Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 juil. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/02179 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRC6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
SELARLU [M] AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [Y] [M], avocat au barreau de LYON (toque 2385)
DEFENDEUR :
M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté à l’audience
Audience de plaidoiries du 11 Mars 2025
Délibéré au 24 juin 2025, prorogé au 4 juillet 2025, puis au 17 juillet 2025
Audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE
prononcée le 16 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2021, M. [P] [T] a pris attache avec la SELARLU [M] Avocat, représentée par Me [Y] [M], afin d’être assisté dans ses démarches de demande d’un titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Suivant déclaration enregistrée le 3 novembre 2023, M. [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires versés à la SELARLU [M] Avocat.
Celui-ci, par décision du 1er mars 2024 ordonnant l’exécution provisoire, a :
— fixé à la somme de 350 € TTC (291, 66 € HT) les honoraires de la SELARLU [M] Avocat,
— dit que la SELARLU [M] Avocat doit rembourser la somme de 1.000 € TTC à M. [T], compte tenu de la somme versée à hauteur de 1.350 €.
Suivant lettre recommandée du 19 mars 2024 reçue au greffe le 21 mars 2024, la SELARLU [M] Avocat a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé, dont l’avis de réception a été signé le 11 mars 2024.
Initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle les deux parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 mars 2025 devant le délégué de la première présidente, dans l’attente de la décision devant statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée le 29 octobre 2024 par la SELARLU [M] Avocat.
A l’audience du 11 mars 2025, M. [T] n’était ni présent, ni représenté.
La SELARLU [M] Avocat, qui a comparu, s’en est remise à ses écritures qu’elle a soutenues oralement, en précisant qu’à l’audience de la veille, elle s’est désistée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et que ce désistement a été accepté par la partie adverse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025 et régulièrement communiquées au conseil de M. [T], la SELARLU [M] Avocat sollicite que son recours soit déclaré recevable et que la décision du bâtonnier soit infirmée en toutes ses dispositions.
Elle demande au délégué de la première présidente de statuer à nouveau pour :
— fixer les diligences qu’elle a effectuées à hauteur de 2.400 € TTC,
— dire que M. [T] a versé une provision de 1.350 € TTC,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.050 € TTC,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 900 € TTC au titre des diligences effectuées dans le cadre du dossier lié au préjudice corporel subi par sa fille [W] [T] (dossier n°2021/028),
— débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure.
La SELARLU [M] Avocat fait valoir :
— que Me [Y] [M] a reçu M. [T] une première fois le 8 mars 2021 pendant 1 heure 30, rendez-vous facturé 120 € TTC, au cours duquel celui-ci lui a confié l’intégralité des documents en lien avec son séjour en France avec sa famille en vue de la régularisation de sa situation administrative,
— que M. [T] ne sachant ni lire, ni écrire, il a demandé à Me [M] de classer ces documents et de déposer la demande à la préfecture, celui-ci lui ayant alors rappelé que cette tâche sera comptabilisée dans le temps de travail et fera l’objet d’une facturation intégrée dans le forfait global de la procédure fixé d’un commun à la somme de 2.000 € HT lors du rendez-vous précité du 8 mars 2021,
— que ce classement dans des fichiers informatiques par catégorie et par nature de documents a nécessité 4 heures de travail avant le dépôt du dossier en préfecture sur la base de 200 € HT/ heure, soit 800 € HT au total ou 960 € TTC, outre les mises à jour régulières du dossier enregistré pour lesquelles M. [T] demandait systématiquement un rendez-vous physique au cabinet, soit 6 rendez-vous au total entre le 24 mars 2021 et le 10 janvier 2023 pour une durée globale de 3 heures 40 minutes, sans compter les multiples entretiens téléphoniques pour évoquer l’état d’avancement du dossier, ce qui correspond à un coût de 733 € HT (880 € TTC),
— qu’une heure doit aussi être comptabilisée pour le dépôt du dossier 'démarches simplifiées’ à la préfecture du Rhône, soit 200 € HT ou 240 € TTC,
— qu’un forfait de 200 € TTC sera enfin retenu pour les frais administratifs en raison du nombre de photocopies effectuées au cabinet, soit plus de 400 pages,
— que M. [T] ayant versé une provision de 1.350 €, il demeure redevable de la somme de 1.050 € TTC.
