Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 22/17303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2022, N° 21/13914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SMA c/ CPAM DE [ Localité 12 ], SAS MERCER FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17303 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPY
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/13914
APPELANTE
SA SMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
Représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Assistée par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
SAS MERCER FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2013 à [Localité 10] (92), alors qu’elle marchait sur une voie piétonne, Mme [Z] [S] a été heurtée par un engin de chantier manoeuvré par un salarié de la société SRBG, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société SMA.
Par exploits d’huissier en date des 2 et 4 novembre 2021, Mme [S] a fait assigner la société SMA, ainsi que la société Mercer et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM), tiers payeurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 5 juillet 2022, cette juridiction a :
— condamné la société SMA à indemniser Mme [S] des conséquences de l’accident subi le 12 septembre 2013,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [S], renvoyé l’affaire à la mise en état du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile,
— déclaré irrecevable comme dépourvue d’intérêt la demande en déclaration de jugement commun.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la société SMA a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SMA à indemniser Mme [S] des conséquences de l’accident subi le 12 septembre 2013,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [S], renvoyé l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’est pas compétent pour connaître de l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif invoquée par la société SMA,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la société SMA soulevée par Mme [S].
A l’audience des débats, la cour d’appel a invité les parties, dans l’hypothèse où elle retiendrait la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions d’ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par un arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d’appel de ce siège a :
— dit que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur l’action en indemnisation de Mme [Z] [S] dont les dommages consécutifs à l’accident du 12 septembre 2013 trouvent leur cause déterminante dans l’action d’un véhicule,
— dit que l’accident du 12 septembre 2013 constitue un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, régi par les dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— Avant dire droit sur les autres demandes, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2024,
— Au vu des arguments développés par la société SMA dans sa note en délibéré du 5 avril 2024 et de la facture de location produite, invité les parties à s’expliquer sur l’assureur tenu d’indemniser les dommages résultant de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [Z] [S] le 12 septembre 2013 et invité la société SMA à produire les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société SRBG,
— réservé les dépens de première instance et d’appel ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions sur réouverture des débats de la société SMA, notifiées le 3 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, des articles 123 et suivants du même code et de la loi du 28 pluviôse an VIII, de :
— déclarer recevables les présentes écritures,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022,
En conséquence,
— juger que la SMABTP [société SMA du groupe SMABTP] n’est pas l’assureur concerné par la mobilisation des garanties dues en application des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— renvoyer Mme [S] à mieux se pourvoir,
— renvoyer à la mise en état de la 19 ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Paris qui
devra surseoir à statuer sur la garantie due par la société SMA et la liquidation des préjudices de Mme [S] dans l’attente de la décision définitive sur le principe de la responsabilité de la société SRBG,
— condamner Mme [S] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux dépens.
Vu les conclusions de Mme [S] après réouverture des débats, notifiées le 30 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1957 et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par la 4 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en responsabilité de Mme [S] à l’encontre de la société SMA, au titre de l’action directe,
— conformer le jugement en ce qu’il a condamné la société SMA à devoir indemniser Mme [S] des conséquences de l’accident subi le 12 septembre 2013, au titre de l’action directe, et renvoyé à la 19 ème chambre civile sur la liquidation des préjudices,
— renvoyer en tant que de besoin les parties en l’état du jugement rendu par la 4 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2022, qui a renvoyé le dossier devant la 19 ème chambre civile du même tribunal à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM et à la mutuelle Mercer,
— débouter la société SMA de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [S] à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société SMA à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A 444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit
La CPAM et la société Mercer, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée le 20 décembre 2022, par actes séparés délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel de ce siège a d’ores et déjà jugé dans son précédent arrêt du 23 mai 2024 que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient compétentes pour statuer sur l’action en indemnisation de Mme [S] dont les dommages consécutifs à l’accident du 12 septembre 2013 trouvaient leur cause déterminante dans l’action d’un véhicule, et que l’accident du 12 septembre 2013 constituait un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, régi par les dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Sur la garantie de la société SMA
Mme [S] fait valoir, s’agissant de la garantie de la société SMA, que le contrat d’assurance versé aux débats couvre « les préposés de l’assuré », et que selon l’article III-2-12 des conditions particulières, cette assurance s’applique « A la responsabilité de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en qualité de commettant à raison d’accidents causés par tous véhicules dont les préposés de l’assuré sont propriétaires, locataires ou usagers et qu’ils utilisent pour les besoins de l’assuré, la responsabilité encourue par les préposés étant exclue de la garantie lorsqu’elle est régie par une obligation légale d’assurance pesant sur eux personnellement ».
Elle estime qu’il résulte de cette stipulation que la responsabilité de l’assuré, la société SRBG, est couverte par le contrat d’assurance, l’accident litigieux ayant été causé par un véhicule de chantier utilisé par l’un de ses préposés, sur lequel ne pesait aucune obligation légale d’assurance à titre personnel.
Elle ajoute que l’exclusion de garantie relative aux dommages causés par des véhicules terrestres à moteur, figurant en page 21 du contrat, n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’elle vise « les risques soumis, par la loi 58 208 du 27 février 1958, à une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres, sauf ce qui est dit aux articles III.2-12 ('.) », et que cette exclusion renvoie ainsi à l’article III-2-12 qui doit seul s’appliquer.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la reconnaissance de garantie formulée par la société SMA en janvier 2015, suivie du versement d’une provision le 1er avril 2015, vaut renonciation de l’assureur à se prévaloir de l’exclusion de garantie qu’il invoque, alors que cette reconnaissance de garantie a été faite en toute connaissance de cause par la société SMA qui a été destinataire des mêmes pièces que celles qui ont été communiquées au cours de la procédure judiciaire.
