Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 21/09587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2021, N° 19/10681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09587 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10681
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralline MANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P283, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G575
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, président de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2002 à effet du 1er avril suivant, le GIE France Télévision Interactive (FTVI) a embauché M. [S] [Y] en qualité d’intégrateur au sein du service télématique, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 1 624 euros.
Suivant avenant du 23 décembre 2005, les parties ont précisé qu’à la suite de la signature de l’accord d’entreprise FTVI du 15 décembre 2005, M. [Y] était engagé dans l’emploi d’assistant de production télématique, classification niveau 3 ; qu’il était affecté à la direction de la télématique avec une ancienneté fixée au 24 septembre 2000 ; qu’il travaillait à temps plein moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 921 euros et une prime d’ancienneté mensuelle de 72 euros soit une rémunération annuelle brute de 23 916 euros.
Aux termes d’un avenant du 19 septembre 2008, les parties ont précisé qu’à la suite de l’accord salarial 2008 du 19 juin 2008, la rémunération de M. [Y] était fixée sur une base temps plein à un salaire de base brut mensuel de 2 066,25 euros et à une prime d’ancienneté mensuelle de 100,80 euros soit une rémunération annuelle brute de 26 004,60 euros.
Aux termes d’un avenant non daté applicable à partir du 1er janvier 2013 et faisant référence à l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, la société France Télévisions et M. [Y] ont convenu que le salarié exerçait l’emploi de concepteur rédacteur multimédia, groupe de classification cadre 2 (6), à niveau d’expertise ACCES, au niveau de placement 1 et que sa rémunération annuelle globale brute était fixée à 33 647,20 euros pour un temps complet soit un salaire mensuel de base de 2 558,34 euros et une prime d’ancienneté mensuelle de 245,60 euros.
Suivant avenant non daté applicable à compter du 1er janvier 2016, les parties ont prévu que M. [Y] bénéficiait d’une mesure individuelle salariale ; qu’il exerçait la fonction de concepteur rédacteur multimédia, groupe de classification 6B, niveau d’expertise confirmé, niveau de placement 8, moyennant une rémunération annuelle globale brute fixée à 42 134,43 euros pour un temps complet soit un salaire mensuel de base de 3 202,20 euros et une prime d’ancienneté mensuelle de 309 euros calculée sur la base du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 et en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise de M. [Y].
Par lettre datée du 10 janvier 2018, la société France Télévisions a informé M. [Y] du transfert de son contrat de travail de la société France Télévisions (FTV) à la société France Télévisions Distributions (FTD).
En juillet 2019, la société France Télévisions est revenue sur ces transferts et M. [Y] a ainsi réintégré ses effectifs.
La relation contractuelle est soumise à l’accord collectif d’entreprise France Télévisions et la société emploie au moins onze salariés.
Estimant que son statut ne correspondait plus aux missions qu’il exerçait « depuis le transfert de son service » et sollicitant un repositionnement au poste de chef de projet et une revalorisation de son salaire, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 décembre 2019.
Par jugement du 16 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [Y] de sa demande relative à la qualification de chef de projet et de ses conséquences pécuniaires ;
— condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 356 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
* 35,60 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— condamné la société à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la partie défenderesse au paiement des dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement, seulement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à :
* son repositionnement conventionnel dans le groupe de classification 9S, niveau de placement 18 au poste de chef de projet, conformément à l’accord d’entreprise de France Télévisions ;
* la fixation de son salaire de base à la somme de 4 558,50 euros brut ;
* au paiement du rappel de salaire de base en conséquence du repositionnement conventionnel ;
* l’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
et statuant à nouveau,
— ordonner son placement au poste de « chef de projet », dans le groupe de classification 9S, niveau de placement 18 de l’accord d’entreprise de France Télévisions ;
— ordonner que son salaire mensuel brut de base, hors prime d’ancienneté, soit fixé à la somme de 4 558,50 euros ;
en conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 86 784 euros à titre de rappel de salaires de base, pour la période d’octobre 2016 à février 2022 ;
* 8 678 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
* 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— déclarer et juger M. [Y] mal fondé en son appel ;
en conséquence,
— confirmer le jugement attaqué ;
y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné une médiation et désigné M. [P] [X] en qualité de médiateur.