La SELARLU [M] Avocat expose en outre:
— qu’en sus du dossier évoqué ci-dessus, M. [T] s’est également rapproché de Me [M] pour la prise en charge par son assurance d’un accident de la circulation dont sa fille [W] a été victime le 24 mai 2021,
— que dans ce cadre, il a été reçu au cabinet le 7 juin 2021 pour un rendez-vous dont les honoraires fixés à 120 € n’ont, à ce jour, pas été payés par M.[T], tout comme ceux se rapportant au suivi de ce dossier, établis d’un commun accord à hauteur de 900 €,
— que plusieurs échanges ont en effet eu lieu entre elle-même et M. [T] par voie téléphonique et par courriel, tandis que par message électronique adressé le 6 juillet 2021, elle a pris contact avec la compagnie d’assurances de l’intéressé en vue de solliciter la prise en charge du préjudice subi par sa fille, en joignant l’entier dossier médical, le procès-verbal de plainte du 6 juillet 2021, la fiche de renseignement dûment remplie par Me [M] et portant la signature de M. [T], responsable légal, ainsi que le contrat d’assurance,
— que les diligences ci-dessus listées ont pris 3 heures au total, soit 1 heure 30 pour l’analyse et le traitement du dossier et 1 heure 30 pour le classement des pièces et l’envoi du courriel de demande de prise en charge à l’assurance, ce qui correspond, sur la base de 200 € HT de l’heure, à 720 € TTC, auxquels s’ajoute un forfait de 60 € de frais administratifs (photocopie et scan),
— que visiblement, M. [T] a par la suite choisi de transiger avec la compagnie d’assurance, car il aurait encaissé une somme d’argent pour la réparation du préjudice subi par sa fille, sans passer par un conseil.
En cours de délibéré, par courrier du 25 juin 2025, le conseiller délégué a sollicité les observations de la SELARLU [M] Avocat sur le moyen soulevé d’office pris de l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 900 € au titre des prestations réalisées dans le cadre du dossier de prise en charge de l’accident de la circulation dont a été victime la fille de M. [T], en application des dispositions combinées des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
Dans un message en réponse du 27 juin 2025, la SELARLU [M] Avocat a fait savoir qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de cette prétention qui concerne un autre dossier faisant actuellement l’objet d’une demande de taxation d’honoraires devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’alors qu’il avait comparu à l’audience du 12 novembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil qui avait d’ailleurs préalablement déposé des conclusions, M. [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 11 mars 2025, à laquelle l’affaire avait été contradictoirement renvoyée.
Bien qu’ayant eu connaissance de cette nouvelle date d’audience, M. [T] s’est abstenu de comparaître sans motif légitime et ne s’est pas non plus manifesté pour demander une dispense de comparution.
De son côté, la SELARLU [M] Avocat justifie avoir adressé au conseil de M. [T] un exemplaire de son mémoire, ainsi que de ses pièces justificatives.
Il y a donc lieu de statuer sur les prétentions de la SELARLU [M] Avocat.
A cet égard, il convient d’abord d’observer que compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier au cabinet d’avocat (11 mars 2024) et de celle à laquelle le recours a été exercé (19 mars 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il y a ensuite lieu de prendre acte du désistement de la SELARLU [M] Avocat de sa demande reconventionnelle de fixation d’honoraires à hauteur de 900 € TTC concernant les diligences accomplies auprès de l’assurance de M. [T] pour la prise en charge d’un accident dont la fille de ce dernier a été victime que le cabinet d’avocat a présentée pour la première fois dans le cadre de son recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, étant en tout état de cause observé que cette prétention aurait été déclarée irrecevable en application des articles 70 et 567 du code de procédure civile, faute de présenter un lien suffisant avec la prétention originaire de M. [T].
Pour ce qui est de la détermination des honoraires dus par M. [T] à la SELARLU [M] Avocat au titre du dossier de demande de titre de séjour, il doit être rappelé que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu, en modifiant ce texte, l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais seulement un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Il s’ensuit que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, si la SELARLU [M] Avocat affirme dans ses écritures que le coût de la procédure a été fixé d’un commun accord avec M. [T] à la somme de 2.000 € HT, elle ne se prévaut d’aucune convention écrite d’honoraires et ne produit même pas de correspondances et/ou de courriels avec son client de nature à établir l’existence d’un échange de consentement entre les parties que ce soit sur le montant précité ou sur les prestations incluses dans le forfait.
