connaissance de ce fait a minima le 19 avril 2019 – envoi de la lettre de mise en demeure – il n’en demeure pas moins que ce fait s’est poursuivi jusqu’au 10 mai 2019, date à laquelle la salariée a restitué l’ordinateur fixe et en a informé son employeur .
Or, un délai supérieur à deux mois s’est écoulé entre cette date et celle relative à l’engagement de la procédure de licenciement – le 24 juillet 2019, date correspondant à la convocation à l’entretien préalable -.
Il s’en déduit que ce fait est prescrit.
S’agissant de la restitution du téléphone portable, si l’employeur a sommé Mme [J] [Y] de le restituer par une lettre de mise en demeure le 19 avril 2019, aucun élément produit par les parties ne permet de mettre en évidence qu’il aurait été restitué. Il y a lieu dès lors de considérer que ce fait s’est poursuivi jusqu’à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
Quand bien même le contrat de travail conclu entre Mme [LP] [S] épouse [K] et Mme [J] [Y] ne mentionne pas la mise à disposition d’un téléphone portable professionnel à la salariée, celle-ci reconnaît néanmoins qu’un téléphone lui avait bien été remis qu’elle dit avoir laissé dans le local de la permanence, précisant qu’elle utilisait un téléphone portable personnel qu’elle avait elle-même acheté.
Aucun élément ne permet de remettre en cause sérieusement les allégations de la salariée sur ce point.
Il s’en déduit que ce fait n’est pas constitué.
* Restitution des clés :
Mme [LP] [S] épouse [K] reproche de ne pas avoir restitué les clés de la permanence parlementaire de [Localité 5], que durant la période d’arrêt maladie de Mme [J] [Y], la permanence avait déménagé et qu’elle était tenue de restituer les locaux en location, qu’elle a donc demandé à la salariée de lui rendre les clés, qu’elle a décidé de prendre contact directement avec l’agence pour obtenir une remise différée de son jeu de clés, sans l’en informer préalablement et sans avoir obtenu son accord.
Mme [J] [Y] reconnaît avoir été en possession des clés d’un local qu’elle n’avait pas pu remettre à l’agent immobilier, que ce dernier, contacté, lui avait indiqué qu’il n’y avait aucun inconvénient à ce qu’elles soient remises plus tard. Elle soulève par ailleurs la prescription de ces faits.
Il résulte des éléments produits au débat que si ce fait s’est poursuivi manifestement au delà de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2019, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’établit pas que cette restitution tardive constitue une faute dès lors que la permanence parlementaire avait déménagé et que la salariée assurait par un courrier du 25 avril 2019, avoir pris attache avec l’agence immobilière pour convenir d’une restitution ultérieure ; l’employeur ne démontre pas la réalité d’un impact financier résultant de ce retard sur le montant de la caution à restituer.
Il s’en déduit que ce fait n’est pas constitué.
* Devoir de loyauté :
L’article 5 du contrat de travail conclu le dispose que : 'Le salarié s’engage à apporter une collaboration loyale au député employeur. Le salarié est tenu à une obligation de discipline sur les informations dont il a connaissance en raison de ses fonctions et s’engage en conséquence à ne pas les divulguer, ni à les utiliser à des fins personnelles. Cette obligation est imposée aussi bien pendant la durée du contrat qu’à l’expiration de celui-ci.
Le contrat ayant pour objet la collaboration à l’action menée par le député-employeur dans le cadre de son mandat, le salarié s’engage à s’abstenir de toute prise de position personnelle de nature à gêner l’action du député employeur en particulier au regard de son indépendance, de sa réputation ou du libre exercice de ses activités politiques. Il doit aviser par écrit le député employeur de l’exercice d’autres activités rémunérées et de leur durée et s’engage à respecter les dispositions de l’article L8261-1 du code du travail relatives au respect de la durée maximale du travail.'
