Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S. [ 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 5]
C/
S.A.S. [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 5]
— SAS [4]
— Me Caroline BARBE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 5]
— Me Caroline BARBE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03067 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GN – N° registre 1ère instance : 22/01598
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [4] a établi en date du 13 octobre 2021 et adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 5] la déclaration d’un accident du travail qui serait survenu à M. [O] [T] le 21 septembre 2021 à 16h00 dans les circonstances suivantes :
« le salarié participait à une convention avec tous les collaborateurs du groupe, il fait le lien entre les lésions décrites et le fait d’avoir participé dans le cadre d’une activité de cohésion à la création d’une fanfare de rue, il avait pour instrument un bidon comme 29 autres salariés »,
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 mentionne : « traumatisme sonore lors d’un séminaire professionnel dans un hangar avec acouphènes permanents non pulsatiles plus marqués à gauche, hypoacousie droite, audiogramme : surdité droite par trauma sonore ».
Après enquête, le 31 mars 2022, la CPAM de [Localité 5] a notifié à la société [4], par courrier du 31 mars 2022, une décision de prise en charge d’emblée de l’accident de M. [O] [T] du 21 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 mai 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [4] recevable en son recours,
DIT que, dans les rapports employeur/caisse, la matérialité de l’accident du 21 septembre 2021 de M. [O] [T] n’est pas établie à l’égard de l’employeur,
DIT, en conséquence, la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 31 mars 2022 de prise en charge de l’accident du 21septembre 2021 de M. [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [4],
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de de [Localité 5] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4]
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
La caisse a interjeté appel général de ce jugement par courrier expédié le 10 juillet 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 5 juillet 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 06 juin 2023 en ce qu’il a déclaré la matérialité de d’accident du 21 septembre 2021 de M. [O] [T] non établie à l’égard de l’employeur.
DÉCLARER OPPOSABLE à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [O] Zelmanovitchle 21 septembre 2021.
Elle fait en substance valoir :
Si le certificat médical initial constatant que les lésions touchant les oreilles gauche et droite de la victime sont la résultante d’un traumatisme sonore lié à un accident du travail avec pour date de première constatation le 21 septembre 2021, n’a été établi que le 06 octobre 2021 comme le relève le jugement critiqué, l’assuré avait déjà consulté le docteur [G] à l’hôpital [3] le 02 octobre 2021 (pièces adverses 7 et 9) et l’accident était signalé à son employeur dès le 22 septembre 2021 sur le trajet du retour de mission.
En effet, M. [O] [T] s’est plaint d’une gêne auditive persistante dès le lendemain de l’évènement et en a informé son supérieur hiérarchique, témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail, M. [W] [J] qui a vu la victime avant et après l’accident (pièce n°7).
M. [O] [T] a donc bien été victime d’un traumatisme sonore alors qu’il participait à un événement professionnel au temps et sur le lieu du travail, sous la subordination de son employeur. Ceci est corroboré par des constatations médicales objectives.
La description des circonstances de l’accident faite par la victime à son employeur permet de caractériser :
— un évènement à une date certaine : journée de cohésion consistant en la création d’une fanfare de rue de percussions
— une lésion corporelle : gêne auditive persistante
— un fait lié au travail : il était en mission
Ces évènements sont plausibles et cohérents.
La caisse a donc bien procédé aux vérifications nécessaires et suffisantes à la preuve de la survenance de l’accident dans le cadre de la présomption ou de son lien avec le travail sans doute possible.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique.
La société [4] dit « s’étonner que la CPAM n’ait pas jugé utile de réaliser les diligences suivantes : enquêter sur l’existence d’un éventuel état antérieur ». Cet argument procède d’un raisonnement erroné puisqu’il revient à inverser la charge de la preuve.
Or il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire (CA d’Amiens 10/06/2022 n°21/00570), ce que la société [4] ne démontre pas en l’espèce.
En effet, la société [4] relève que M. [O] [T] souffre d’obésité et d’apnée du sommeil. Elle « pense » qu’il s’agit là d’un état antérieur pouvant expliquer l’origine des acouphènes constatés depuis le 21 septembre 2021. Or, en se livrant à de telles interprétations médicales, l’employeur ne prouve nullement qu’il n’aurait aucune responsabilité dans l’apparition des lésions constatées.
De même, le rapport du docteur [L] ne fait que mentionner « que des études récentes ont montré qu’il existe un lien entre les acouphènes et l’apnée du sommeil » sans l’étayer.
L’employeur qui entend exciper d’une cause étrangère au travail pour faire échec à la présomption d’imputabilité, doit prouver que l’état de la victime résulte exclusivement de cette cause totalement étrangère.
En l’espèce, la société [4], ne rapporte pas la preuve que la journée de fanfare de rue qu’elle a organisée n’a joué absolument aucun rôle dans l’apparition du traumatisme auditif dont souffre M. [O] [T].
