Infirmation 22 novembre 2022
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 nov. 2022, n° 20/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
N° RG 20/01656 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5FK
Société BAVARIA LEASING GMBH
c/
[T]
S.A.S. [B] AUTO SFA
Société [B] AUTO SFA
S.E.L.A.R.L. AJC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le Juge commissaire de REIMS
Société BAVARIA LEASING GMBH
[Adresse 6]
[Localité 5] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me LETSCHERT et Me SAMSON du Cabinet SOFFAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [S] [T], Mandataire judiciaire,
domiciliée [Adresse 3],
en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [B] AUTO, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du 11 juin 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. [B] AUTO SFA,
Société par Actions Simplifiée, au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 479 947 087,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. AJC LA SELARL AJC, société d’administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de Maitre [C] [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [B] AUTO, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du 11 juin 2019
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, et Madame Florence MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MATHIEU, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur [C] MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
La société Bavaria Leasing GMBH est spécialisée dans la commercialisation d’automobiles.
Elle a vendu et livré 244 véhicules à la société [B] Auto SFA qui les a ensuite revendus à une société distributrice en Algérie, la société Radia Auto, pour revente dans ce pays.
La société [B] Auto SFA a refusé le paiement à la société Bavaria Leasing GMBH de certains véhicules.
Cette dernière a d’abord saisi le tribunal de Munich aux fins de paiement de sa créance à hauteur de 854 790 euros.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de Munich a condamné la société [B] Auto SFA à payer à la société Bavaria Leasing GMBH la somme de 418 640 euros plus les intérêts annuels au taux augmenté de 8% depuis le 15 janvier 2015. Le tribunal a également condamné solidairement le président de [B] Auto, M. [G] [B], en qualité de garant, au paiement de la somme de 436 150 euros plus les intérêts annuels au taux augmenté de 8% depuis le 15 janvier 2015.
M. [G] [B] et la société [B] Auto SFA ont interjeté appel de ce jugement.
En raison de la procédure de sauvegarde ouverte le 10 avril 2018 par le tribunal de commerce de Reims au bénéfice de la société [B] Auto SFA, l’instance pendante devant la cour d’appel de Munich a été interrompue à l’égard de la société [B] Auto SFA.
Le jugement de sauvegarde a été rétracté le 2 avril 2019 par la cour d’appel de Reims.
Par jugement rendu le 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une seconde procédure de sauvegarde à l’égard de la société [B] Auto SFA.
La SELARL AJC, prise en la personne de Me [C] [F] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me [S] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Munich a condamné M. [G] [B], en qualité de garant de la société [B] Auto SFA, au paiement de 436 150 euros outre intérêts à la société Bavaria Leasing.
La cour de justice fédérale allemande a rejeté le recours de M. [G] [B] par décision du 8 avril 2020.
Le garant n’a pas exécuté la décision.
Par ailleurs, la société [B] Auto SFA a elle aussi engagé des poursuites à l’encontre de la société Bavaria Leasing GMBH afin d’obtenir la remise des certificats d’immatriculation et de conformité des véhicules.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de Munich a rejeté la demande de la société [B] Auto SFA tendant à la remise des certificats d’immatriculation.
La société [B] Auto SFA a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel de Munich a réformé en partie le jugement de première instance
Elle a condamné la société Bavaria Leasing GMBH à remettre à la société [B] Auto SFA les certificats d’immatriculation Partie II ainsi que les certificats de conformité CE tels que prévu par l’article 18 de la directive 2007/46/CE des 244 véhicules automobiles contre paiement concomitant de la somme de 854 790 euros.
Cet arrêt est définitif.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, la société Bavaria Leasing GMBH a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde pour un total de 1.201.876,74 euros.
A la suite de cette déclaration de créance, par lettre recommandée du 9 mars 2020, le mandataire judiciaire a notifié au créancier une contestation de sa créance pour la somme de 1.201.876,74 euros et l’a invité à justifier de sa créance, du fondement, des motifs, causes et caractère de celle-ci.
Par lettre recommandée du 23 mars 2020, la société Bavaria Leasing GMBH a répondu à la contestation en maintenant les termes de sa déclaration de créance.
