Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 8 janvier 2024, N° 23/15104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15104
APPELANTS :
Monsieur [F] [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
la SAS CRISTAL FACILITY MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 €, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 6], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 807 514 955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [V] [K] ont confié à la société Christal Facility Management l’exécution de travaux de rénovation de second oeuvre sur leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], selon devis d’un montant total de 107 993, 60 euros TTC.
Invoquant des défauts de réalisation et la non réalisation de certaines prestations, ils ont fait assigner assigner la société CRISTAL FACILITY MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Nîmes, par acte du 22 octobre 2021, pour voir ordonner une expertise.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 8 décembre 2021, laquelle a été exécutée par M. [F] [P].
Puis, dans l’attente de l’issue de cette procédure et sur la base du rapport de l’expert, M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie-conservatoire.
Par une ordonnance en date du 3 janvier 2022, le juge de l’exécution a autorisé une saisie conservatoire de créances à hauteur de 70 863,89 euros sur les comptes bancaires de la société Chrystal Facility Management.
Agissant sur le fondement de cette ordonnance rendue le 3 janvier 2022, M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] ont, le 4 février 2022, fait pratiquer à l’encontre de la société Chrystal Facility Management une mesure de saisie conservatoire entre les mains du Crédit agricole pour obtenir le paiement de la somme de 70 863, 89 euros, pour garantir le paiement du montant des travaux de reprise. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Christal le 11 février suivant.
Le 14 mars 2022, a été effectuée une mainlevée de cette saisie.
A cette même date, a été diligentée une nouvelle saisie dénoncée le 18 mars 2022.
Par acte du 11 avril 2022, les époux [K] ont fait assigner la société Chrystal Facility Management devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamner à réparer leur entier préjudice.
Par requête en date du 19 septembre 2022, Monsieur et Madame [K] ont saisi le juge de l’exécution afin d’être autorisés à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 3 octobre 2022 pour la somme de 208 998, 92 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du Crédit agricole le 19 octobre 2022 et dénoncée le 21 octobre suivant.
Par acte du 1er mars 2023, la société Christal Facility a fait assigner M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il constate la caducité de l’ordonnance d’autorisation prononcée par le juge de l’exécution le 3 octobre 2022 et à titre subsidiaire, sa rétractation et qu’en conséquence, il ordonne la mainlevée des deux saisies pratiquées le 4 février et le 19 octobre 2022.
Aux termes d’un jugement rendu le 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevable la demande de caducité de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 février 2022 faute d’intérêt à agir,
— constaté la caducité de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 14 mars 2022 entre les mains de la Banque Crédit Agricole, agence de [Localité 9], à l’encontre de la société Chrystal Facility Management par acte de [T] [S], commissaire de justice à [Localité 9],
En conséquence,
— ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquées le 14 mars 2022 entre les mains de la Banque Crédit Agricole, agence de [Localité 9], à l’encontre de la société Chrystal Facility Management par acte de [T] [S], commissaire de justice à [Localité 9],
— constaté la caducité des ordonnances des 3 janvier 2020 et 3 octobre 2022 rendues par le juge de l’exécution de Montpellier,
— déclaré irrecevable la demande de rétractation des ordonnances des 3 janvier 2020 et 3 octobre 2022,
— débouté M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] à payer à la société Chrystal Facility Management la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le premier juge a considéré que :
* la recevabilité d’une contestation de saisie conservatoire n’était pas conditionnée par un délai, selon les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, R 512-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution.
* la demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 4 février 2022 était sans objet dans la mesure où une mainlevée avait été signifiée à la banque à l’initiative de M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023 et que la demande était donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
* une première saisie avait été pratiquée le 4 février 2022, suite à l’autorisation donnée par le juge de l’exécution le 3 janvier 2022 pour un montant de 70 863, 89 euros, et si M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] en avaient donné mainlevée à la banque le 14 mars 2022, juste après avoir pratiqué une nouvelle saisie conservatoire, cette manoeuvre n’avait pour but que de contourner le délai prévu à l’article R. 511-7.
* or, le tribunal n’avait été saisi au fond que le 11 avril 2022, soit bien au-delà du délai d’un mois à compter de la première saisie.