Or la caisse ne saurait se substituer à l’employeur et n’a pas à mener des investigations en ce sens.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 octobre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juin 2023 en ce qu’il :
DIT la société [4] recevable dans son recours,
DIT que, dans les rapports employeur/caisse, la matérialité de l’accident du 21 septembre 2021 de M. [O] [T] n’est pas établie à l’égard de l’employeur,
DIT, en conséquence, la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 31 mars 2022 de prise en charge de l’accident du 21 septembre 2021 de M. [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [4],
INVITE la CPAM de [Localité 5] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4]
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens.
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 juin 2024 (en réalité rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juin 2023) en ce qu’il :
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conséquent, statuant à nouveau :
Déclarer inopposable à la société [4] la décision rendue par la CPAM de [Localité 5] le 31 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [O] [T];
Condamner la CPAM de [Localité 5] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que :
S’agissant de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
M. [T] a poursuivi son activité professionnelle normalement et n’a déclaré un accident de travail que 16 jours après l’évènement prétendument traumatique.
Il présente un état pathologique antérieur (apnée du sommeil) qui est médicalement connu pour être générateur d’acouphènes.
Il présente des acouphènes majorés la nuit qui sont, là encore, un symptôme de l’apnée du sommeil.
Il présente une hypertrophie amygdalienne gauche stade 4.
Il est le seul collaborateur sur 414 à se plaindre de difficultés auditives à l’issue de la journée du 21 septembre 2021.
L’existence d’un état pathologique préexistant est donc démontrée.
Par conséquent, la cour constatera que la requérante parvient à renverser la présomption d’imputabilité et infirmera le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [T].
S’agissant de la violation du principe du contradictoire.
Le questionnaire de la CPAM était particulièrement lacunaire de sorte que la concluante ne pouvait ajouter d’éléments nouveaux qui n’auraient pas encore été portés à la connaissance de la CPAM.
On ne pourra que s’étonner que la CPAM n’ait pas jugé utile d’enquêter sur l’existence d’un éventuel état antérieur, pourtant mentionné à plusieurs reprises par l’employeur et qui ressortait clairement des pièces médicales dont disposait la caisse.
La caisse primaire d’assurance-maladie n’a donc pas mené une instruction conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci ( en ce sens, entre autres, l’arrêt de la chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2e chambre civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180) et que dès lors que le salarié rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier ( en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la chambre sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2e chambre civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l’accident au motif que « la certitude des faits invoqués n’était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
En l’espèce, le salarié a relaté comme suit dans le questionnaire retourné à la caisse les circonstances de l’accident de travail dont il soutient avoir été victime :
« J’étais dans ce lieu pour la première fois de ma vie pour un séminaire organisé par mon entreprise. Au milieu du séminaire, un jeu surprise était organisé. Nous avons été divisé en trois groupes, répartie dans trois pièces différentes. J’étais dans un groupe ou nous tapions dans les mains, sur notre buste, donc avec un volume sonore normale. Après avoir répété des rythmes, nous nous sommes regroupés dans le hangar central. J’étais avec mon groupe au milieu, entre un groupe de gens qui tapaient sur des bidons en plastiques d’un coté, et de l’autre un groupe qui tapais avec des éléments en plastique. Au fond du hangar, une scène était montée, sur laquelle un groupe de musicien, avec ampli, instrument de musique a commencé à chanter. Le séminaire a été organisé par mon employeur sans que les mesures de sécurité élémentaires soient respectées. Quand on organise un séminaire de plusieurs centaines de personnes, avec un concert, un jeu consistant à faire du bruit, dans un hangar qui résonne, une étude du volume sonore aurais dû être effectuée en amont. Jouer à ce type de jeux ne fait pas partie de mon contrat de travail, cependant, la présence à ce séminaire, et la participation à ce jeu surprise était obligatoire. Mon ex-employeur, [X] [Z], a organisé ce séminaire au mépris de la santé des salariés donc ils souhaitent se défausser ».
Il convient de constater, en premier lieu, que la lésion faisant l’objet de la déclaration d’accident du travail, à la différence de certaines lésions telles qu’une blessure à un membre dont la gravité est immédiatement appréhendable et dont les effets ne peuvent sinon que s’aggraver du moins ne pas s’améliorer sans traitement immédiat, fait partie des lésions dont le salarié peut raisonnablement penser qu’elles sont temporaires et que leurs effets vont s’estomper au bout de quelques jours.
Il s’ensuit que le fait que M. [T] n’ait consulté son médecin-traitant que 16 jours après l’accident n’est pas en soi suffisant à caractériser l’existence d’une présomption faisant obstacle à la reconnaissance de la matérialité de la lésion et ce d’autant plus qu’il résulte des propres pièces de l’employeur que le salarié avait au préalable consulté un médecin hospitalier le 2 octobre 2021 soit 11 jours après le séminaire en lui faisant part de la survenance de l’accident lors d’un concert.
