Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/571
Copie conforme à :
— Me Ahlem
— greffe du TPRX de [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPEN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTS :
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
S.A.S.U. MOMENT D’EXCEPTION prise en la personne de son représentant légal au dit siege mentionnée ci dessus ;
[Adresse 2]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présent de Mme [P], greffière stagiaire
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir qu’en vue de la célébration de leur mariage le 7 septembre 2024, ils ont passé avec Madame [O] [E] ou/et la société Moment d’exception un contrat de prestation de services « événementiel et traiteur » ; qu’ils ont à cet effet versé un acompte de 2800 € ; que leur cocontractant n’a accompli aucune des prestations promises, Monsieur [M] [V] et Madame [N] [Y] ont, par assignations du 10 septembre 2024, fait citer Madame [O] [E] et la société Moment d’exception devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de voir :
— à titre principal, dire et juger que le contrat de prestation de services conclu avec la société Moment d’exception ou Madame [O] [E] est nul et de nul effet,
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution de ce contrat,
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes de 2800 € en remboursement de l’acompte versé, 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2024, le tribunal de proximité de Molsheim a débouté Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [V] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la demande de nullité du contrat : que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne et qu’en l’espèce les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause les éléments figurants sur le contrat en ce qui concerne l’identité du cocontractant, ce dont il y a lieu de déduire qu’ils n’ont pas pu être trompés sur la personne de ce cocontractant,
— sur la demande de résolution du contrat : que la preuve de la réalité de l’existence d’un contrat noué entre les parties n’est pas rapportée alors au surplus que le paiement d’un acompte n’est établi par aucun commencement de preuve.
Monsieur [M] [V] et Madame [N] [Y] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 6 février 2025 et par conclusions remises au greffe le 30 avril 2025 et notifiées avec la déclaration d’appel aux intimés le 27 mai 2025 par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, ils concluent à l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, au visa des articles 1110, 1133, 1134, 1224, 1229 et 1302 et suivants du code civil, 56,699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les principes de loyauté contractuelle et de bonne foi et les pièces régulièrement versées aux débats, de :
À titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [V] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Moment d’exception et de Madame [O] [E] et en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau :
— réformer la première décision,
— juger que le contrat de prestation de services conclu entre les appelants d’une part et la société Moment d’exception ou Madame [O] [E] d’autre part, est nul et de nul effet, en raison d’un vice du consentement et notamment d’une erreur sur l’identité du cocontractant et sur les qualités substantielles de la prestation attendue,
— en conséquence, condamner solidairement la société Moment d’exception et Madame [O] [E] à leur verser les sommes de 2800 € en remboursement de l’acompte indûment perçu et de 1000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
À titre subsidiaire :
— constater l’inexécution totale du contrat et prononcer sa résolution judiciaire sur le fondement de l’article 1124 du code civil,
— condamner solidairement la société Moment d’exception et Madame [O] [E] à leur payer la somme de 2800 € au titre de la restitution des sommes versées à tort et 1000 € en réparation de leur préjudice moral,
En toute hypothèse :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs conclusions, fins et demandes,
— condamner solidairement la société Moment d’exception et Madame [O] [E] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leur appel Monsieur [M] [V] et Madame [N] [Y] font valoir :
— sur la demande de nullité de la convention : que l’objet du contrat étant l’organisation d’un mariage, l’identité du cocontractant est un élément déterminant dans la formation du contrat, l’erreur sur cette identité étant de nature à constituer une cause de nullité et qu’en l’espèce le contrat a été conclu exclusivement en lien avec Madame [O] [E] alors qu’à l’issue des échanges personnels un document a été présenté et signé au nom d’une entité morale différente à savoir la société Moment d’exception dirigée par une autre personne, Madame [O] [K] ; que le glissement d’identité du cocontractant, entre la personne perçue et la personne juridique véritable, ne relève pas du simple détail administratif mais vicie profondément la formation du contrat en ce qu’il affecte l’objet même de la confiance placée dans le prestataire ; que l’erreur commise affecte également les qualités substantielles attendues de la prestation alors que les statuts comme les éléments d’exploitation de la société Moment d’exception ne démontrent aucune activité professionnelle sérieuse ni compétence avérée dans le domaine de l’organisation de mariages,
— sur la demande en résolution du contrat : que Madame [O] [E] s’est contentée d’encaisser la somme de 2800 € à titre d’acompte sans exécuter aucune prestation ; que le premier juge a fait preuve d’un formalisme excessif en considérant que la preuve de l’existence d’un contrat n’est pas rapportée alors même que le document produit, même imparfaitement complété, constitue un commencement de preuve par écrit renforcé par un faisceau d’éléments concordants (courriels, virement bancaire, mentions d’engagement) suffisant à établir que les parties se sont engagées réciproquement.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, la question de l’existence d’une convention conclue entre les appelants et l’une ou l’autre des parties intimées conditionne la solution du litige.
À cet égard il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En d’autres termes, il appartient à Monsieur [M] [V] et Madame [N] [Y] d’apporter la preuve de la réalité du contrat qu’ils invoquent pour en demander soit la nullité, à défaut la résolution.
Or, comme relevé exactement par le premier juge, les appelants ne rapportent aucunement la preuve d’un accord de volonté entre les parties concernant l’organisation de leur mariage.
En effet, bien que se prévalant de courriels échangés, d’un virement bancaire et de « mentions d’engagement » qui viendraient corroborer les documents qu’ils présentent, soit un devis détaillé émanant de l’entité « Moment d’exception » et ne comportant aucune mention d’acceptation, ainsi qu’un contrat de prestation de services édité par la même entité, non daté, signé par chacun des futurs époux mais ne comportant ni la signature ni le cachet de l’entreprise, les appelants ne produisent aux débats aucun élément extérieur émanant de leur prétendu cocontractant susceptible de compléter leur commencement de preuve.
Ils ne justifient ni de l’échange de courriels que ce soit avec l’un ou l’autre des intimés ni de « mentions d’engagement » et encore moins d’un quelconque virement au profit de l’un ou l’autre des intimés.
Ils invoquent le paiement de la somme de 2800 euros à titre d’accompte, dont ils réclament la restitution, mais ils n’en justifient d’aucune manière, alors que, établi, un tel règlement aurait été à l’évidence de nature à compléter utilement leur commencement de preuve.
Il ressort de l’ensemble de ces énonciations que sans avoir même à statuer sur la demande en nullité d’un contrat dont l’existence n’est pas prouvée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’ il a rejeté l’ensemble des prétentions des demandeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [M] [V] et Madame [N] [Y] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [N] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] et Madame [N] [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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