Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 28 mai 2025, n° 24/10775
TCOM Marseille 4 juillet 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Règlement de la créance

    La cour a constaté que la créance avait été réglée avant l'audience, rendant ainsi l'ordonnance de référé sans objet.

  • Accepté
    Absence de créance due

    La cour a jugé que la S.A.S. PLEZI ne pouvait pas maintenir ses demandes en raison du paiement intervenu.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a condamné la S.A.S. PLEZI aux dépens en raison de sa position succombante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme à la S.A.S. DBT-CEV pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. DBT-CEV a interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille qui l'avait condamnée à payer des sommes à la S.A.S. Plezi. La question juridique principale était de savoir si la créance avait été réglée, ce que la première instance a ignoré. La cour d'appel a constaté que la S.A.S. DBT-CEV avait effectivement effectué un paiement le 21 juin 2024, rendant la demande de paiement provisionnel sans objet. En conséquence, la cour a infirmé l'ordonnance de première instance, débouté la S.A.S. Plezi de toutes ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 24/10775
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/10775
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 juillet 2024, N° 2024R00228
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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