Mme [LP] [S] épouse [K] reproche, en premier lieu à Mme [J] [Y] d’avoir violé son obligation de discrétion, d’avoir plus précisément fait des révélations à M. [W] [T], homme politique, sur la situation de son époux qui faisait l’objet de poursuites pénales.
Elle lui reproche par ailleurs d’avoir violé son obligation de loyauté, de ne pas s’être abstenue de toute prise de position personnelle de nature à gêner son action de député en devenant co-animatrice du comité de M. [W] [T], alors qu’elle était toujours dans les liens de son contrat de travail et qu’elle savait que Mme [LP] [S] épouse [K] soutenait un autre comité sur cette commune, celui de Mme [H] ; elle considère que cette prise de position constitue une faute grave de nature à justifier son licenciement disciplinaire.
A l’appui de ses allégations, Mme [LP] [S] épouse [K] produit au débat :
— un courrier daté du 19/07/2019 envoyé par M. [W] [T], conseiller municipal, à M. [PS] [YD], directeur général d’ 'En Marche’ : 'Je subis depuis quelques temps les médisances de Mme [K]-[S] députée du Var. Par respect pour votre parti, et par souci de ne pas discréditer à nouveau un mouvement qui s’est construit sur des valeurs que je partage, je ne suis pas encore intervenu médiatiquement. Aujourd’hui cette personne prétend à tort que j’ai nui à son mari, mon confrére Expert-Comptable, alors qu’au contraire je l’ai averti des dangers qu’il courrait à commettre des irrégularités dans un dossier où nous apparaissons tous les deux. Ce n’est pas de mon fait si M. [K] a été soupçonné de détournement de biens sociaux accompagnés de faux en écriture. La presse locale s’est faite en son temps, l’écho de ce conflit, relativement discrétement. Les sanctions judiciaires et ordinales sont intervenues.
Je n’ai bien sûr jamais informé quiconque de ce que je considére couvert par le secret professionnel des Experts-comptables.
Aujourd’hui cette affaire qu’elle exhume elle-même de façon stupide me coûte un préjudice professionnel important, que j’ai demandé à mon avocat de quantifier. Mais il me coûte aussi un trouble politique à [Localité 10], la ville où je suis candidat aux municipales… Cette Mme [K] est intervenue auprès de la commission d’investiture pour me discréditer au profit d’une candidate inconnue… Pour le plus grand dam des marcheurs locaux…',
— un courriel envoyé par M. [GP] [D], référent départemental Var de la 'République En Marche', à Mme [LP] [S] épouse [K] le 11/07/2019 : '… Aprés contrôle sur la plateforme En Marche (www.en-marche.fr) , le comité ' La République En marche 21 [Localité 10]», je te confirme donc que Mme [J] [Y] est co-animatrice de ce comité. Extrait de la plateforme : ADMINISTRATION, Connectez-vous pour pouvoir contacter les responsables de comité.
[ZN] [U] animateur
[FI] [TD] co-anirnateur
[J] [X] co-animateur
en outre, je rappelle que cette décision est du ressort unique de l’animatrice du comité. En tant que référente ne dispose d’aucune capacité d’action auprés de l’animatrice comme les co-animateurs…',
— réponse de Mme [LP] [S] épouse [K] par courriel envoyé le même jour : 'j’ai appris que Madame [Y], pourtant en arrêt de travail, vient d’ être désignée co-animatrice d’un des deux comités La REM de [Localité 10]. Pourrais tu me le confirmer’ Politiquement je m’oppose à ce comité, du fait de la présence de Monsieur [T] qui ne partage en rien les valeurs de notre mouvement politique. Ce monsieur demande notre soutien auquel on doit s’y opposer. En outre, qu’une de mes collaboratrices le soutienne me pose un probléme éthique en terme de choix politique…',
— une attestation de M. [GP] [D] : '… j’ai confirmé à Mme [LP] [S] épouse [K] en tant que référent de la 'République En Marche’ pour le département du Var, que Mme [J] [Y] a cherché à plusieurs reprises à s’investir dans différents lieux du département en tant que membre de notre mouvement au titre des élections municipales et ce depuis septembre 2019 :
— tout d’abord sur la ville de [Localité 16] : Mme [Y] a expressément demandé auprés de notre responsable locale (Animatrice Locale), Mme [RT], à être nommée Co-Animatrice du Comité Local. Cette demande a été refusée par le Comité Local.