Par ordonnance avant-dire-droit du 26 juin 2020, le juge-commissaire a ordonné, sous astreinte, la remise par Bavaria Leasing GMBH à Me [C] [F] ès qualités de :
— avant le 11 juillet 2020 : 32 certificats d’immatriculations et 32 certificats de conformité,
— avant le 1er août 2020 : 212 certificats d’immatriculations et 212 certificats de conformité.
Par courrier du 4 septembre 2020, Me [C] [F] ès-qualités a informé le juge commissaire de la non-exécution par la société Bavaria Leasing GMBH de l’injonction faite, cela malgré ses engagements.
Le greffier du tribunal de commerce de Reims a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le créancier, le représentant légal de l’entreprise de la procédure collective et par lettre simple le mandataire judiciaire.
Me [S] Tirmant a sollicité le rejet de la créance.
La SELARL AJC, représentée par Me [C] [F], administrateur judiciaire, a sollicité le rejet de la créance aux motifs qu’elle n’avait reçu aucune nouvelle de la société Bavaria Leasing GMBH, ni reçu aucun document réclamé par le tribunal.
La société [B] Auto SFA, représentée par M. [G] [B] a sollicité le rejet de la créance de Bavaria Leasing GMBH faute de remise des pièces demandées par le tribunal.
La société Bavaria Leasing GMBH n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par ordonnance du 18 novembre 2020 objet de l’appel, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Bavaria Leasing GMBH et a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le juge-commissaire a estimé que, bien que la société Bavaria Leasing GMBH ait pu tacitement bénéficier d’un délai supplémentaire total de trois mois pour remettre les documents, elle n’avait pas accompli son obligation mentionnée dans l’arrêt de la cour d’appel de Munich du 12 avril 2018 et ne prouvait pas qu’elle était en capacité de le faire ; que le paiement des sommes dues par la société [B] Auto SFA étant lié à cette obligation de la société Bavaria Leasing GMBH, les créances devaient être rejetées.
Par deux déclarations du 27 novembre 2020, la société Bavaria Leasing GMBH a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le conseiller délégué a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°1655/20 et 1656/20 et a débouté Me [S] [T], la société [B] Auto SFA et la SELARL AJC de leur incident aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société Bavaria Leasing GMBH enregistrée sous le n°1656/20.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2021, la société Bavaria Leasing GMBH a demandé à la cour :
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Munich sur l’appel
interjeté par la société [B] Auto contre le jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 (n° de procédure 34 0 8676/16) devant la même cour d’appel de Munich,
A titre subsidiaire,
— de dire la société Bavaria Leasing recevable et bien fondée dans son appel interjeté contre l’ordonnance de M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020, RG n° 2020 001833,
En conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance en ce que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims a rejeté en totalité la créance de la société Bavaria Leasing,
Jugeant à nouveau,
— d’admettre la créance de la société Bavaria Leasing à titre chirographaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [B] Auto selon le décompte suivant,
— créance au principal n°1 selon le jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 (affaire n° 34 O 8676/16) : 418.640 euros,
— intérêts au taux augmenté de 8% sur la somme de 418.640 euros pour la période entre le 15 janvier 2015 et le 11 juin 2019 : 147.544,80 euros,
— créance au principal n°2 selon ledit jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017: 436.150 euros,
— intérêts au taux augmenté de 8% sur la somme de 436.150 euros pour la période entre le 15 janvier 2015 et le 11 juin 2019 : 153.715,99 euros,
— frais irrépétibles pour la procédure devant le tribunal de Munich, selon l’ordonnance du tribunal de Munich du 28 avril 2017 : 25.980,50 euros,
— intérêts au taux augmenté de 5% sur la somme de 25.980,50 euros pour la période entre le 10 avril 2017 et le 11 juin 2019 : 2.822,27 euros,
— frais d’huissiers pour les mesures conservatoires : 15.117,64 euros,
Total : 1.199.971,20 euros,
— de dire que le présent arrêt sera porté sur l’état des créances par les soins du greffier,
— de condamner solidairement la société [B] Auto, Me [S] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJC, ès-qualités d’administrateur judiciaire, à payer à la société Bavaria Leasing la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner solidairement la société [B] Auto, Me [S] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJC, ès-qualités d’administrateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Raffin Associés, société d’avocats inscrite au barreau de Reims, aux offres et affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront passés en frais privilégiés de la
procédure collective de la société [B] Auto SFA.
