Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 avr. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMQ
N° de minute : 157/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [L] [F]
né le 12 Juillet 1984 à [Localité 1]
de nationalité portugaise
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 7 avril 2025 par le préfet du de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [P] [L] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 avril 2025 par le préfet du de la Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. [P] [L] [F], notifiée à l’intéressé le 8 avril 2025 à 17h20 ;
VU le recours de M. [P] [L] [F] daté du 9 avril 2025, reçu le 11 avril 2025 à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du de Meurthe-et-Moselle datée du 11 avril 2025, reçue le même jour à 15h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [L] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [P] [L] [F] recevable, se déclarant incompétant pour annuler l’arrêté préfectoral, déclarant la requête de M le Préfet du de Meurthe-et-Moselle recevable, constatant l’absence de trouble à l’ordre public, constatant la présence d’une carte d’identité portugaise, constantant la présence d’un enfant français né en 2014 sur le territoire national, déboutant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonannt la remise en liberté de M. [L] [F] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Avril 2025 à 23h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 avril 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [P] [L] [F] en ses déclarations, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meurthe et Moselle, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 12 avril 2025, rendue à 10h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours de M. [P] [W] [L] [F] contre son placement en rétention administrative et a rejeté la demande du préfet de Meurthe et Moselle, visant à une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et ordonné la remise en liberté de l’étranger.
Pour statuer ainsi, le magistrat a considéré que le placement en rétention administrative n’était pas justifié.
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 13 avril 2025 à 23h16, le préfet de Meurthe et Moselle a interjeté appel de cette décision.
A l’appui de son appel, le préfet de Meurthe et Moselle a fait valoir que l’intéressé avait été placé en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue pour des faits d’homicide involontaire commis en état alcoolique, l’intéressé ayant reconnu les faits; qu’il était déjà connu des autorités luxembourgeoises pour divers délits routiers; que même si la procédure n’était qu’à l’état d’enquête il était flagrant que l’intéressé représentait bien une menace à l’ordre public.
Il a ajouté que le fait que l’intéressé se prévale de garanties de représentation et d’une vie constituée en France avec un enfant, constituait des motifs relatifs à la mesure d’éloignement mais qui n’empêchaient pas le placement en rétention administrative .
A l’audience, le préfet de Meurthe et Moselle, représenté a repris les moyens de sa déclaration d’appel.
M. [P] [W] [L] [F] n’a pas comparu.
Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance soulignant que l’étranger présentait des garanties de représentation.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’ appel
Le préfet de Meurthe et Moselle a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 12 avril 2025, à 10h36 par déclaration motivée reçue le 13 avril 2025 à 23h16.
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’ article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et que l’appel est ainsi régulier et recevable .
Sur le recours contre le placement en rétention administrative
Il sera observé que si le magistrat judiciaire chargé du contrôle a , contrairement aux énonciations de l’ordonnance déférée, compétence exclusive pour statuer sur la régularité d’un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, force est de constater, qu’à hauteur de cour, M. [P] [W] [L] [F] n’a pas repris son recours contre son placement en rétention administrative.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile in fine, prévoit donc qu’un des critères de placement en rétention administrative d’un étranger est que , en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement .
S’agissant de la demande de prolongation de la rétention administrative, présentée par le préfet, celui-ci invoque, au soutien d’une telle mesure, la menace à l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé sur le territoire national et l’absence de garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir le risque de réitération de faits délictueux.
En l’espèce, il ressort de la procédure soumise à notre contrôle que, le 6 avril 2025 vers 22h la police est intervenue sur un accident mortel de la circulation, un piéton ayant été percuté; qu’il s’est avéré que l’auteur de l’homicide involontaire était M. [P] [W] [L] [F], qui circulait avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée; que placé en garde à vue l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas vu le piéton, lequel serait apparu brutalement et se serait aussitôt trouvé sur le capot de sa voiture.
A ce stade de la procédure, la responsabilité pénale de M. [P] [W] [L] [F] n’est pas établie, dans la mesure où il faut que l’enquête détermine si celui-ci, notamment en raison de son alcoolémie a commis une faute de conduite ou, si, au contraire les circonstances rendaient impossible l’évitement du piéton.
La procédure pénale, en l’éta,t est insuffisante pour permettre de déterminer que M. [P] [W] [L] [F], qui n’a pas d’autre antécédent judiciaire sur le sol français, constitue une menace à l’ordre public.
Il apparaît, par ailleurs, que l’administration est en possession de la carte d’identité portugaise de M. [P] [W] [L] [F], que celui-ci, présent de longue date en France, justifie d’un logement stable, de sorte qu’il apparaît qu’aucun des critères prévus aux articles L741-1 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est présent et n’autorise la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur le préfet de la Meurthe et Moselle recevable en la forme ,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 avril 2025.
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, le 14 Avril 2025 à 14h45,
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [L] [F]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [L] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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