Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 24/10775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 juillet 2024, N° 2024R00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 24/10775 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTXT
S.A.S. DBT-CEV
C/
S.A.S. PLEZI
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00228.
APPELANTE
S.A.S. DBT-CEV
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.S. PLEZI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Hortence MAYOU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, la Sas DBT-CEV, spécialisée dans le développement des solutions de distribution d’énergie et fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques, a signé avec la Sas Plezi, spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels, une offre commerciale « Iron Boost » en vue d’une mission d’audit destinée à établir une stratégie marketing, moyennant un montant total annuel de 10 788 ' HT.
Une facture d’un montant de 4 586,40 ' TTC a été adressée le 5 septembre 2022, laquelle n’a pas été réglée, la Sas DBT-CEV indiquant que son site internet avait été infecté et ne pouvait recevoir le service.
La Sas Plezi a alors proposé le report de la prestation et la signature d’un nouvel avenant pour annuler les factures et refaire un contrat avec ses préférences. Aucun avenant n’ayant été conclu, elle a continué d’émettre des factures.
Sans règlement de la part de la Sas DBT-CEV, la Sas Plezi l’a mise en demeure de régler les factures puis, par acte du 11 juin 2024, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance de référé en date du 04 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné la Sas DBT-CEV à payer, en deniers ou quittance, à la Sas Plezi la somme provisionnelle de 13 137,60 ' TTC avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, celle de 160 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas DBT-CEV aux dépens.
— -----------
Par acte du 30 août 2024, la Sas DBT-CEV a interjeté appel de cette ordonnance.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas DBT-CEV demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— statué par provision vu l’urgence,
— condamné la Sas DBT-CEV à payer à la Sas Plezi la somme provisionnelle de 13.137,60 ' TTC avec intérêts aux taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
— condamné la Sas DBT-CEV à payer à la Sas Plezi SAS la somme de 160 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la Sas DBT-CEV à payer, en deniers ou quittance, à la Sas Plezi la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas DBT-CEV aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38.65 ' (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC).
Statuant de nouveau :
— juger que la créance, objet du litige, a été réglée par la Sas DBT le 21 juin 2024 ;
— en conséquence, débouter la société Plezi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— juger qu’il existe, au cas d’espèce, une contestation sérieuse ;
— juger qu’il n’existe aucune urgence ;
— partant, dire et juger ne pas avoir lieu à référé ;
— en conséquence, débouter la Sas Plezi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas :
— débouter la Sas Plezi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sas Plezi à verser à la Sas DBT-CEV la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Plezi demande à la cour de, au visa des articles 55, 690, 694 et 872 du code de procédure civile, 1217 et 1219 du code civil :
— constater la caducité de l’appel interjeté par la Sas DBT-CEV ;
— en tout état de cause, juger la société DBT-CEV mal fondée dans l’intégralité de ses demandes;
— accueillir la Sas Plezi dans l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
— débouter la Sas DBT-CEV de la totalité de ses demandes ;
— condamner la Sas DBT-CEV à payer 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas DBT-CEV aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Il sera observé de manière liminaire que si le dispositif des conclusions de la Sas Plezi comporte une demande de caducité de l’appel interjeté par la Sas DBT-CEV, cette demande renvoie à l’incident qui avait été présenté par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, et auquel elle a renoncé par courriel du 18 décembre 2024, de sorte que la demande de caducité de l’appel est sans objet.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la Sas DBT-CEV fait valoir avoir réglé les factures litigieuses dès réception de l’assignation, et n’a donc présenté aucune défense devant le premier juge considérant la créance sans objet. Elle oppose que du fait du règlement, il existe une contestation sérieuse à la demande en paiement provisionnel et qu’aucune urgence n’est démontrée en l’espèce.
La Sas Plezi réplique qu’elle a fourni l’intégralité des prestations qui devaient l’être au titre du contrat conclu avec la Sas DBT-CEV et lui a proposé de nombreux arrangements alors qu’elle n’a jamais justifié du piratage informatique allégué sans toutefois aucun paiement, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne saurait lui être opposée. De surcroît, la Sas DBT-CEV a immédiatement versé les sommes dues au titre du contrat après l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille avant même d’interjeter appel de cette ordonnance, démontrant qu’elle reconnaissait être redevable de ces sommes.
Par ailleurs, il existe une urgence en ce que rien ne fait obstacle à cette caractérisation et que les factures ont été émises entre une et deux années précédant l’introduction de la demande en justice. Enfin, la Sas Plezi ayant respecté ses engagements contractuels, rien n’empêchait la société appelante de régler les factures, aucune exception d’inexécution ne pouvant être opposée.
Il est justifié, et non contesté, que la Sas DBT-CEV a effectué le 21 juin 2024 un virement d’un montant de 13.137,60 ', correspondant au montant des sommes réclamées par la Sas Plezi, ce paiement étant ainsi intervenu avant l’audience de première instance.
Dès lors, la créance objet du litige ayant été réglée par la Sas DBT-CEV le 21 juin 2024, la demande en paiement provisionnel de la Sas DBT-CEV se trouve sans objet. L’ordonnance attaquée sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions, et la Sas Plezi sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les demandes complémentaires
La Sas Plezi, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sas DBT-CEV la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare sans objet la demande de caducité de l’appel formée par la Sas DBT-CEV,
Infirme l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sas Plezi de l’intégralité de ses demandes, en raison du paiement intervenu le 21 juin 2024, avant que le juge des référés ne statue,
Condamne la Sas Plezi aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Plezi à payer à la Sas DBT-CEV la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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