Dès lors, en l’absence de toute convention écrite d’honoraires régularisée entre elle-même et M.[T], il échet de procéder à la recherche et l’évaluation requises par l’article 10 susvisé, ce qui implique de vérifier le bien-fondé des diligences que la SELARLU [M] Avocat soutient avoir accomplies puis, le cas échéant, de déterminer les honoraires dus en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Dans le cadre de cette analyse, il doit en premier lieu être relevé que les factures de provision adressées par la SELARLU [M] Avocat à M. [T] pendant la durée de leurs relations contractuelles et dont celui-ci s’est acquitté, à savoir une facture n°21.017 du 9 mars 2021 (500 € TTC), une facture n°21.074 du 8 octobre 2021 (650 € TTC) et une facture n°21.090 du 10 novembre 2021 (200 € TTC) visent toutes trois exactement les mêmes prestations sans aucune précision sur la date à laquelle elles ont été effectuées, sur la durée horaire attachée à chacune d’entre elles, ni sur le coût horaire appliqué, puisque chacune d’entre elles se borne à mentionner, sans plus de détail, qu’elle vient rétribuer des rendez-vous, l’analyse et la préparation du dossier, des entretiens téléphoniques, ainsi que le dépôt de la demande de régularisation administrative auprès de la préfecture du Rhône, outre des frais de bureautique et administratifs.
Il ne peut par ailleurs se déduire de l’examen des autres pièces produites par la SELARLU [M] Avocat que celle-ci a effectivement réalisé l’ensemble des diligences dont elle fait état dans sa facture dite récapitulative qu’elle n’a établie que le 21 octobre 2024, soit bien après la fin des relations contractuelles avec son client, étant souligné que cette facture a même été émise postérieurement au recours exercé par ses soins à l’encontre de la décision du bâtonnier.
La lecture des justificatifs fournis par le cabinet d’avocat permet en effet uniquement d’établir :
— que M. [T] a communiqué à Me [M] un nombre conséquent de documents concernant sa situation familiale, administrative et professionnelle, environ 70 au total, dont la plupart sont antérieurs à leur rencontre du mois de mars 2021et les plus récents datent du mois de novembre 2021, à la seule exception d’un extrait Kbis du mois de juin 2022 (pièces n°2 à 14 et n°16 à 19),
— que la SELARL [M] Avocat les a photocopiés, puis scannés avant de les classer dans un dossier informatique (pièce n°1)
— que le 6 juillet 2021, la SELARLU [M] Avocat a créé un dossier 'première demande de titre de séjour’ pour le compte de M. [T] afin de formaliser une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône via le site 'démarches-simplifiées.fr’ en indiquant comme motif 'admission exceptionnelle au séjour’ (pièce n° 20),
— que le 11 octobre 2021, la SELARLU [M] Avocat a adressé un courrier recommandé de relance à la préfecture du Rhône, pour rappeler que M. [T] a déposé le 6 juillet 2021, par son intermédiaire, une demande de régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA, mais qu’aucune réponse ne lui a été délivrée à ce jour (pièce n°15),
— que cette missive est accompagnée d’une partie des documents précités relativement à la situation personnelle et professionnelle de M. [T], le cabinet d’avocat précisant qu’il s’agit de la copie de l’intégralité du dossier déposé sur le site de la préfecture le 6 juillet 2021 (pièce n°15),
— qu’en dernier lieu, la SELARLU [M] Avocat a envoyé un message électronique le 23 mars 2022 à 14 heures 10, sur le site 'démarches-simplifiées.fr’ pour demander l’état d’avancement du dossier depuis la saisine initiale puis la relance du 11 octobre 2021, et solliciter qu’une date de rendez-vous soit communiquée dans les meilleurs délais, afin que son client puisse déposer son entier dossier.
Au vu de ces observations, il y a lieu de retenir qu’une durée globale de 2 heures 30 minutes constitue une évaluation proportionnée et pertinente du temps consacré par le cabinet d’avocat à l’exécution des différentes tâches décrites ci-dessus, dont aucune n’a impliqué de travail d’analyse approfondi, sachant que celle qui a pris le plus de temps, sans pouvoir toutefois avoir excéder 1 heure 30, est la phase de tri, puis de catégorisation et d’intégration dans un dossier informatique des documents transmis par M. [T], en vue de leur dépôt dématérialisé sur le site 'démarches-simplifiées.fr'.