Elle a soutenu à titre principal qu’il y avait lieu de surseoir à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel de Munich sur appel de la société [B] puisque cet arrêt portera sur la créance de Bavaria contre [B] et qu’il portera aussi sur les intérêts de la créance ; qu’elle est recevable à solliciter un sursis à statuer, s’agissant d’une demande qui fait suite à un acte de procédure ultérieur à l’ordonnance attaquée qui est permise par l’article 566 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, elle a invoqué l’irrégularité de l’ordonnance en ce que :
— l’ordonnance doit statuer sur le principe de la créance et non sur son exécution,
— en tout état de cause, il n’existe pas de contestation sérieuse,
— le juge-commissaire ne peut rendre une décision soumise à condition.
Elle a soutenu que l’admission de la créance ne pouvait être subordonnée à l’accomplissement d’une formalité indépendante de la procédure d’admission des créances, à savoir demander à Bavaria Leasing de remettre des certificats d’immatriculation à [B] Auto ; qu’en tout état de cause, elle démontre que le versement de ces certificats est désormais sans pertinence car la consultation des registres publics à Alger en novembre 2018 a montré que les véhicules circulaient en Algérie ; qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur sa créance qui devra être admise.
Par conclusions notifiées le 3 février 2021, Me [S] [T], la SAS [B] Auto, et la SELARL AJC demandent à la cour :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Bavaria Leasing sous le numéro RG 20/01656 alors qu’un premier appel avait d’ores et déjà été formé à l’encontre de l’ordonnance de le juge commissaire près le tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020 sous le numéro RG 20/01655,
Subsidiairement,
— de déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer présentée par la société Bavaria Leasing,
Sur la créance en principal, intérêts et frais de procédure,
A titre principal,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la société Bavaria Leasing en principal, intérêts et frais de procédure,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la déclaration de la créance en intérêts établie par la société Bavaria Leasing est irrégulière faute de précision de la périodicité, du détail de calcul et du taux d’intérêt exact,
— de rejeter la créance d’intérêts échus et à échoir déclarée par la société Bavaria Leasing,
Sur la créance au titre des frais de saisies conservatoires,
— de dire et juger qu’ensuite de la décision de mainlevée judiciaire, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 22 septembre 2020, les frais des saisies conservatoires ne sauraient
être mis à la charge de la société [B] Auto,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la société Bavaria Leasing au titre des frais de saisies conservatoires,
En tout état de cause,
— de dire qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie la non application de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de la société Bavaria Leasing, partie succombante,
— de condamner la société Bavaria Leasing à verser à la société [B] Auto, à la SELARL AJC ès-qualités d’administrateur judiciaire et à Me [S] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Bavaria Leasing aux entiers dépens.
Elles ont soutenu :
— que l’appel est irrecevable,
— que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme étant une demande nouvelle formée à hauteur de cour,
— sur le fond, qu’il n’existe à ce jour aucune condamnation définitive de la société [B] dont puisse se prévaloir Bavaria et que le principe même de la créance est conditionné au fait que Bavaria produise les certificats d’homologation des 244 véhicules objet du litige (cette condamnation est elle définitive) ;
— que c’est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la créance en ne faisant qu’appliquer l’article L 624-2 du code de commerce.
Par arrêt rendu le 28 septembre 2021 auquel il sera renvoyé pour plus ample information, cette cour a :
— déclaré la société [B] Auto SFA, Me [S] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [B] Auto SFA et la SELARL AJC, prise en la personne de Maître [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [B] Auto SFA, irrecevables à soulever devant la cour l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la société Bavaria Leasing GMBH ;
— déclaré recevable et bien fondé le moyen soulevé par la société Bavaria Leasing GMBH tendant à voir prononcer le sursis à statuer ;
— sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Munich sur l’appel interjeté par la société [B] Auto SFA contre le jugement rendu par le tribunal de Munich le 31 mars 2017;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2022 ;
— réservé les demandes accessoires et les dépens.