En raison de l’échec de la médiation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 avril 2024.
MOTIVATION
Ni M. [Y] ni la société n’ont fait appel de la condamnation au titre du rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le repositionnement et la fixation du salaire
M. [Y] sollicite son repositionnement conventionnel dans le groupe de classification 9S, niveau de placement 18 au poste de chef de projet, en application de l’accord d’entreprise de « France Télévisions » et la fixation de son salaire brut mensuel à la somme de 4 558,50 euros ainsi qu’un rappel de salaire correspondant à ce repositionnement.
A l’appui de sa demande, M. [Y] soutient que, depuis le transfert du service télématique à la société France Télévisions Distribution, et y compris après être redevenu salarié de la société France Télévisions, ses fonctions ont évolué vers plus de responsabilités et d’autonomie. A cet égard, il fait valoir que la société France Télévisions lui a fait une proposition de modification de son contrat de travail avec une convention de forfait en jours sur un poste de « chef de projet interactivité antenne » mais qu’il a refusé cette proposition en l’absence de contrepartie financière.
M. [Y] soutient également qu’il est désormais le référent et l’interlocuteur privilégié des producteurs des émissions et qu’il s’occupe de la mise en place et de la gestion de chaque projet de jeu dont il a la charge, de sa conception à sa mise en 'uvre.
M. [Y] rappelle que la qualification d’un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies et soutient que ses fonctions ne sont plus celles d’un concepteur rédacteur multimédia mais celles d’un chef de projet. A cet égard, il se prévaut de la définition de chef de projet donnée dans l’accord d’entreprise de « France Télévisions » et des fiches de recrutement de chefs de projet diffusés par « France Télévisions ». M. [Y] fait valoir que ces définitions correspondent aux fonctions qu’il exerce et il en veut pour preuve son entretien annuel d’évaluation du 11 mars 2021 ; qu’il analyse de manière approfondie le programme puis les résultats, élabore des reportings et des graphiques ; qu’un concepteur rédacteur multimédia n’a pas de pouvoir décisionnel car ses fonctions sont centrées sur la promotion des programmes et activités alors que, désormais, il a la charge de concevoir des jeux à but lucratif, de décider du budget alloué avec les producteurs des émissions et d’établir le règlement de ces jeux. Ainsi M. [Y] cite-t-il son rôle dans les émissions « Prodiges » et « Grand SLAM » ; son rôle de « project leader » pour l’Eurovision pour lequel il était assisté de M. [R] [B], chef de projet ; ses déplacements sur sites pour superviser et encadrer le déroulement des jeux interactifs ; son expérience et les projets les plus sensibles qu’il se voit confier. Parmi les responsabilités que M. [Y] dit assumer, il cite :
— la mise en place des applications sms et téléphone ;
— l’établissement des contrats sur les taux de reversement des appels et des sms ;
— l’établissement et la mise en ligne d’un règlement de vote pour la France ;
— la responsabilité des votes en temps réel et les relations avec les organisateurs du vote ;
— la mise en place des procédures de vote entre les différents intervenants ;
— la façon dont les numéros de téléphone et sms doivent être énoncés à l’antenne par les commentateurs sur place les soirs de directs, leur fréquence ;
— la gestion des éléments graphiques s’affichant à l’écran des téléspectateurs ;
— le reporting des chiffres clés (appel et sms reçus et chiffres d’audience) ;
et M. [Y] souligne la qualité de ses principaux interlocuteurs.
Ce à quoi la société France Télévisions réplique que les missions de M. [Y] correspondent parfaitement à la définition du poste de concepteur rédacteur multimédia et non au poste de chef de projet. La société réplique également que la charge de la preuve pèse sur M. [Y] et que celui-ci ne peut pas se prévaloir de ses propres écrits.