La société SMA expose qu’il ressort des documents qu’elle produit (attestation d’assurance et police d’assurance souscrite par la société SRBG/ Eurovia) que « ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré du fait de ses activités professionnelles et ce aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée ».
Elle ajoute que l’article XIV des conditions particulières comporte une clause excluant de la garantie « les dommages causés par tous véhicules terrestres à moteur mais seulement pour les risques soumis par la loi n°58-208 du 27 février 1958, à une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres, sauf ce qui est dit aux articles III.2.12, III.2.13, XIV-2.4, et dans la limite des montants de garantie exigés par la loi ou des garanties accordées par les polices automobiles souscrites, si elle sont supérieures » et qu’il est rappelé dans l’attestation d’assurance versée aux débats que « ce contrat ne garantit pas les dommages causés par tous véhicules terrestres à moteur pour les risques soumis par la loi n°58-208 du 27 février 1958, à une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres ».
Elle estime que l’article II.2.12 des conditions particulières précité se rapporte à la situation découlant d’un contrat de mission confié à un préposé qui utilise un véhicule terrestre à moteur lui appartenant, loué ou dont il a l’usage pour les besoins d’un service ponctuel au profit de son employeur, commettant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle en déduit que sa garantie n’est pas mobilisable et que le véhicule de chantier litigieux ayant été loué auprès de la société [L], il appartient à Mme [S] de diriger ses demandes à l’encontre de l’assureur auprès de laquelle cette société a souscrit une assurance portant sur ce véhicule.
**********
Sur ce, selon l’article III des conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la société Eurovia pour son compte et celui de ses filiales, dont la société SRBG, « Sous réserve des seules exclusions prévues à l’article XIV et à concurrence des montants de garantie indiqués à l’article IX, l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré au cours ou à l’occasion de ses activités et après livraison ou achèvement des travaux ou de prestations contractuelle » ; il est précisé que « Cette garantie s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité, quel que soit le fondement juridique invoqué (codes, textes, usage, coutumes, etc ….), quel que soit le tribunal compétent (….) ».
L’article XIV des conditions particulières comporte une clause excluant de la garantie « Les dommages causés par tous véhicules terrestres à moteur mais seulement pour les risques soumis par la loi n°58-208 du 27 février1958, à une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres, sauf ce qui est dit aux articles III.2.12, III.2.13, XIV-2.4, et dans la limite des montants de garantie exigés par la loi ou des garanties accordées par les polices automobiles souscrites, si elle sont supérieures ».
Il convient de relever que cette clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières de la réalisation du risque constitue bien une clause d’exclusion de garantie.
Il résulte de l’article III-2-12 qui institue une exception à l’exclusion de garantie précitée, que l’assurance s’applique « A la responsabilité de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en qualité de commettant à raison d’accidents causés par tous véhicules dont les préposés de l’assuré sont propriétaires, locataires ou usagers et qu’ils utilisent pour les besoins de l’assuré, la responsabilité encourue par les préposés étant exclue de la garantie lorsqu’elle est régie par une obligation légale d’assurance pesant sur eux personnellement ».
Cet article a pour effet d’étendre la garantie dans le cas où l’un des préposés de l’assuré utilise pour les besoins du service ou de missions professionnelles un véhicule personnel, dont il est propriétaire, locataire ou simplement usager, mais pour lequel il n’est pas tenu d’une obligation légale d’assurance, l’assuré étant exposé à une action en responsabilité en qualité de commettant.
L’exception à l’exclusion de garantie que cet article prévoit n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il résulte des pièces produites que le véhicule de chantier conduit par un préposé de la société SRBG qui a percuté Mme [S] le 12 septembre 2013, avait été loué par cette société auprès de la société [L] pour la période du 1er septembre au 13 septembre 2013 (pièce n° 3 de la société SMA).
En revanche, l’assureur, alors qu’il était parfaitement informé des circonstances de l’accident subi par Mme [S] qui avait été percutée par un engin de chantier en circulation conduit par un préposé de la société SRBG, a expressément reconnu sa garantie dans une lettre du 8 janvier 2015 dans laquelle il a indiqué à l’assureur de la victime, sans émettre de réserves, qu'« après instruction du dossier, nous vous informons de la mobilisation de nos garanties ».
Cette reconnaissance de garantie suivie du versement d’une provision a été faite en toute connaissance de cause, alors que l’assureur disposait de tous les éléments lui permettant d’apprécier si sa garantie était mobilisable et qu’il ne pouvait ignorer, en tant que professionnel de l’assurance, que l’accident causé par un véhicule de chantier en circulation pouvait être qualifié d’accident de la circulation et relever de l’assurance automobile obligatoire et que la police d’assurance souscrite par son assurée excluait de la garantie les dommages causés par tous véhicules terrestres pour les risques soumis par la loi n°58-208 du 27 février 1958 à une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.
La société SMA a ainsi de manière non équivoque renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie qu’elle invoque, de sorte qu’elle est tenue à garantie.
Le droit à indemnisation de Mme [S], victime non conductrice, étant intégral en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le jugement déféré qui a condamné la société SMA à indemniser Mme [S] des conséquences de l’accident subi le 12 septembre 2013 sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent commun à la CPAM et la société Mercer qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservés doivent être confirmées.
Il n’y a pas lieu de se prononcer par avance sur les frais éventuels d’exécution forcée incluant les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement des huissiers de justice, qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
Compte tenu de la solution du litige, la société SMA supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société SMA formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 23 mai 2024
— Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais éventuels d’exécution forcée,
— Condamne la société SMA à payer Mme [Z] [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Rejette la demande de la société SMA formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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