Il convient également de tenir compte du rendez-vous qui a eu lieu le 8 mars 2021 entre M. [T] et son avocat, dont la durée peut raisonnablement être fixée à une heure.
Les autres entretiens tant physiques que téléphoniques invoqués par le SELARLU [M] Avocat ne peuvent en revanche être pris en considération, dès lors:
— que s’il ressort de la décision du bâtonnier que M. [T] a expressément reconnu dans son mémoire en première instance avoir été reçu par son conseil à cette date, il n’a en revanche pas évoqué l’existence de rendez-vous ultérieurs au cabinet,
— que de son côté, la SELARLU [M] Avocat ne verse absolument aucun élément de preuve de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles elle aurait reçu M. [T] à 6 reprises entre le 24 mars 2021 et le 10 janvier 2023 pour mettre à jour son dossier et il en est de même d’ailleurs pour les multiples échanges téléphoniques dont elle se prévaut,
— qu’il doit au contraire être noté qu’une grande partie des documents remis par M. [T] au cabinet d’avocat a pu l’être à l’occasion du rendez-vous du 8 mars 2021, s’agissant de pièces administratives ou professionnelles antérieures à cette date, tandis que les derniers éléments qu’il a communiqués datent du mois de novembre 2021, à l’exception d’un extrait Kbis de juin 2022, ce qui permet d’autant moins d’accréditer les dires de la SELARLU [M] Avocat quant à l’existence des trois derniers rendez-vous dont elle excipe en date des 8 septembre 2022, 17 octobre 2022 et 10 janvier 2023,
— qu’il sera en tout état de cause observé qu’un dépôt de pièces n’implique pas nécessairement la tenue corrélative d’un entretien, étant souligné que la SELARLU [M] Avocat n’avait aucune information particulière à délivrer à M. [T], en l’absence de toute avancée dans le dossier ou de démarche notable effectuée, hormis les deux relances des 11 octobre 2021 et 23 mars 2022.
Il découle de ce qui précède qu’in fine, le temps de travail de la SELARLU [M] Avocat sur le dossier de demande de titre de séjour de M. [T] peut être estimé à 3 heures 30.
En l’absence d’informations actualisées sur la situation financière de M. [T], tout comme sur la notoriété de la SELARLU [M] Avocat, et dans la mesure où il s’agit de prestations d’assistance à la réalisation de démarches administratives n’ayant pas impliqué la mobilisation de compétences spécifiques, le coût horaire des diligences réalisées dans ce dossier sans aucune complexité sera arbitré à 150 € HT/ heure, soit 180 € TTC, ce qui conduit à arrêter le montant total des honoraires du cabinet d’avocat à la somme de 3,5 x 150 = 525 € HT, soit 630 € TTC, étant rappelé qu’en l’absence de convention écrite, aucun frais annexe ne peut être sollicité par l’avocat.
Eu égard aux versements déjà opérés par M. [T] à hauteur de 1.350 € TTC, il y a lieu de dire que la SELARLU [M] Avocat est tenue de lui restituer la somme de 720 € TTC.
Il est ainsi très partiellement fait droit à son recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
La SELARLU [M] Avocat, qui succombe pour l’essentiel, supportera le dépens inhérents à la présente instance.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARLU [M] Avocat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constate le désistement de la SELARLU [M] Avocat de sa demande tendant au paiement de la somme de 900 € TTC au titre des diligences effectuées dans le cadre du dossier lié au préjudice corporel subi par la fille de M. [P] [T],
Faisant droit partiellement au recours formé par la SELARLU [M] Avocat sur la fixation de ses honoraires concernant le dossier de demande de titre de séjour de M. [P] [T], et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par M. [P] [T] à la SELARLU [M] Avocat à la somme de 630 € TTC,
Dit en conséquence que la SELARLU [M] Avocat est tenue de restituer à M. [P] [T] la somme de 720 € TTC, compte tenu des versements déjà effectués par ce dernier à hauteur de 1.350 € TTC,
Rejette le recours formé par la SELARLU [M] Avocat pour le surplus,
Dit que la SELARLU [M] Avocat supportera les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée,
Déboute la SELARLU [M] Avocat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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