La société fait valoir que l’autonomie fait partie de la définition du poste de concepteur rédacteur multimédia et que le seul fait que M. [Y] ait signé des documents relatifs au télévoting ne signifie pas que son degré d’autonomie avait évolué ; que, contrairement à ce qu’il prétend, ses responsabilités n’ont pas évolué non plus. A cet égard, la société conteste que le départ à la retraite de deux collègues se soit accompagné d’un transfert de compétences au profit de M. [Y]. La société fait valoir que chaque émission n’est pas un projet et que M. [Y] se contente d’appliquer les mêmes process à chaque émission sans avoir mis au point ces process ; qu’il n’élabore pas une stratégie, qu’il ne définit pas de plan d’action ou de déploiement du projet, n’encadre pas une équipe et n’anime pas de réunion. La société fait également valoir que M. [Y] n’a jamais été décisionnaire ; qu’il n’élabore pas les questions en rapport avec le programme ; qu’il ne gère pas l’émission « Prodiges » et qu’il n’en a pas été l’initiateur ; que seul M. [J] [Z] est décisionnaire. La société fait encore valoir que M. [Y] n’est pas le référent des « jeux antennes » ; qu’il est seulement le référent sur certains jeux télévisés tels que « Slam » et « Grand Slam » et pour ces émissions, il répète les mêmes process ; qu’il n’est pas le référent pour l’Eurovision et que l’utilisation du terme « project leader » en anglais procédait d’une erreur et de la seule classification anglo-saxonne en usage pour l’Eurovision. La société fait enfin valoir que M. [Y] ne se déplace que ponctuellement sur les plateaux puisqu’il est le plus souvent en télétravail et qu’il n’a jamais endossé la responsabilité de la mise en place des applications sms et téléphone, de l’établissement des contrats sur les taux de reversement des appels et des sms et de l’établissement et de la mise en ligne d’un règlement de votes pour la France puisque ces missions incombaient à M. [V] [D] et M. [J] [Z].
La société réplique encore que la proposition d’évolution de poste en qualité de « chef de projet interactivité antenne » au sein de la classification de la société France Télévisions Distribution ne permet pas à M. [Y] de prétendre à un poste de « chef de projet » au sein de la classification de la société France Télévisions.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les parties conviennent que l’accord collectif d’entreprise de la société France Télévisions est applicable à la relation contractuelle.
Suivant les annexes relatives aux emplois, à la classification et à la rémunération (p. 226 et suivantes de l’accord précité), le poste de rédacteur concepteur multimédia qui appartient à la famille professionnelle « Communication-Marketing-Etudes » est ainsi défini :
« Assurer la promotion des programmes et activités de l’entreprise auprès du grand public par la rédaction, l’élaboration et la diffusion d’informations (écrits, vidéos,'), sur tout support de communication (print, web, DVD,'). »
Alors que le poste de chef de projet qui appartient à la famille professionnelle « Gestion d’Entreprise » est ainsi défini :
« Conduire des projets, de l’expression des besoins et de l’analyse des impacts, à la remise des livrables. Définir, organiser et superviser le plan de déploiement des projets et les moyens alloués dans le respect du cahier des charges. »
En l’espèce, M. [Y] invoque :
— la proposition de modification de son contrat de travail avec une convention de forfait en jours sur un poste de « chef de projet interactivité antenne » ;
— le suivi des campagnes de recrutement des chefs de projet dont les missions sont définies conformément à la définition rappelée ci-dessus ;
— son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2020 du 11 mars 2021 ;
— sa signature en qualité de « project leader » les 22 mars et 20 avril 2021 sur des documents « Digame requirements » concernant l’Eurovision et notamment le voting ;
— des échanges de courriels avec des producteurs ou des animateurs d’émissions.
Bien que désignée par le salarié comme étant sa pièce n°11, la proposition de modification du contrat de travail n’est pas versée aux débats car ladite pièce n°11 ne correspond pas à une telle proposition. De plus, M. [Y] n’a pas non plus précisé de quelle société cette proposition émanait. Or, la société France Télévisions réplique que cette proposition émanait de la société France Télévisions Distribution, entité juridique distincte ayant sa propre classification.
Le suivi des campagnes de recrutement des chefs de projet a uniquement le mérite de démontrer que des chefs de projet étaient recherchés par la société France Télévisions.
