Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 oct. 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 novembre 2024, N° 2023J00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 221 B. VELIZY, S.A.S. [ Adresse 5 ] c/ S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGN
AFFAIRE :
S.A.S. 221 B. VELIZY
C/
S.E.L.A.R.L. [K]- PECOU
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 9]
N° RG : 2023J00965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. [Adresse 5]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250151
Plaidant : Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 -
****************
INTIMES :
S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Delphine PINON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 246
Plaidant : Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 106 -
S.E.L.A.R.L. [K]- PECOU prise en la personne de Maître [U] [K] ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 221 B VELIZY
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS 221 B. [Localité 10] en redressement et a désigné la SELARL AJRS en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [K]-Pécou en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 juin 2024, le redressement a été converti en liquidation judiciaire ; la société [K]-Pécou a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 décembre 2023, la SAMCV Tafanel a déclaré à la procédure collective une créance d’un montant de 63'007,52 euros à titre chirographaire.
Le 21 novembre 2024, le juge-commissaire l’a admise pour ce montant.
Le 27 mars 2025, la société 221 B. [Localité 10] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 11 août 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a prononcé en premier ressort l’admission de la créance de 63 007,52 euros à titre chirographaire';
Statuant à nouveau,
— rejeter la créance de la société Tafanel à hauteur de la somme de 49 938,02 euros à titre chirographaire';
— admettre la créance de la société Tafanel à hauteur de 13 069, 50 euros à titre chirographaire ;
— débouter la société Tafanel de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la société Tafanel aux dépens.
Par dernières conclusions du 24 juin 2025, la société Tafanel demande à la cour de':
A titre principal,
— déclarer la société 221 B. [Localité 10] recevable et partiellement fondée en son appel en ce qu’elle sollicite l’infirmation de ladite ordonnance qui a prononcé l’admission de la créance de 63 007, 52 euros, et en ce qu’elle sollicite le rejet partiel de cette dernière à hauteur de 49 938, 02 euros ;
— débouter la société 221 B. [Localité 10] de ses autres demandes ;
— déclarer la société Tafanel recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit,
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de 63 007, 52 euros à titre chirographaire ;
En statuant à nouveau,
— admettre au passif de la société 221 B [Localité 10] la créance à hauteur de 13 069, 50 euros au titre des marchandises livrées et impayées ;
— constater qu’elle s’est rapprochée et accordée avec la société 221 B. [Localité 10] pour que la société 221 B. [Localité 10] renonce à ses demandes de condamnation formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens';
— homologuer l’accord intervenu entre elle et la société 221 B. [Localité 10] sur les chefs de demandes de la société 221 B. [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens';
En conséquence,
— rejeter les demandes de condamnation formées par la société 221 B. [Localité 10] à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à’la société [K]-Pécou le 10 avril 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la créance
La société [Adresse 4] expose que la créance chirographaire déclarée par la société Tafanef pour 49 938,02 euros n’est pas fondée puisqu’elle concerne en réalité la restitution d’un matériel installé par cette dernière dont elle n’était que dépositaire à titre gratuit. Elle conteste la possibilité pour société de déclarer une créance fondée sur son seul droit à restitution et soutient qu’en tout cas aucune créance ne s’évince d’un droit à restitution et que l’ouverture d’une procédure collective ne conditionne pas l’exercice d’une revendication à une déclaration de créance par le revendiquant.
La société Tafanel, qui ne s’oppose pas au rejet de sa créance chirographaire pour 49 938,02 euros, explique qu’elle a récupéré le matériel litigieux le 7 août 2024, soit après l’audience du juge-commissaire.
Réponse de la cour
Il résulte de leurs explications que les parties s’accordent pour réduire la créance déclarée de 63 007,52 euros, telle qu’admise par le juge-commissaire, à 13 069,50 euros à titre chirographaire.
L’ordonnance sera donc infirmée, les créances chirographaires déclarées à échoir pour la somme globale de 49 938,02 euros seront rejetées et la créance de la société Tafanel sera admise à titre définitif et chirographaire pour 13 069,50 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la société Tafanel pour 63 007,52 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Admet à titre définitif et chirographaire la créance de la société Tafanel à la procédure collective de la société 221 B [Localité 10] pour 13 069, 50 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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