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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juillet 2024, N° 23/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Septembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJD7
— ---------------------
[N] [S]
C/
S.A. AIR CORSICA
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00193
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A. AIR CORSICA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
N° SIRET : 349 638 395
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,faisant fonction de président
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025 et ayant fait l’objet d’une prorogation au 10 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambrefaisant fonction de président et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] a été embauché par la S.A. d’économie mixte Air Corsica, en qualité de mécanicien 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Suite à entretien préalable, Monsieur [S] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2022.
Monsieur [N] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête du 19 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé qu’il existe une contestation sérieuse,
— jugé que la section de référé du conseil de prud’hommes n’est pas compétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à appel de Monsieur [S], la cour d’appel de Bastia a, suivant arrêt du 14 février 2024:
— confirmé l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio, telle que déférée, sauf: en ce qu’elle a jugé que la section de référé du conseil de prud’hommes n’était pas compétente,
— et statuant à nouveau et y ajoutant:
*constaté qu’il s’agit en l’espèce non d’une question de compétence de la juridiction saisie en référé, mais d’une absence de démonstration d’une réunion des conditions exigées par les articles R1455-5 et suivants du code du travail,
*réparant l’omission de statuer des premiers juges, condamné Monsieur [N] [S] aux dépens de première instance,
*condamné Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance d’appel,
*rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Désistement d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt est intervenu en avril 2025.
Monsieur [N] [S] a, parallèlement, saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 2 février 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— dit que Monsieur [N] [S] n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé,
en conséquence,
— débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement,
— débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d’éviction,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [N] [S] au sein de la SA Air Corsica,
— jugé que la SA Air Corsica n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l’emploi à l’égard de Monsieur [N] [S],
— jugé le licenciement de Monsieur [N] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SA Air Corsica prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes:
*2.487,65 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Air Corsica prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: dit que Monsieur [N] [S] n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, en conséquence, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d’éviction, dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [N] [S] au sein de la SA Air Corsica, jugé que la SA Air Corsica n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l’emploi à l’égard de Monsieur [N] [S], jugé le licenciement de Monsieur [N] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la SA Air Corsica prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes: 2.487,65 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] a sollicité :
— de réformer et infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par la section commerce du conseil de prud’hommes d’Ajaccio (RG 23/193) en ce qu’il a: dit que Monsieur [N] [S] n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, en conséquence, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d’éviction, dit n’y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [N] [S] au sein de la SA Air Corsica,
— en conséquence, de constater la nullité du licenciement de Monsieur [S] (article L1132-1 et suivants du code du travail), d’ordonner sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner la société Air Corsica à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes: indemnité d’éviction: 42.290 euros, congés payés afférents: 4.229 euros, dommages et intérêts pour discrimination: 15.000 euros,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en
ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse et réformer sur le quantum, en conséquence, de condamner la société Air Corsica à verser à Monsieur [S] 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (art. 1231-7 c.civ.), capitalisation des intérêts (art.1343-2 c.civ.), article 700 CPC en cour d’appel: 3.000 euros, dépens,
— de confirmer sur l’article 700 CPC procédure prud’hommes (1500 euros),
— de débouter la société Air Corsica de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d’économie mixte Air Corsica a demandé :
— à titre principal: d’infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a: jugé que la SA Air Corsica n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et de maintien dans l’emploi à l’égard de Monsieur [N] [S], jugé le licenciement de Monsieur [N] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la SA Air Corsica prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes: 2.487,65 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Air Corsica: réduire à de plus justes proportions le montant de l’éventuelle indemnité d’éviction et celui des congés payés afférents susceptibles d’être alloués à Monsieur [S], réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Monsieur [S] sur le fondement de la discrimination, confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a alloué à Monsieur [S] une somme de 2.487,65 euros sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause: de condamner Monsieur [S] à régler à la société Air Corsica la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
d’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Compte tenu des données du litige, la cour considère qu’il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, à la présente instance.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [P] [U], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 09 décembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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