Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/269
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01022 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HALQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 09 Mars 2022
Appelante
S.A.R.L. DURAND YOANN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. VOLGA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP THEMES, avocats plaidants au barreau de LILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon bon de commande du 26 novembre 2019, la société Durand Yoann a commandé auprès de la société Volga France la fourniture d’une benne pour un montant total de 5 640 euros TTC avec livraison. La société Durand Yoann a versé un acompte de 2 000 euros à valoir sur la facture mais n’a pas procédé au règlement du solde malgré la livraison le 29 janvier 2020.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, saisi par la société Volga France, a rendu une ordonnance faisant injonction à la société Durand Yoann de payer à la société Volga France la somme de 3.640 euros en principal, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Durand Yoann par acte d’huissier du 12 février 2021 et elle a formé opposition le 8 mars 2022.
Par jugement en date du 9 mars 2022 rectifié le 21 juillet 2022 s’agissant du taux du ressort, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit recevable régulière et bien fondée, l’action de la société Volga France ;
— Dit et jugé l’opposition de la société Durand Yoann recevable ;
— Condamné la société Durand Yoann au paiement à la société Volga France de la somme de 3.640 euros augmentée des intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal actualisé annuellement, à compter du 20 janvier 2020 et jusqu’au jour du complet règlement ;
— Condamné la société Durand Yoann au paiement à la société Volga France de la somme de 40 euros au titre des dispositions de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamné la société Durand Yoann au paiement à la société Volga France de la somme de 800 euros à titre des dommages et intérêts ;
— Condamné la société Durand Yoann au paiement à la société Volga France de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Durand Yoann aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Durand Yoannn ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle de la société Volga France et est dès lors tenue d’exécuter les obligations nées du contrat qu’elle ne conteste pas en leur principe ;
La société Volga France justifie avoir dû effectuer de nombreuses démarches afin d’obtenir le règlement de sa facture de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est bien fondée.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2022, la société Durand Yoannn a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit recevable régulière et bien fondée, l’action de la société Volga France ;
— Dit et jugé l’opposition de la société Durand Yoann recevable.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la conseillère de la mise en état a :
— Débouté la société Volga France de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les prétentions de la société Durand Yoann,
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale,
— Condamné la société Durand Yoann aux dépens de l’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Durand Yoannn sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— La déclarer recevable en son appel et en ses demandes, et en tant que de besoin annuler l’acte de signification en date du 31 mars 2022 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon Les Bains le 9 mars 2022 comme étant irrégulier ;
— Fixer la créance de la société Volga France à son égard à la somme de 3.640 euros TTC au titre du solde du prix de la benne ;
— Fixer ses créances à l’égard de la société Volga France et condamner cette dernière à lui payer :
— la somme de 300 euros TTC en remboursement des frais de manutention et de déchargement de la benne,
— la somme de 1.022,40 euros au titre des travaux de reprise de la peinture et de la rouille de la benne,
— 103,91 euros (90,91 euros au titre des frais de signification et 13 euros au titre du droit de plaidoirie),
— 254,85 euros au titre des intérêts acquis à la date du 21 janvier 2022,
— 877,65 euros au titre des frais d’exécution exposés,
— 17,23 euros au titre des émoluments proportionnels,
le tout outre intérêts capitalisés à compter du 10 mai 2022, date des saisies attribution ;
— Condamner la société Volga France à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment des frais bancaires supportés dans le cadre des saisies-attributions ;
— Débouter la société Volga France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la compensation des créances réciproques ;
— Condamner la société Volga France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Volga France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Forquin, avocat, y compris le cas échéant et à titre subsidiaire aux dépens d’exécution mis à sa charge suite au jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Durand Yoannn fait notamment valoir que :
A titre liminaire : sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Volga France, les sommes de 103,91 euros, 877,65 euros et 17,23 euros constituent des dépens au titre l’exécution engagée à son encontre et concernant la demande de dommages et intérêts, il est incontestable qu’elle était défenderesse en première instance, dans ces conditions, elle est recevable à formuler en cause d’appel une demande reconventionnelle peu important le fondement de cette demande ;
Une réserve relative à l’état de la peinture de la benne a bien été formulée lors de la livraison et la société Volga France n’a pas rempli son obligation de résultat qui lui imposait de livrer un bien neuf et conforme ;
Les réclamations au titre du triplement des intérêts et de l’indemnité de recouvrement ne peuvent être accueillies dans la mesure où elle était fondée à ne pas s’acquitter de l’intégralité du prix de vente ;
La demande de dommages et intérêts ne peut aboutir puisqu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive et alors qu’aucun préjudice n’est démontré.
