Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 11 avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, Etablissement CLINIQUE [ N ], REGIONALE DE SANTE DE |
Texte intégral
ORDONNANCE N° -
du 11 AVRIL 2025
R.G : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXC
[N]
C/
MINISTERE PUBLIC,
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE,
Etablissement CLINIQUE [N]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION
D’OFFICE
DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [D], [Q] [N],
né le 28 Juillet 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant rendu un avis le 09 avril 2025
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
Etablissement CLINIQUE [N]
Maison de Santé Mentale
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, et par Madame Nolwenn CARDONA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Origine, évolution de la mesure et décision du juge des libertés et de la détention
Suite à un certificat médical circonstancié établi le 29 mars 2025, le directeur de la Clinique [N], selon décision du même jour, a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] au sein dudit établissement, sis à [Localité 2], ce sur le fondement de l’article L3212-1-II 2° du code de la santé publique. Ces soins ont été maintenus par décision du 1er avril 2025.
Saisi le 2 avril 2025 par le directeur de la Clinique [N], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia, dans son ordonnance du 4 avril 2025, a dit que les soins psychiatriques dont Monsieur [D] [N] faisait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Suite à la notification de cette décision aux parties, Monsieur [D] [N], par déclaration transmise au greffe le 8 avril 2025, a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Dans son avis écrit du 9 avril 2025, mis à la disposition des parties, l’avocat général a requis la confirmation de la décision de première instance.
A 1'audience de ce jour, seul Monsieur [D] [N] était présent, assisté par son conseil, Maître DAAGI.
Monsieur [D] [N] entend faire valoir qu’au plan professionnel, il doit passer un examen lui peremettant d’accéder à un poste d’agent de maîtrise principal sur la commune de [Localité 1], que la poursuite de son hospitalisation complète différerait de deux années.
En instance de divorce à l’amiable depuis fin 2024, il souhaiterait pouvoir retrouver son fils de 8 ans qui s’impatiente de le voir rentrer, et pour lequel il verse une pension alimentaire de 150 € depuis décembre 2024.
Il ajoute compter consulter un médecin de la clinique [N] pour un traitement adapté à ses besoins.
Et souligne avoir arrêté de fumer du cannabis depuis trois semaines.
Son conseil Maître [S] s’en est rapporté au dernier certificat médical établi en vue de l’audience d’appel, qui envisage une sortie prochaine du milieu d’hospitalisation psychatrique.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Après avoir rappelé que l’absence de motivation de la déclaration d’appel ne constitue pas, en la matière, une cause de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel, il convient de déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [D] [N], effectué dans le délai légal, transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel, l’ayant enregistré le 8 avril 2025.
Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1,
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-2-2 du même code précise que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’appel, le premier président, ou son délégué, statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées et des débats :
— qu’un certificat médical d’admission circonstancié a été établi par le Docteur [I] [T], praticienne au Centre hospitalier de [Localité 1], le 29 mars 2025, précisant qu’il s’agissait d’un patient pour lequel a été constaté 'une décompensation délirante dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs semaines; patient suivi par Dr [J] à la clinique san ornello.
Ne prend plus son traitement, arrêt brutal.
Idées d’empoisonnement, patient non accessible à un raisonnement, méfiant, assez sthénique. Evoque un complot du fait des résultats d’analyses négatifs.
Refuse les soins. Menace de ses suicider si l’empoisonnement n’est pas prouvé par les analyses.'
— que le certificat circonstancié établi le 9 avril 2025 par le docteur [P] [C] en vue de l’audience d’appel tenue le 10 avril 2025, précise que si 'Ce monsieur a présenté une nouvelle phase de décompensation avec agitation et perceptions délirantes, cela a été en lien avec des consommations importantes de cannabis.
Il a été admis à la clinique le 29 mars dernier
Il accepte les traitements proposés tout en minimisant fortement sa pathologie.
Son état de santé s’est amélioré.
Une sortie de l’établissement est envisagée pour la semaine prochaine'.
En conséquence si la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] peut être ordonnée, conformément à la décision de première instance, qui sera par conséquent confirmée, la cour entend prendre en considération les perspectives de sortie très prochaines concernant ce patient, compte tenu des perspectives tracées par le dernier certificat médical le concernant.
Les demandes en sens contraire étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry Brunet, président de chambre à la cour d’appel de Bastia, délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de l’évolution programmée par l’autorité médicale en vue d’une sortie très prochaine de Monsieur [D] [N] du milieu psychiatrique contraint.
REJETONS les demandes en sens contraire,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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