* la seconde pratiquée le 14 mars 2022 avant la mainlevée de la première était nulle,
* en tout état de cause, pour cette saisie pratiquée le 14 mars 2022, il appartenait à M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] de signifier à la banque dans un délai de huit jours copie des actes attestant des diligences requises à l’article R. 511-7 et c’est sur eux que reposait la charge de la preuve de l’accomplissement de cette signification.
* de même concernant la saisie pratiquée le 19 octobre 2022, M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] ne justifiaient pas de la signification au tiers saisi dans le délai de huit jours à compter de leur délivrance des actes attestant des diligences requises par l’article R. 511-7, et que la caducité de cette saisie devait être constatée.
Par déclaration en date du 15 janvier 2024, M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 14 mars 2022 entre les mains de la Banque Crédit Agricole,
— constaté la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 19 octobre 2022 entre les mains de la Banque Crédit Agricole,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2022 entre les mains de la Banque Crédit Agricole,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 octobre 2022 entre les mains de la Banque Crédit Agricole,
— constaté la caducité des ordonnances des 3 janvier 2020 et 3 octobre 2022 rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
— débouté Monsieur [F] [V] [K] et Madame [Y] [V] [K] de l’intégralité de leurs demandes et de leur demande au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile, – les acondaùnés à payer à la SARL CRISTAL FACILITY MANAGEMENT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon avis du 31 janvier 2024, l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024;
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] demandent à la cour de :
— juger qu’une assignation a été régulièrement délivrée à la société Chrystal Facility Management le 11 avril 2022, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie effectuée le 18 avril 2022,
— concernant la seconde saisie, juger que la dénonciation au tiers saisi ne s’impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu’une instance au fond était déjà pendante et que, par voie de conséquence, le créancier n’avait pas à introduire une nouvelle procédure, l’article R. 511-7 étant alors sans objet,
En conséquence :
— infirmer la décision du 08 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Chrystal Facility Management de sa demande de mainlevée des saisies autorisées par le juge de l’exécution,
— valider la saisie conservatoire pratiquée en date du 14 mars 2022 ainsi que celle pratiquée le 19 octobre 2022,
— juger que les ordonnances des 3 janvier 2020 et 3 octobre 2022 rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier n’encourent pas la caducité,
En tout état de cause,
— condamner la société Chrystal Facility Management à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que concernant les saisies conservatoires pratiquées les 4 février et 14 mars 2022, rien n’empêche que dans le délai 3 mois prévu à l’article R. 511-6 , le créancier saisissant qui avait effectué une mainlevée suite à une première saisie, pratique une nouvelle saisie, dès lors que le délai de 3 mois n’est toujours pas écoulé.
Ils soutiennent qu’il appartient à tout plaideur d’apporter la preuve de ses allégations et que la société Chrystal Facility Management ne démontre pas que comme elle l’indique, ils n’auraient pas dénoncé l’assignation au tiers saisi et que, concernant la saisie conservatoire pratiquée le 19 octobre 2022, ils n’auraient pas dénoncé l’assignation au tiers saisi.
Selon les appelants, il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que la dénonciation au tiers saisi ne s’impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu’une instance au fond était déjà pendante et que, par voie de conséquence, le créancier n’avait pas à introduire une nouvelle procédure, l’article 215 (devenu R. 511-7) étant alors sans objet.
S’agissant de leurs créances, ils exposent qu’il ressort du rapport définitif d’expertise que leur préjudice s’élève à la somme de 201 974,21 euros, qu’il est imputable en totalité à la société Chrystal Facility Management qui était débitrice d’une obligation de résultat devant la conduire à livrer des ouvrages sans aucun défaut.
Enfin, ils maintiennent qu’existent des menaces dans le recouvrement, rien ne permettant de savoir si la société Chrystal Facility Management disposera des liquidités lorsqu’une décision définitive sera rendue et à défaut d’un chantier réceptionné, ils ne disposent d’aucune garantie de l’assureur de la société Chrystal Facility Management.
La société Chrystal Facility Management demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 janvier 2024, hormis en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande à fin de rétractation des ordonnances des 3 janvier 2020 (2022) et 3 octobre 2022,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 janvier
2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de rétractation des ordonnances des 3 janvier 2020 (2022) et 3 octobre 2022.