Par dernières écritures du 22 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Volga France demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger irrecevables les demandes de dommages-intérêts suivantes formées par la société Durand Yoann pour la première fois devant la Cour comme relevant du pouvoir exclusif du juge de l’exécution :
'~ Fixer les créances de la société Durand Yoann à l’égard de la société Volga France et condamner cette dernière à lui payer :
103,91 euros (90,91 euros au titre des frais de signification et 13 euros au titre du droit de plaidoirie),
254,85 euros au titre des intérêts acquis à la date du 21 janvier 2022,
877,65 euros au titre des frais d’exécution exposés,
17,23 euros au titre des émoluments proportionnels,
Le tout outre intérêts capitalisés à compter du 10 mai 2022, date des saisies attributions ;
~ Condamner la société VOLGA FRANCE à payer à l’EURL DURAND YOANN la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment des frais bancaires supportés dans le cadre des saisies-attributions. ' ;
Au fond,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains intervenu le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Dire et juger son action recevable et bien fondée;
— Dire et juger la société Durand Yoann mal fondée en son opposition ;
— Constater que la société Durand Yoann ne s’est jamais acquittée du solde de la facture n°10000620 qu’elle a établie pour un montant de 3 640 euros en principal ;
Par conséquent,
— Condamner la société Durand Yoann au paiement de la somme de 3640 euros augmentée des intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal actualisé annuellement, à compter du 20 janvier 2020, et jusqu’au jour du complet règlement ;
— Condamner la société Durand Yoann au paiement de la somme de 40 euros au titre des dispositions de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamner la société Durand Yoann au paiement de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
— Condamner la société Durand Yoann au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— Débouter la société Durand Yoann de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Durand Yoann au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Volga France fait notamment valoir que :
Il appartenait à la société Durand Yoann de saisir le juge de l’exécution en temps utile, si elle estimait devoir contester les saisies pratiquées et il n’entre pas dans les attributions de la cour de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier saisissant, lorsqu’elle est fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure ;
Les mesures d’exécution n’ont en tout état de cause nullement été pratiquées abusivement, l’huissier ayant procédé uniquement à deux saisies-attribution, dans le dessein d’assurer efficacement le recouvrement de la créance ;
Le bon de commande, comme la facture, mentionnent expressément que le coût de déchargement est à la charge de la société Durand Yoann qui n’a pas formulé la moindre réserve lors de la livraison et n’a émis aucune demande particulière ;
Les dégradations de la peinture de la benne alléguées par la société Durand Yoann ne sont pas établies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité des demandes de la société Durand Yoann
Ainsi que l’admet elle-même la société Durand Yoann dans le corps de ses écritures même si elle n’en tire pas les conclusions dans le dispositif, les sommes de 103,91 euros au titre des frais de signification et droit de plaidoirie, 877,65 euros au titre des frais d’exécution exposés et 17,23 euros au titre des émoluments proportionnels, constituent des dépens d’exécution de la décision déférée.
Les demandes à ce titre relèvent de la cour en ce que celle-ci va statuer sur la charge des dépens de première instance, étant saisie de ce chef du jugement, et que sa décision sur ce point devra être prise en compte pour opérer le décompte des sommes dues et l’imputabilité des frais exposés. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces frais de manière autonome et, si elle doit s’élever lors de l’exécution de la décision de la cour, la contestation relèvera du juge de l’exécution.
S’agissant de la somme de 254,85 euros au titre des intérêts acquis à la date du 21 janvier 2022 dont l’appelante réclame paiement, elle ne relève pas des dépens d’exécution mais est l’accessoire de la condamnation principale à payer les sommes dues au titre du contrat (assiette des intérêts) dont elle suit le sort, sans là encore, qu’il y ait lieu de statuer de manière autonome.
Concernant la demande de dommages et intérêts, elle n’a effectivement pas été soumise au juge de première instance. L’article 564 du Code de procédure civile fait interdiction aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 567 du même code précise cependant que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation limite la recevabilité des demandes reconventionnelles de l’article 567 à la seule condition d’un lien suffisant tel que visé par l’article 70 du même code (voir ainsi Civ. 3, 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10412 ; Civ. 2, 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-70202, Civ.2e, 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859).
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts est fondée notamment sur les désagréments résultant de l’empressement de la société Volga France à recouvrer sa créance et est donc lié aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle est dès lors recevable.
II – Au fond
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats régulièrement formés constituent la loi des parties qui doivent les exécuter de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que ' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’existence et les conditions du contrat de vente de la benne commandée par la société appelante à la société Volga France ne sont pas discutées et la société Durand Yoann reconnaît qu’elle reste devoir au titre de ce contrat, la somme de 3640 euros.
Elle oppose cependant à la société intimée la mauvaise exécution du contrat, pour d’une part s’opposer à l’application de l’intérêt contractuel de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’autre part solliciter des dommages et intérêts venant en compensation des sommes dues.
Il est admis que le contrat prévoit que le déchargement est à la charge de l’acheteur, pour autant, compte tenu du gabarit de la benne objet du contrat (6mx2,35mx2,06m) et de son poids (2643kg), un tel déchargement ne peut être réalisé de manière inopinée et doit être anticipé. C’est d’ailleurs le sens du message qu’adresse la société Volga France à la société Durand Yoann le 21 janvier 2020, lui indiquant que 'le camion avec votre benne va quitter l’usine aujourd’hui. Il sera sur la route pendant 7 à 10 jours. Je vous écrirai d’avance sur la date de son arrivée'.