La cour d’appel de Munich a rendu sa décision le 22 février 2022.
La cause du sursis à statuer ayant cessé, l’affaire a été remise au rôle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera précisé à titre liminaire que les parties n’ayant pas jugé utile de notifier de nouvelles conclusions à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Munich en date du 22 février 2022 objet du sursis à statuer, la cour est saisie par les dernières écritures de la société Bavaria Leasing GMBH du 26 mai 2021 ainsi que de celles du 3 février 2021 émanant des intimées.
La demande de sursis à statuer formée à titre principal étant devenue sans objet dans la mesure où il y a été fait droit, cette cour est saisie de la demande subsidiaire formée par l’appelante aux fins d’infirmation de la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims le 18 novembre 2020 ayant rejeté l’admission de sa créance.
Le principal de créance :
Le principal de la créance a été fixé par une décision exécutoire et définitive prononcée par la cour d’appel de Munich le 12 avril 2018 intervenu avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde pour un montant en principal de 854 790 euros correspondant à l’acquisition de véhicules de type VW Golf dont la société [B] Auto SFA n’a pas réglé le prix (pièce n° 5 de l’appelante) .
Le juge-commissaire ne pouvait rejeter la créance en principal de la société Bavaria Leasing GMBH résultant d’un titre exécutoire en la conditionnant à un acte préalable, soit la remise par celle-ci des certificats d’homologation des véhicules objet du litige à la société [B] Auto SFA, la décision n’ayant rien affirmé de tel mais précisé au contraire dans sa motivation que la demanderesse ([B]) n’avait pas affirmé une obligation d’exécution préalable du vendeur, donc de la défenderesse (Bavaria) mais qu’une condamnation ne pourra donc avoir lieu que concomitamment à l’exécution par la demanderesse de son obligation à paiement.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Munich le 22 février 2022 (pièce n° 24) ne remet aucunement en cause la condamnation de la société [B] Auto SFA puisqu’il confirme le jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 sauf en ce que la société [B] Auto SFA ne doit payer des intérêts qu’à partir du 16 janvier 2015.
La société Bavaria Leasing GMBH est ainsi en droit de voir admettre sa créance en principal à hauteur de la somme de 854 790 euros.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a rejeté l’admission de la créance en principal.
Les intérêts de la créance :
L’article R 622-23 2° du code de commerce dispose qu’outre les indications prévues à l’article
L 622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Si les modalités de calcul des intérêts, dont le cours n’est pas arrêté, doivent être indiqués dans la déclaration de créance, cette obligation n’existe pas à l’égard des intérêts échus.
La cour d’appel de Munich, par sa décision du 22 février 2022, a rejeté l’appel de la société [B] Auto SFA mais a amendé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Munich le 31 mars 2017 dans le sens qu’elle ne devait payer des intérêts qu’à partir du 16 janvier 2015, ce qui confirme à un jour près ce qui a été noté dans la déclaration de créance que la société Bavaria Leasing GMBH a adressée à Maître [T] ès-qualités le 17 octobre 2019 en sollicitant le paiement des intérêts sur le principal à compter du 15 janvier 2015 (sa pièce n° 15).
Il doit être considéré que cette erreur à un jour près n’a pas d’incidence sur le calcul des intérêts opéré à l’époque par la société Bavaria Leasing GMBH.
Les intimés contestent devoir tout intérêt en considérant que la déclaration de créance ne satisfait pas aux exigences de l’article susvisé.
Il ressort de la déclaration de créance que les intérêts y ont été calculés au taux de 8 % entre le 15 janvier 2015 et le 20 juin 2019.
Il s’agit d’intérêts échus qui ont été arrêtés à la date du jugement de sauvegarde.