— ensuite sur la ville de [Localité 13] en tant que simple membre ;
— enfin sur la ville de [Localité 10], où l’une des deux animatrices locales, Mme [B] a officiellement nommé Mme [J] [Y] comme Co-Animatrice local. Je préciserai que concernant la ville de [Localité 10], la situation était particulièrement complexe… puisqu’il existait deux instances locales, plutôt concurrentes qui ont pris position par la suite pour deux candidatures aux élections municipales dissidentes… Il a ensuite été procédé par notre bureau exécutif du mouvement La REM à la fusion des deux comités et la nomination d’un nouvel animateur local, mettant ainsi fin aux fonctions de Mme [J] [Y] soit un dossier clos en janvier 2020.',
Mme [J] [Y] conteste ces griefs qu’elle considère être ni précis ni démontrés par l’employeur. Elle soutient que, outre le fait que les informations concernant le procès de M. [K] sont de notoriété publique, elle n’a jamais rien communiqué de particulier à M. [W] [T] qui exerçait tout comme M. [K] le métier d’expert comptable et qui était partie prenante dans cette affaire depuis longue date.
Elle conteste également avoir rejoint le comité 'En Marche de M. [T]', précise que M. [YD] et M. [D] avaient un intérêt certain à ce qu’elle ne soit pas sanctionnée entre autres pour travail dissimulé par le conseil de prud’hommes ce qui aurait entaché l’image d’humanité qu’elle tendait à faire croire. Mme [LP] [S] épouse [K] a cherché un prétexte pour la licencier.
A l’appui de ses allégations, Mme [J] [Y] produit au débat :
— la fiche métier de 'collaborateur de député', extrait de la convention collective du 31 octobre 2018,
— l’accord collectif du 31 octobre 2018 concernant les collaborateurs de députés qui détermine à l’article 5 le contenu de la fiche métier ;
— sa fiche de poste,
— la Une du journal Var-matin du 13 septembre 2017 : 'affaire radio vitamine en appel ; l’ancien directeur condamné’ et l’article correspondant dans lequel il est évoqué la condamnation de M. [K] en appel pour des faits d’abus de biens sociaux et complicité de confiance, et sa relaxe pour des faits de faux,
— un courriel envoyé par Mme [ZN] [R] le 20/08/2019 à Mme [J] [Y] : elle atteste sur l’honneur avoir proposé à Mme [J] [Y] de devenir co-animatrice du comité 'La République En Marche’ à [Localité 10], elle précise que depuis un an et demi, il est demandé la fusion des deux comités de [Localité 10], que compte tenu des bonnes relations entretenues avec Mme [J] [Y], elle a pensé que sa candidature était la meilleure solution, tout en précisant que Mme [J] [Y] n’avait assisté à aucune réunion du comité.
Il résulte des éléments qui précèdent que :
— Mme [LP] [S] épouse [K] ne rapporte pas la preuve que Mme [J] [Y] aurait violé son obligation de confidentialité en communiquant personnellement à un homme politique, M. [W] [T], des informations personnelles relatives au procès dont son époux faisait l’objet; si ce dernier a manifestement reçu des informations, les éléments ne permettent pas d’identifier l’auteur de cette transmission. Il s’en déduit que ce fait n’est pas constitué,
— Mme [J] [Y] est devenue co-animatrice d’un comité 'La République en Marche’ de la commune de [Localité 10], courant juillet 2019, sans avoir obtenu l’accord préalable de son employeur, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’il existait deux comités sur cette commune dont les positionnements politiques étaient manifestement divergents ; néanmoins, l’attestation de Mme [R] établit suffisamment que Mme [J] [Y] n’a pas eu un rôle actif dans ce comité puisqu’elle précise qu’elle n’a assisté à aucune réunion ; par ailleurs l’employeur ne conteste pas le fait que les deux comités ont été fusionnés en janvier 2020, ce qui corrobore le témoignage de Mme [R].
