Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 8/2025
du 4 JUILLET 2025
N° RG 25/141
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGH
[K]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
PRÉFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR APPEL
d’une décision de première prolongation de mesure de rétention administrative
DU
QUATRE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, délégué par la première président, assisté de Sandrine FOURNET, greffière lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
[V] [K]
né le 17 décembre 1985 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, comparant par visioconférence, assisté de Me Georges PINTREL, avocat au barreau d’AJACCIO, substituant Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ayant fait valoir ses observations écrites du 4 juillet 2025 régulièrement transmises aux parties
PRÉFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties, M'[R] [K] intervenant en visioconférence.
Le conseil de M'[R] [K] était présent par visioconférence en la personne de Me [O] [Y].
A l’issue des débats, il a été indiqué à l’ensemble des parties que la décision serait rendue, le jour même, le 4 juillet 2025.
Recevabilité de l’appel
L 'appel a été formé le 3 juillet 2025 à 18 heures 16, pour une ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire d’Ajaccio prononcée le 2 juillet 2025 à 18 heures 40 dans le délai légal de vingt-quatre heures.
il est en conséquence recevable.
Régularité de la procédure et de la rétention
Il ressort du dossier et du débat que la requête et les pièces venant à son soutien
ont été mises à la dispositions du conseil de l’intéressé et consultées avant l’ouverture des débats par M. [V] [K]; l’intéressé bien que de nationalité marocaine s’exprimant en français et déclarant ne pas avoir besoin d’un interprète.
M. [V] [K] s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de l’article L 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a été ainsi pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir dès son arrivée en rétention ;
Le dossier démontre que l’appelant a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement des dispositions de l’artic1e 78-2 al9 du code de procédure pénale dans le cadre d’une vérification d’identité habituelle et portant sur sa situation administrative, cas dans lequel i1 n’est nul besoin pour les agents assermentés de caractériser sur procès-verbal des éléments objectifs fondant la nécessité d’un contrôle inscrit dans le cadre d’instructions permanentes de leur hiérarchie dans les secteurs spécialement visés, notamment les gares et les ports ouverts au trafic international, comme ne l’espèce, le contrôle étant intervenu dans le port de commerce d'[Localité 4].
Dans ces conditions ledit contrôle ne peut être valablement contesté, ce dernier s’étant déroulé dans le bon cadre législatif et sans la moindre irrégularité.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête préfectorale, i1 est constant que la saisine du magistrat du tribunal judiciaire est signée par le directeur de cabinet du préfet, délégataire de la signature de ce dernier dans les termes prévus par l’arrêté de délégation de signatures joint à la procédure, daté du 20 décembre 2024.
En conséquence le pouvoir de signature de M. [N] [W] sur le fondement de cette délégation est incontestable sans qu’il lui appartienne de démontrer, préciser ou établir la nature et le motif de 1'empêchement du premier délégataire, M. [S] [Q], secrétaire général, et, ainsi, la saisine par l’autorité administrative est régulière en la forme
M. [V] [K] fait aussi valoir qu’il a été privé de l’exercice effectif
des droits, valablement notifiés, dès lors qu’aucune consultation médicale d’un spécialiste ne serait intervenue dans le temps de sa rétention, ma1gré l’indication du médecin généraliste l’ayant examiné.
Or, il est démontré par les pièces de la procédure elle-même que l’appelant a bénéficié d’une consultation d’un médecin dans le respect de ses droits les plus stricts et que la seule indication de ce professionnel était relative a une consultation d’un médecin otorhinolaryngologue, souhaitable dans les meilleurs délais s’il devait prendre l’avion, que lors de l’audience de ce jour l’intéressé a spontanément déclaré avoir été examiné par un médecin otorhinolaryngologue, avec un second examen prévu, dont il n’a pas justifié.
De ce fait, à ce jour ce moyen est inopérant.
Il fait aussi valoir que l’absence d’une information du tribunal administratif, à la charge de l’autorité préfectorale ayant décidé de son placement en rétention, destinée à favoriser le traitement d’un recours éventuel dans les meilleurs délais, ce qui a pour effet et objet de limiter au maximum le temps place sous le régime de la détention.
Ce moyen n’est pas inopérant en ce qu’en l’espèce, aucune absence d’information du tribunal administratif par l’autorité préfectorale ne peut être considérée comme constituant une absence de diligences, et ce, alors qu’il n’y a aucun arrêté contre lequel il est établi qu’un recours a été mis en 'uvre devant la juridiction administrative.
De plus, la cour administrative d’appel d'[Localité 5] a considéré qu’une absence de diligences était caractérisée pour fonder une infirmation d’une ordonnance maintenant en rétention M. [V] [K] dans le contexte de reprise de 1'intéressé sous le régime de la rétention à la suite d’une annulation d’un premier arrêté fixant le pays de retour ;
Au surplus, l’arrêté du 18 juin 2025, critiqué dans sa mise en 'uvre n’a pas été atteint dans sa validité, de sorte que, dans le cadre de la présente procédure, 1'ensemble des diligences nécessaires ont bien été accomplies ;
En effet, M. [V] [K] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion, notifié le 7 octobre 2024, confirmé par le tribunal administratif de Bastia le 19 décembre 2024, que l’appelant est défavorablement connu des services de police depuis mars 2004 pour des faits de nature délictuelle d’atteinte à la personne. d’atteinte aux biens et de comportement dangereux, ayant fait l’objet de 26 procédures, dont 8 ont donné lieu à des peines d’emprisonnement, ayant été condamné a un total de 6 ans et 5 mois d’emprisonnement délictuel.
Par décision du 1er juillet 2025, notifiée le même jour à 7 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de 1'administration pénitentiaire.
Par requête du 2 juillet 2025, reçue par courriel le 2 juillet 2025 à 9 heures 57, enregistrée le même jour à 11 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire d’Ajaccio, avant l’expiration du délai de quatre jours depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Pour justifier de sa demande d’assignation à résidence M. [V] [K] produit une attestation d’hébergement établie par son père le 2 février 2025. Il n’en demeure pas moins qu’i1 n’a pas remis son passeport marocain numéro [Localité 6] 1098383 et qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par 1'artic1e [K] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, quels que soient les mérites de ses garanties.
Il ne remplit pas ainsi les conditions d’une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Jean-Jacques Gilland, président de chambre, magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bastia,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Sandrine FOURNET Jean-Jacques GILLAND
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