En conséquence :
— déclarer illicite la saisie conservatoire,
— constater que les saisissants n’ont pas assigné au fond dans le délai prescrit par la loi;
— constater que les saisissant n’ont pas procédé à la dénonciation au tiers saisi de l’assignation au fond dans le délai prescrit par la loi,
— annuler la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2022,
— prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2022 et l’ordonnance d’autorisation prononcée par le juge de l’exécution de Montpellier le 3 janvier 2022,
— rétracter l’ordonnance d’autorisation prononcée par le juge de l’exécution de Montpellier le 3 janvier 2022,
— prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 19 octobre 2022 et l’ordonnance d’autorisation prononcée par le juge de l’exécution de Montpellier le 3 octobre 2022,
— rétracter l’ordonnance d’autorisation prononcée par le juge de l’exécution de Montpellier le 3 octobre 2022,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance en date du 14 mars 2022 et de toute saisie pratiquée en vertu de l’ordonnance d’autorisation prononcée par le juge de l’exécution de Montpellier le 3 janvier 2022 , sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc et notamment les comptes n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08],
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance en date du 19 octobre 2022 et de toute saisie pratiquée en vertu de l’ordonnance d’autorisation prononcée par le Juge de l’exécution de Montpellier le 3 octobre 2022 sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc et notamment les comptes n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08],
— donner mainlevée immédiate des saisies conservatoires,
En tout état de cause :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 janvier 2024 n°23/15104, et juger que les termes « ordonnance du 3 janvier 2020 » seront remplacées par « ordonnance du 3 janvier 2022 ».
— condamner M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En ce qui concerne la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2022, elle soutient que le non-respect de l’obligation d’assigner au fond dans le délai d’un mois entraîne la caducité de la mesure conservatoire et le créancier saisissant qui omet d’assigner son débiteur dans le mois suivant la date de la saisie conservatoire devant le juge du fond, ne peut, sur le fondement de l’ordonnance l’ayant autorisé à pratiquer cette saisie, devenue caduque, prendre une nouvelle mesure conservatoire tendant aux mêmes fins, la mise en 'uvre de la saisie ayant fait produire instantanément son plein effet à ladite ordonnance.
Elle ajoute que la caducité résulte au surplus de ce que les appelants ne justifient pas avoir, dans les 8 jours de sa délivrance, fait dénoncer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes, en application de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle ajoute que la saisie conservatoire du 14 mars 2022 a été pratiquée avant qu’il soit donné mainlevée de la saisie conservatoire du 4 février 2022 et qu’en l’état la saisie conservatoire du 14 mars 2022 est nulle et que c’est de façon pertinente qu’il en a été donné mainlevée.
S’agissant de la saisie du 19 octobre 2022, il n’est pas justifié de ce que l’assignation en date du 18 novembre 2022 ait été dénoncée dans le délai de huit jours de sa délivrance à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc, tiers saisi, pas plus que l’assignation préalable à la saisie du 4 avril 2022.
Subsidiairement, la société Chrystal Facility Management conclut que les saisies sont inondées, l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe devant se faire à la date de mise en 'uvre de la mesure de saisie et à cette date, l’expert n’avait pas chiffré le coût des travaux de reprise. Ils avancent au demeurant qu’ il n’existe pas de menace dans le recouvrement.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la saisie conservatoire du 4 février 2022 :
La saisie conservatoire du 4 février 2022 a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution en date du 3 février 2022, pour un montant de 70.863,89 €.
La saisie a été effectuée le lendemain de l’ordonnance, soit dans les trois mois de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article R 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que ' l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance'.
Cependant, sous peine de caducité, le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire, doit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire pour se conformer aux dispositions de l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Or la première assignation délivrée à la société Chrystal Facility Management est en date du 11 avril 2022, et n’a pas été délivrée dans le mois de la saisie.
En outre et en application de l’article R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, l’assignation doit être signifiée au tiers saisi dans les huit jours.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’appartient pas à la débitrice de justifier de la régularité de la saisie et il appartient aux époux [K] de justifier de cette signification. Or ils s’en abstiennent, ce qui entraîne la caducité de la mesure conservatoire.
Toute saisie conservatoire entraînant des frais, les appelants disposaient d’un intérêt à voir déclarer caduque la saisie, nonobstant la mainlevée de celle ci intervenue le 14 mars 2022.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la saisie conservatoire du 14 mars 2024 :
Selon les dispositions de l’article R-511-4 du Code des procédures civiles d’exécution , à peine de nullité de son ordonnance, le juge de l’exécution qui autorise la saisie conservatoire détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquelles elle porte.