Il s’en déduit que Mme [J] [Y] a manifestement violé l’obligation contractuelle prévue à l’article 5 du contrat de travail, puisque son implication dans un comité communal 'concurrent’ à celui soutenu par son employeur, bien qu’il s’agisse du même mouvement politique, était susceptible de 'gêner son action'.
Si ce fait est constitué, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des circonstances de sa commission, il ne constitue qu’une faute simple.
* sur la violation de l’obligation de loyauté en lien avec l’accident de travail :
Mme [LP] [S] épouse [K] reproche à Mme [J] [Y] d’avoir participé à des manifestations publiques pendant son arrêt de travail.
A l’appui de ses allégations, Mme [LP] [S] épouse [K] verse au débat:
— une attestation de M. [EE] [PO], maire de [Localité 11] : il a été invité le 06 juin 2019 à animer une conférence donnée dans une salle comunale, Mme [J] [Y] a participé à cette réunion et il a échangé avec elle ; elle lui est apparue en pleine forme et 'ne souffrir d’aucun mal',
— deux documents photographiques représentant un groupe de cinq femmes avec la mention manuscrite 'soirée femmes chefs d’entreprise’ juin 2019,
— un article du journal Var-matin publié le 08/03/2021 : 'je ne crois pas en la pensée unique ni au culte de la personne’ la mise au point de l’élu d’opposition [F] [OH] à [Localité 8], alors que [GT] [NA] et Mme [J] [Y] ont pris leurs distances, l’opposant assume sa fidélité aux valeurs et aux idées de la liste conduite par M. [ND]',
Mme [J] [Y] conteste ce grief, soutient que les allégations de l’employeur ne sont pas démontrées, qu’elle ne sait pas précisément ce qui lui est reproché alors qu’elle avait le droit de marcher sans béquille.
Mme [J] [Y] produit au débat :
— plusieurs pièces médicales :
* des ordonnances de prescription médicamenteuse du 10/04/2019,
* un courriel du docteur [OE] [UE] du 12/04/2019 qui fait état d’une dépression après un accident de travail,
* un courrier du même médecin du 12/04/2019 qui mentionne un traumatisme crânien après une chute dans les escaliers et des vertiges,
* une attestation de Mme [ZH] [HX], psychologue du 10/07/2019 qui certifie qu’elle a débuté une prise en charge de Mme [J] [Y] dans un contexte de syndrome de stress post traumatique : Mme [J] [Y] souffre de sommeil, d’un syndrome anxieux et d’une hyperémotivité nécessitant un suivi,
*un certificat médical du docteur [BH] qui indique que Mme [J] [Y] présente un état dépressif depuis son accident de travail,
* une attestation de M. [O], masseur kinésithérapeute, du 02/10/2019 : a conseillé à Mme [J] [Y] le port de légers talons afin de diminuer la douleur de sa cheville et de pouvoir marcher,
* une reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 15/01/2019 au 14/01/2024 (renouvellement).
Si les éléments produits par les parties permettent d’établir que Mme [J] [Y] a participé à une réunion politique le 06 juin 2019, pendant son arrêt de travail, il n’en demeure pas moins, d’une part, que l’employeur ne démontre pas qu’elle ne bénéficiait pas de sorties autorisées pendant son arrêt de travail, d’autre part, qu’elle a participé à d’autres réunions : les documents photographiques, seuls, ne permettent pas d’identifier les personnes composants les groupes de personnes qui ont été photographiés.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
* sur l’absence du 29/03/2019 :
Mme [LP] [S] épouse [K] reproche à Mme [J] [Y] de s’être absentée le 29 mars 2019 sans autorisation et verse au débat une page du calendrier de mars 2019 qui fait apparaître le 29 mars comme étant un vendredi.