La détermination des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance n’est exigée que dans la situation où le cours des intérêts n’est pas arrêté et ne s’applique pas à l’égard des intérêts échus et liquidés tels qu’ils sont réclamés par la société Bavaria Leasing GMBH (elle a renoncé aux intérêts à échoir).
Par ailleurs, les intérêts résultent des termes du jugement rendu par le tribunal de Munich le 31 mars 2017 et leur taux y est parfaitement identifiable.
Les intimées seront par conséquent déboutées de leur contestation à ce titre.
L’admission de la créance s’opérera donc intérêts échus compris soit 148 462,37 euros correspondant aux intérêts au taux augmenté de 8 % sur la somme de 418 640 euros et de 154 671, 93 euros correspondant aux intérêts au taux augmenté de 8 % sur celle de 436 150 euros.
Le tribunal de Munich, par ordonnance du 28 avril 2017, a condamné la société [B] Auto SFA au versement à la société Bavaria Leasing GMBH de la somme de 25 980,50 euros plus des intérêts au taux annuel augmenté de 5 % entre le 10 avril 2017 et le 20 juin 2019.
Il convient de rajouter cette somme au montant déjà admis.
Les frais de saisies conservatoires :
La société Bavaria Leasing GMBH sollicite également l’admission d’une créance de frais de saisies conservatoires à hauteur de 15 117, 64 euros.
Cette cour a, par arrêt rendu le 22 septembre 2020, confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 20 juillet 2018 ayant ordonné par application de l’article L 622-21 du code de commerce la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Bavaria Leasing GMBH et non converties avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde (pièce n° 6 des intimées).
C’est par conséquent à juste titre que les intimées sollicitent que ces frais restent à la charge de la société Bavaria Leasing GMBH qui sera déboutée de sa demande d’admission à ce titre.
En définitive, il y a lieu d’admettre la créance de la société Bavaria Leasing GMBH à titre chirographaire à la procédure de sauvegarde de la société [B] Auto SFA comme suit:
— créance en principal n° 1 résultant
du jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 : 418 640,00 euros
— intérêts au taux augmenté de 8% sur cette somme
pour la période courant entre le 15 janvier 2015 et le 11 juin 2019 : 147 544,80 euros
— créance en principal n° 2 résultant
du jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 : 436 150,00 euros
— intérêts au taux augmenté de 8% sur cette somme
pour la période courant entre le 15 janvier 2015 et le 11 juin 2019 : 153 715,99 euros
— frais répétibles pour la procédure devant le tribunal de Munich
suivant une ordonnance du tribunal de Munich du 28 avril 2017 : 25 980,50 euros
— intérêts au taux augmenté de 5% sur cette somme
pour la période courant entre le 10 avril 2017 et le 11 juin 2019 : 2 822,27 euros
soit au total la somme de 1.184.853.56 euros.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en leurs prétentions, la société [B] Auto SFA, la SELARL AJC et Maître [T] ès-qualités ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
La situation économique de la société [B] Auto SFA placée en procédure collective justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par la société Bavaria Leasing GMBH.
Les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [B] Auto SFA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau ;
Admet la créance de la société Bavaria Leasing GMBH à titre chirographaire à la procédure de sauvegarde de la société [B] Auto SFA comme suit :
— créance en principal n° 1 résultant
du jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 : 418 640,00 euros
— intérêts au taux augmenté de 8 % sur cette somme
pour la période courant entre le 15 janvier 2015 et le 11 juin 2019 : 147 544,80 euros
— créance en principal n° 2 résultant
du jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 : 436 150,00 euros
— intérêts au taux augmenté de 8 % sur cette somme
pour la période courant entre le 15 janvier 2015 et le 11 juin 2019 : 153 715,99 euros
— frais répétibles pour la procédure devant le tribunal de Munich
suivant une ordonnance du tribunal de Munich du 28 avril 2017 : 25 980,50 euros
— intérêts au taux augmenté de 5 % sur cette somme
pour la période courant entre le 10 avril 2017 et le 11 juin 2019 : 2 822,27 euros
soit pour un montant total de 1.184.853.56 euros.
Dit que le présent arrêt doit être porté sur l’état des créances par le greffe du tribunal de commerce de Reims,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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