Aux termes de l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2020 en date du 11 mars 2021, M. [Y] a déclaré qu’il exerçait un poste de concepteur rédacteur multimédia mais que, dans les faits, il était chef de projet et qu’il souhaitait passer chef de projet car au quotidien c’était le poste qui définissait le mieux ses fonctions. Ce à quoi l’évaluateur a répondu que M. [Y] avait les compétences pour être chef de projet et qu’il avait le niveau pour endosser les responsabilités de chef de projet. L’évaluateur a relevé que la maîtrise du poste (concepteur rédacteur multimédia) était acquise et a invité M. [Y] à développer un sens créatif à savoir des modalités de participation innovantes, une rédaction des promotions plus percutantes en accord avec les besoins sociétaux.
Dans la synthèse finale, M. [Y] a écrit :
« Je souhaiterais que ma situation actuelle soit réglée car j’exerce depuis plusieurs années le poste de chef de projet. J’endosse pour ce faire les responsabilités et les missions qui définissent ce poste. J’ai été mis à disposition dans une filiale commerciale avec des objectifs à réaliser. J’aimerais que ces objectifs soient également valorisés. Je suis chargé de mener à terme des projets et de faire en sorte de m’assurer de leur bon déroulement. j’ai des compétences en matière de gestion de projet, j’ai de bonnes connaissances techniques dans le domaine dans lequel j’exerce, de bonnes relations avec les producteurs et les chargés de programme. J’ai suffisamment d’expérience et de compétences pour avoir la fonction de chef de projet, et ce, depuis de nombreuses années. »
Et l’évaluateur a répondu : « Je conforte les propos évoqués par [S] ».
Il ressort de l’évaluation prise dans son ensemble que l’évaluateur considère que M. [Y] est prêt pour devenir chef de projet mais pas que ses missions habituelles relèvent d’ores et déjà d’un poste de chef de projet.
Or, à l’exception de deux documents rédigés en anglais à propos de l’Eurovision sur lesquels il a signé en qualité de « project leader » sur les opérations de vote, M. [Y] ne verse pas aux débats de pièces faisant ressortir que ses missions habituelles étaient d’ores et déjà des missions de chef de projet et plus de concepteur rédacteur multimédia.
La lecture des courriels produits par le salarié, qu’il s’agisse par exemple des échanges de courriels avec M. [C] [A] en juin 2023 ou avec M. [W] [O] en février 2023 et Mme [N] [H] en mars 2023, sont insuffisants à caractériser en quoi M. [Y] conduisait des projets et que ses missions habituelles dépassaient la promotion de programmes et activités.
A cet égard, le courriel de M. [Y] à M. [A], producteur de l’émission « Prodiges » relève de la rédaction, l’élaboration et la diffusion d’informations et les courriels échangés avec M. [O] et Mme [H] sont rédigés de telle manière qu’ils rapportent des décisions prises collectivement : « On a tranché ' », « On pense qu’il n’est pas nécessaire de griller toutes nos cartouches ' », « J’en parle avec l’équipe ' ». En tout état de cause, les éléments produits par M. [Y] ne font pas ressortir qu’il exerçait de fait et à titre habituel un rôle d’impulsion, de conception, d’encadrement dans la mise en 'uvre et d’évaluation des moyens et des résultats ' rôle inhérent au poste de chef de projet.
Plus généralement, M. [Y] allègue sans le démontrer qu’il disposait en fait d’un pouvoir décisionnel, concevait les jeux à but lucratif, arbitrait les budgets et établissait le règlement des jeux. A cet égard, M. [Y], qui se prévaut d’un portefeuille d’émissions, ne caractérise pas en quoi, pour ces émissions, son rôle et ses missions habituels relevaient en fait des missions d’un chef de projet et non de celles d’un concepteur rédacteur multimédia.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande de repositionnement et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Corollairement, M. [Y] sera débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur le repositionnement et des congés payés afférents ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral. La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] sera condamné aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu’elle a condamné la société aux dépens de première instance.
M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dans la limite des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
Déboute la société France Télévisions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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