Mme [J] [Y] conteste ce grief qui est, selon elle, également prescrit.
Les faits reprochés à Mme [J] [Y] se seraient déroulés le 29 mars 2019 et à défaut pour Mme [LP] [S] épouse [K] de justifier de la date à laquelle elle en a eu connaissance, il convient de juger que ces faits sont prescrits, puisqu’ils se sont produit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, soit le 24 juillet 2019.
— sur l’état des lieux de la permanence de [Localité 5] :
Mme [LP] [S] épouse [K] reproche à Mme [J] [Y] d’avoir commis une négligence lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée des locaux de la permanence.
Mme [J] [Y] conteste ce grief qui est, selon elle, prescrit.
Force est de constater que l’employeur ne date pas précisément ces faits dans la lettre de licenciement, et qu’il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à les établir.
Il s’en déduit que ces faits sont prescrits.
Au vu vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu de l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure, le licenciement de Mme [J] [Y] pour faute grave n’est pas justifiée, seule une faute simple a été retenue.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l’article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Les règles protectrices s’appliquent dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, laquelle n’est pas liée à l’accomplissement par le salarié des formalités de déclaration de l’accident de l’accident auprès de la caisse de sécurité sociale et qu’elle est indépendante de la prise en charge de l’affection en cause au titre des risques professionnels.
Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour des motifs étrangers à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, Mme [J] [Y] sollicite la nullité de son licenciement au motif que Mme [LP] [S] épouse [K] a voulu en réalité se séparer d’elle dans les plus brefs délais et à moindre coût, qu’en aucun cas les faits qui lui ont été reprochés rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle ; elle précise qu’elle n’avait pas fait l’objet d’avertissement dans le passé. Elle dénonce un licenciement motivé seulement par son absence résultant de son état de santé.
Mme [LP] [S] épouse [K] conclut au rejet de la demande de la salariée au motif que son licenciement pour faute grave est justifié pendant la suspension de son contrat de travail en raison de son accident de travail, et qu’en aucun cas il n’est fait mention de l’état de santé de Mme [J] [Y],dans la lettre de licenciement, sauf pour caractériser son manquement à l’obligation de loyauté à son égard. Elle ajoute qu’elle a tenté une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail après l’accident du travail.
A l’appui de ses allégations, Mme [LP] [S] épouse [K] produit au débat :
— un texto envoyé par Mme [LP] [S] épouse [K] à Mme [J] [Y] le 30/03/2019 : '… ça fait longtemps qu’on se connaît mais le constat c’est que cela devient difficile de travailler ensemble donc il faut trouver une solution pour que les choses se fassent bien qu’on reste bonnes amies… Pour l’instant, il n’est pas question de licenciement',
— un texto de Mme [J] [Y] du 02/04/2019 : '… je te propose de me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit pour le bon fonctionnement de la permanence', réponse de Mme [LP] [S] épouse [K] '… non il n’y a pas besoin, [V] a repris en charge le travail. Et tu es en arrêt donc tu n’a pas à travailler…',
— le profil linkedin de Mme [J] [Y] au 07/02/2021 qui fait mention du poste de 'cheffe de cabinet d’un parlementaire'.
Suivant un courrier du 11 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à Mme [J] [Y] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont elle a été victime le 01 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites au débat que l’employeur a été informé au moins le 25 avril 2019, par un courrier que lui a adressé Mme [J] [Y], du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 01 avril 2019.
Or, il n’est pas discuté que Mme [J] [Y] n’a pas repris son travail jusqu’à la notification de son licenciement du fait des prolongations de ses avis d’arrêt de travail consécutifs à l’accident du travail dont s’agit.