Il apparaît cependant que contrairement à cet engagement, la société Volga France a averti la société Durand Yoann le 29 janvier à 10h42, par mail dont elle ne peut être sûre qu’il sera lu immédiatement, que la benne serait livré le jour même à 14h soit 3 heures plus tard. Un tel délai justifie que la société Durand Yoann n’ait pas pu mobiliser ses propres engins et ait dû solliciter un tiers ce dont elle a informé la société Volga France immédiatement puisque par message texte que la chronologie des messages permet de dater du 29 janvier 2020 (pièce appelante n°4) et auquel la société Volga France a dailleurs répondu ce qui démontre qu’elle l’a reçu contrairement à ses affirmations.
Rien ne permet en outre de mettre en doute l’authenticité de la facture qu’elle produit, émanant de la société RTMA services, qui porte sur le déchargement d’une benne sur camion plateau et a été émise bien avant le contentieux judiciaire. Cette facture est d’ailleurs de nouveau évoquée par la société Durand Yoann dans ses échanges avec Volga France à laquelle elle a été transmise le 13 mai 2020, en réponse au courriel du 6 mai 2020 sollicitant 'les informations et documents sur la livraison de votre benne dont vous m’aviez parlé'. Le coût de cette facture doit être supporté par la société Volga France.
S’agissant de la peinture, alors que la benne achetée est neuve, la société Volga France n’ignore pas que le transport est susceptible d’endommager la peinture puisque sa facture fait état de la fourniture d’un litre de peinture. Son message texte à la société Durand Yoann le 29 janvier 2020 fait état de ce qu’elle dispose de '1kg de peinture livré avec la benne pour les retouches’ en précisant que les dégradations sont liées aux sangles du transporteur. La benne livrée présente cependant au delà de quelques traces de frottement pouvant être causées par les sangles, des pertes de peinture faisant apparaître de la rouille, laquelle ne peut être liée au transport entre le 21 et le 29 janvier soit en 8 jours. Par ailleurs, la société venderesse est tenue de livrer une benne neuve exempte de défauts sans qu’il puisse être exigé de l’acheteur qu’il se contente de ce qu’on lui remet de la peinture et fasse son affaire personnelle du temps nécessité par les travaux de reprise.
La société Volga France ne peut sérieusement prétendre qu’aucune observation ni réserve n’ont été émises alors qu’elle a échangé sur ce point avec la société Durand Yoann le jour même de la livraison ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, qu’elle reconnaît par son courriel du 6 mai 2020 avoir été avisée des difficultés, et que le bon de livraison, qui lui est retourné comporte de manière parfaitement lisible la mention 'réserve peinture'.
La société Durand Yoann justifie de son préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat et produit un devis de la société 'L’Atelier des carrossiers’ portant sur la reprise de peinture de la benne 'suite dégradation transport', pour un montant de 1022,40 euros qui permet de retenir que son préjudice correspond à ce montant sans qu’il puisse être exigé d’elle qu’elle ait fait procéder à cette reprise par l’émetteur du devis et produise une facture.
La société Volga France sera en conséquence condamnée à payer à la société Durand Yoann la somme de 1.322,40 euros (300+1022,40) en réparation du préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat.
La compensation opèrera entre les créances réciproques des parties.
L’intimée qui bien qu’informée des difficultés liées à la livraison et à l’état de la benne, et qui a échangé avec la société Durand Yoann jusqu’au 26 octobre 2020 sur ce sujet, ne peut soutenir que la résistance de la société Durand Yoann à s’acquitter des sommes restant dues serait abusive. Elle ne justifie du reste d’aucun préjudice à ce titre. Elle ne peut davantage et pour les mêmes motifs prétendre au taux d’intérêt de retard et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Durand Yoann justifie de frais bancaires à raison de l’exécution forcée à hauteur de 181,47 euros, les autres frais n’étant pas rattachables. Il apparaît néanmoins que les sommes mises à sa charge par le jugement déféré étaient bien dues, même si elles seront en partie compensées par la créance qu’elle détient sur Volga France, et elle ne peut donc se prévaloir d’un comportement fautif pour fonder sa demande qui ne peut donc être accueillie, aucun autre préjudice n’étant par ailleurs démontré.
III – Sur les frais et dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, la décision déférée sera par ailleurs infirmée de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par la SARL Durand Yoann,
Déboute la SARL Durand Yoann de ses demandes autonomes en paiement des sommes de 103,91 euros au titre des frais de signification et droit de plaidoirie, 877,65 euros au titre des frais d’exécution exposés et 17,23 euros au titre des émoluments proportionnels qui relèvent des dépens ;
Déboute la SARL Durand Yoann de sa demande autonome en paiement de la somme de 254,85 euros au titre des intérêts acquis à la date du 21 janvier 2022, accessoire non détachable de la demande en paiement formée par la SAS Volga France,
Condamne la SARL Durand Yoann à payer à la SAS Volga France la somme de 3.640 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 date de la mise en demeure,
Déboute la SAS Volga France de toutes ses autres demandes,
Condamne la SAS Volga France à payer à la SARL Durand Yoann la somme de 1.322,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la SARL Durand Yoann de ses autres demandes en paiement,
Dit que la compensation opère entre les créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible d’entre elles,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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