Pour les mêmes raisons, le caractère tardif de la déclaration de la maladie à l’employeur, à le supposer d’ailleurs établi, n’est pas une circonstance suffisante pour exclure toute matérialité de la lésion litigieuse.
Il l’est d’autant moins que si l’employeur a indiqué que l’accident avait été connu de son préposé, M. [W] [J], le 11 octobre 2021 à 16 heures, il résulte du courrier de réserve qu’il a adressé à la caisse en date du 13 octobre 2023 que le salarié a indiqué le 22 septembre 2021 à son supérieur hiérarchique être incommodé au niveau des oreilles.
Ce dernier a d’ailleurs confirmé à la caisse (pièce n° 7 de cette dernière) que M. [T] avait commencé à se plaindre d’acouphènes le lendemain dans le train de retour de la convention où avait eu lieu le concert.
Il s’ensuit que le moyen de l’information tardive de l’employeur manque en fait puisqu’une personne qui s’est substituée dans la direction du salarié a été informée dès le lendemain de la survenance de l’accident.
Si aucune des présomptions invoquées par l’employeur ne permet d’écarter la matérialité de l’accident, force est à l’inverse de constater qu’il existe plusieurs présomptions en sens inverse.
En premier lieu, le certificat médical précité délivré par un médecin hospitalier au salarié fait apparaître un diagnostic parfaitement concordant avec les déclarations de ce dernier puisque ce médecin, après avoir été informé par le patient des circonstances de l’accident, qu’il relate dans son certificat, estime qu’il s’agissait « a priori (d’une surdité) droite post trauma sonore ».
Ensuite, le fait que le salarié ait fait état le plus rapidement possible qu’il a pu auprès de son supérieur hiérarchique du traumatisme sonore dont il aurait été victime, le supérieur indiquant que le jour même les deux hommes n’étaient pas dans le même groupe et qu’il a été avisé le lendemain dans le train de retour, est également de nature à corroborer les déclarations du salarié.
Enfin et surtout, l’évènement allégué comme traumatique (participation à une fanfare de rue de percussions) est particulièrement susceptible d’occasionner le type de lésions dont se plaint le salarié.
Compte tenu de tous les éléments précités (nature de l’activité en cause, déclarations du salarié, concordance du certificat médical précité avec le siège des lésions et information très rapide de la personne que l’employeur s’est substituée dans la direction du salarié), la cour décide que la matérialité de la survenance des lésions au temps et au lieu du travail est établie.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l’employeur indique que « l’état pathologique antérieur de l’intéressé semble être la cause exclusive des symptômes décrits » et, faisant siennes les conclusions de son médecin-conseil, que le salarié présente « un état pathologique antérieur susceptible d’expliquer les symptômes dont il fait état » faisant ainsi valoir un motif totalement hypothétique devant être disqualifié en simple argument et n’apportant aucunement la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive de la lésion.
La matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail étant établie et l’employeur ne renversant aucunement la présomption de son imputabilité au travail, il convient de débouter la société [4] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dans les rapports entre elle-même et la caisse.
La société développe ensuite un moyen d’inopposabilité de forme de la décision de prise en charge tiré en premier lieu du non-respect du principe de la contradiction par la caisse du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d’ajouter des éléments nouveaux, compte tenu du caractère lacunaire du questionnaire, et tiré en second lieu de l’absence d’instruction conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale, compte tenu de l’absence d’enquête de la caisse sur l’existence d’un éventuel état antérieur alors que ce dernier avait été invoqué par l’employeur à plusieurs reprises.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, l’envoi d’un questionnaire par la caisse à l’employeur n’est pas contesté.
Le caractère lacunaire de ce questionnaire allégué par l’employeur manque en fait, faute de production de ladite pièce.
Il s’ensuit que la caisse n’a pas manqué à son obligation de respect de la contradiction.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence d’investigations suffisantes de la caisse en ce qui concerne l’existence d’une cause étrangère manque en droit puisqu’il résulte du texte précité que les investigations de cette dernière peuvent se limiter à l’envoi aux parties d’un questionnaire et que la réalisation d’une enquête complémentaire par la caisse n’est qu’une simple faculté.
Les moyens d’inopposabilité de forme soutenus par la société [4] sont donc inopérants.
Il convient en conséquence de tout ce qui précède, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 31 mars 2022 de prise en charge de l’accident du 21 septembre 2021 de M. [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [4] et de débouter cette dernière de ses prétentions en sens contraire.
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau de ce chef et du chef des frais irrépétibles et ajoutant au jugement déféré, de confirmer les dispositions de ce dernier relatives aux frais non répétibles et de condamner la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais non répétibles qu’il convient de confirmer.
Statuant à nouveau du chef des demandes ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré,
Déclare la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 31 mars 2022 tendant à la prise en charge de l’accident du 21 septembre 2021 de M. [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [4] et déboute cette dernière de ses prétentions en sens contraire.
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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