Enfin, pour des motifs exposés précédemment, le licenciement pour faute grave prononcé par Mme [LP] [S] épouse [K] à l’encontre de Mme [J] [Y], soit pendant la suspension du contrat de travail, n’est pas justifié de sorte que le licenciement est nul.
Sur les demandes financières :
Mme [LP] [S] épouse [K] conclut au rejet des demandes financières de Mme [J] [Y] au motif qu’elles sont infondées, injustifiées ou inopérantes.
— au titre de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail par l’employeur:
Mme [J] [Y] sollicite des dommages et intérêts de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des manquements répétés de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail malgré ses contestations orales puis écrites.
Hormis le non paiement des heures supplémentaires dont la demande est partiellement fondée, et un licenciement nul, Mme [J] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de ceux pour lesquels elle est déjà indemnisée.
Mme [J] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande.
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul :
Selon l’article L1235-3-1 du code du travail stipule que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, sans être sérieusement contredite, Mme [J] [Y] soutient que la moyenne des trois derniers salaires s’élève à la somme de 3 227,15 euros brut.
Mme [J] [Y] sollicite à ce titre une somme de 14 357 euros, soit sept mois de salaires, et fait observer que outre les dommages inhérents au licenciement nul, elle s’est mise en disponibilité pour pouvoir exercer en qualité de cheffe de cabinet- attachée parlementaire.
Mme [LP] [S] épouse [K] conclut au rejet de ces prétentions, conteste une nullité affectant le licenciement, soutient qu’aucun des griefs sous-tendant une faute grave ne peut se rattacher à des causes de nullité, que les fautes qu’elle reproche à la salariée ont été commises pendant la période de l’arrêt de travail. Elle indique par ailleurs que Mme [J] [Y] ne démontre pas que son licenciement est causé par son état de santé. Elle ajoute que le grief fondant le licenciement de Mme [J] [Y] ne repose pas sur une cause médicale, mais sur une violation de son obligation de loyauté qui a 'manifestement une conception à géométrie variable de son accident de travail'.
En application de l’article L1235-3-1 susvisé, Mme [J] [Y] est en droit de solliciter une somme de 14 357 euros, somme qui n’est pas sérieusement discutée par l’employeur.
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 1234-5 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] [Y] à hauteur de la somme de 9 681,45 euros à ce titre ( 3 mois de salaire), outre 968,15 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
— au titre de l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] [Y] à hauteur de 1 680,81 euros compte tenu d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois, l’employeur ne conteste pas sérieusement cette somme.
Sur la demande incidente de Mme [LP] [S] épouse [K] :
Mme [LP] [S] épouse [K] demande la condamnation de Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour ses agissements déloyaux et répétitifs à son égard.
Mme [J] [Y] fait observer que Mme [LP] [S] épouse [K] ne demande pas l’infirmation de chefs de jugements précis.
Force est de constater que Mme [LP] [S] épouse [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la seule faute que la cour a retenue, à savoir un manquement par Mme [J] [Y] à son obligation de loyauté – devenir co-animatrice d’un comité communal de la ville de [Localité 10] dissident de celui soutenu par son employeur -.
Enfin, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] [Y] tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme [LP] [S] épouse [K] de lui communiquer des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 07 novembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné Mme [LP] [S] [K] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 251,72 euros outre 25,17 euros au titre de dix heures supplémentaires et congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— débouté Mme [J] [Y] de ses autres demandes, à l’exception de celles se rapportant à un licenciement nul et à la condamnation de Mme [LP] [S] épouse [K] au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement nul,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge nul le licenciement prononcé par Mme [LP] [S] épouse [K] à l’encontre de Mme [J] [Y] le 12 septembre 2019,
Condamne Mme [LP] [S] épouse [K] à payer à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
— 14 357 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 9 681,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 968,18 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 1 680,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à Mme [LP] [S] épouse [K] de communiquer à Mme [J] [Y] des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [LP] [S] épouse [K] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, outre celle de 1 500 euros en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [LP] [S] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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