En l’espèce, la saisie a été autorisée sur les comptes bancaires des époux [K] et pour garantir la somme de 70.863,89 €. Elle a été exécuté le 4 février 2022 entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc. Le tiers saisi a déclaré un total disponible de plus de 300.000 €, de sorte que la saisie a été fructueuse.
Il convient d’en déduire que les époux [K] ont usé de l’autorisation qui leur avait été donnée, et qu’ils ne pouvaient, sans nouvelle autorisation, procéder le 14 mars 2022 à une nouvelle saisie, nonobstant la mainlevée qu’ils ont donné de la première.
Les textes précédemment cités n’envisagent en effet que l’autorisation pour une mesure unique, dont la date fixe le point de départ du délai pour effectuer les formalités destinées à obtenir un titre exécutoire. Le délai de trois mois prévu par l’article R.511-6 du Code des procédures civiles d’exécution pour exécuter la saisie autorisée ne vise que cette mesure unique et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n’est pas un délai encadrant la possibilité de faire pratiquer plusieurs saisies au bon vouloir des créanciers.
En conséquence, l’ordonnance d’autorisation du 3 janvier 2022 ayant produit son plein effet par la saisie du 4 février 2022, la saisie du 14 mars 2022, effectuée sans autorisation, est nulle.
Infirmant le jugement, cette saisie sera annulée.
Sur la caducité de la saisie conservatoire du 19 octobre 2022 :
Selon les dispositions de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
En l’espèce, c’est par acte du 11 avril 2022 que les époux [K] ont fait assigner la société Chrystal Facility Management devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamner à réparer leur entier préjudice.
Le fait que l’assignation au fond de la société débitrrice soit antérieure à l’acte de saisie réalisée le 19 octobre 2022 en exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2022 ne dispensait pas les époux [K] de la signifier au tiers saisi, lequel ne disposait d’aucun autre moyen d’en être informé. En effet, il n’est pas justifié que lors des saisies conservatoires antérieures, la signification ait été effectuée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré caduque la saisie conservatoire du 19 octobre 2022.
Sur la rétractation des ordonnances des 3 janvier 2022 et 3 octobre 2022 :
Le premier juge a déclaré irrecevables la demande de rétractation des ordonnances du 3 janvier 2022 et du 3 octobre 2022, alors que les défendeurs ont présenté cette demande à titre subsidiaire, et que leurs demandes principales ont été satisfaites.
Cette demande est à nouveau présentée en appel, à titre subsidiaire dans le corps des conclusions, sans subsidiarité dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
Il résulte cependant de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux demandes principales de la société Chrystal Facility Management, laquelle n’a pas d’intérêt à interjeter appel de ces dispositions du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [F] [V] [K] et Mme [Y] [V] [K] qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de euros à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre du chef de jugement qui a déclaré irrecevable la demande de rétractation des ordonnances des 3 janvier 2020 et 3 octobre 2022,
Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de caducité de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 février 2022 faute d’intérêt à agir, constaté la caducité de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 14 mars 2022 entre les mains de la Banque Crédit Agricole, agence de [Localité 9], à l’encontre de la société Chrystal Facility Management par acte de [T] [S], commissaire de justice à [Localité 9], constaté la caducité des ordonnances des 3 janvier 2020 et 3 octobre 2022 rendues par le juge de l’exécution de Montpellier,
Rectifie l’erreur matérielle en ce qu’il ne s’agissait pas de l’ordonnance du 3 janvier 2020 mais du 3 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la saisie conservatoire du 4 février 2022 pratiquée entre les mains de la Banque Crédit Agricole, agence de [Localité 9], à l’encontre de la société Chrystal Facility Management,
Annule la saisie conservatoire du 14 mars 2022 pratiquée entre les mains de la Banque Crédit Agricole, agence de [Localité 9], à l’encontre de la société Chrystal Facility Management,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision soumises à la Cour, y compris en ce qu’elle a prononcé la main levée des saisies des 14 mars 2022 et 19 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [V] [K] et Madame [Y] [V] [K] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de euros à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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