Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 19 décembre 2024, N° 23/66 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/100
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLI JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 19 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/66
S.A. FRANFINANCE
C/
[W]
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 394 352 272, par suite d’une fusion-absorption du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [G], [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Rhône)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillant
Mme [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Aljia FAZAÏ CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAÏ CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2025-001672 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [I] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par déclaration déposée au greffe le 25 avril 2023, Mme [J] [L] a fait opposition à l’injonction de payer du 8 mars 2023 qui l’a condamné avec son époux, M. [G] [W], à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 14 501,39 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % et une somme de 500 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement avant dire droit du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a déclaré recevable l’opposition formée par [J] [W] le 25 avril 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2023 à la requête de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2023 à la requête de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à l’encontre de [J] [W] et [G] [K] [W], ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la forclusion soulevée d’office, invite la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à donner des explications sur le détail du montant réaménagé (17 641,80 €) au terme de l’avenant du 15 novembre 2019 et, en tant que de besoin, l’a mise en demeure de ce faire et réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' RAPPELÉ qu’a été déclaré recevable l’opposition formée par [J] [W] le 25/04/2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/03/2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
RAPPELÉ qu’a été déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/03/2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de [J] [W] et [G] [K] [W] ;
DÉCLARÉ irrecevable la demande en paiement de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT tendant à la condamnation solidaire de [J] [W] et [G] [K] [W] à lui payer la somme de 15.643,63 €, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel, à défaut 9.839,66 € dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNÉ la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens '.
Par déclaration du 17 février 2025, la S.A. Franfinance, venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' – RAPPELÉ qu’a été déclaré recevable l’opposition formée par [J] [W] le 25/04/2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/03/2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT.
— RAPPELÉ qu’a été déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/03/2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de [J] [W] et [G] [K] [W] ;
— DÉCLARÉ irrecevable la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la condamnation solidaire de [J] [W] et [G] [K] [W] à lui payer la somme de 15.643,63 €, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel, à défaut 9.839,66 € dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2025, Mme [J] [L] a demandé à la cour de :
« Vu l’article 1412 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Vu le jugement ;
CONFIRMER la décision rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle a décidé de :
'RAPPELLE qu’a été déclaré recevable l’opposition formée par [J] [W] le 25/04/2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/03/ 2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
RAPPELLE qu’a été déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/03/2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Madame [J] [W] et [G] [K] [W]
DÉCLARÉ irrecevable la demande de paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la condamnation solidaire de Madame [J] [W] et [G] [K] [W] à lui payer la somme de 15. 643, 63 euros d’intérêts calculés au taux nominal conventionnel, à défaut 9. 839, 66 euros dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTÉ les parties de leur demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens '.
PRONONCER la forclusion des demandes de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
DÉBOUTER l’ensemble des demandes de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
À titre subsidiaire :
Débouter la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de résolution judiciaire ;
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts
À titre encore plus subsidiaire :
Accorder à Madame [W] des délais de paiement.
Condamner la société SOGEFINANCEMENT à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025, la S.A. Franfinance a demandé à la cour de :
« Vu les pièces produites aux débats ;
Vu les articles R212-5, L.311-29, L.312-39, D312-16 du Code de la consommation
Vu l’article 1134 du Code civil ;
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] le 19-12-2024 entrepris en ce qu’il a :
« RAPPELLE qu’à été déclaré recevable l’opposition formée par [J] [W] le 25/04/2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/03/2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
RAPPELLE qu’à été déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le
08/03/2023 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de [J] [W] et [G] [K] [W] ;
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la condamnation solidaire de [J] [W] et [G] [K] [W] à lui payer la somme de 15.643,63 €, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel, à défaut 9.839,66 € dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens »
DÉBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
STATUANT à nouveau :
CONSTATER que Monsieur [W] [G] et Madame [L] [J] divorcée [W] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [G] et Madame [L] [J] divorcée [W] à payer à la Société « FRANFINANCE » venant aux droits de la Société « SOGEFINANCEMENT » la somme de 15.643,63 € outre intérêts conventionnels de 6,21 % à compter du 24-01-2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°37195669959.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [G] et Madame [L] [J] divorcée [W] à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code des procédures civiles,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [G] et Madame [L] [J] divorcée [W] aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Bien qu’ayant été valablement assigné à étude, M. [G] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’avenant au contrat liant les parties n’était pas assimilable à un aménagement dudit contrat, les sommes incluses dans cet accord comportant des indemnités dues uniquement en cas de déchéance du terme, ce dernier est nul avec pour conséquence que la forclusion doit se vérifier au jour du premier incident de paiement non régularisé, soit en l’espèce le 10 mars 2021 avec une action de l’appelante forclose au 3 avril 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de paiement.
* Sur le réaménagement du contrat initial
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Il est constant que le réaménagement d’un contrat de crédit s’entend d’un accord ayant pour but de régler toutes les conséquences de la défaillance des débiteurs et qu’il doit, pour être reconnu comme tel, de ne pas modifier l’économie du contrat, notamment sur ses aspects financiers, il est exclusif de la déchéance du terme, les échéances impayées étant nécessairement celles à échoir en plus du capital restant dû.
En l’espèce, il est admis par l’appelante, qu’en plus de ces échéances et du capital restant dû, ont été inclus dans le montant dû en capital des indemnités et des intérêts calculés sur les sommes impayées, ce qui a pour effet, comme le premier juge l’a valablement relevé, de contourner les règles légales liées à l’anatocisme et changer l’économie du contrat de prêt en augmentant le montant restant dus qui n’est plus limité au capital restant dû et aux échéances impayées, et ce, quand bien même le taux d’intérêt n’a pas été modifié avec un allongement de la période de remboursement..
En conséquence, sans nécessité d’un plus long argumentaire, la cour s’appropriant les motivations particulièrement pertinentes du jugement de première instance, il convient de relever que s’agissant d’un nouveau contrat de prêt et non d’un aménagement du contrat initial, il appartenait à l’appelante de proposer une nouvelle offre de prêt incluant toutes les sommes qu’elle voulait se voir payer et, à ce titre, pour examiner l’acquisition ou non de la forclusion, il convient de se reporter, à défaut de nouveau contrat, à la date de la première échéance impayée soit le 10 mars 2021.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer, assimilée à un acte introductif d’instance, étant du 4 avril 2023 et la première échéance impayée non régularisée étant du 10 mars 2021, la forclusion prévue par l’article R 312-35 précité de deux ans était acquise le 10 mars 2023, soit antérieurement à l’introduction de la procédure de première instance.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Franfinance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, une somme de 2 000 euros à Mme [J] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositifs,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Franfinance au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Franfinance à payer une somme de 2 000 euros à Mme [J] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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