Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 22/13571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA SMA SA, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/13571 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEZF
Ordonnance n° 2024/M 176
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Madame [Y] [A] NEE [S] veuve [A]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [A]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [W]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [N]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [E] exerçant sous l’enseigne [O] TERRASSEMENT
défaillant
S.A.M. C.V. MATMUT
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AREAS DOMMAGES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. PACIFICA
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MANUEL
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. GFTP
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
S.A. SMA SA
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à disposition de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 04 août 2022 du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2022 par la SMABTP ;
Vu l’ordonnance de caducité partielle à l’égard de la Sarl Manuel en date du 30 mars 2023 ;
Vu l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel d’Aix en Provence délivrée à la requête de la SA GAN Assurances le 06 février 2023 à l’encontre de la SMA SA, avec dénonce du jugement en date du 04 août 2022, de la déclaration d’appel du 12 octobre 2022, des conclusions de la SMABTP signifiées le 04 janvier 2023, de ses conclusions signifiées le 31 mars 2023 ainsi que de ses pièces ;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP et de la SMA SA, notifiées par rpva le 05 juillet 2023, aux fins, sur le fondement des articles 554, 555 et 700 du code de procédure civile, de juger irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SMA SA par la société GAN Assurances en l’absence de fait nouveau, de débouter cette société de ses demandes à l’encontre de la SMA SA, de la condamner ou tout autre succombant à régler à la SMA SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François Boulan, membre de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit ;
Vu les conclusions d’incident n°3 de la SMABTP et de la SMA SA, notifiées par rpva le 04 septembre 2024, aux fins de :
Vu les articles 554, 555 et 700 du Code de procédure civile,
— se déclarer compétent pour connaître de la demande de la SMABTP et de la SMA SA visant à voir déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la SMA SA à la requête de la société GAN ASSURANCES,
— juger que l’assignation en intervention forcée de la SMA SA par la compagnie GAN ASSURANCES est irrecevable, en l’absence de fait nouveau,
— débouter la compagnie GAN de ses demandes à l’encontre de la SMA SA,
— condamner la compagnie GAN ou tout autre partie succombant à régler à la SMA SA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident de la société GAN Assurances, notifiées par rpva le 04 septembre 2024, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 907, 914 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’avis de la Cour de Cassation en date du 3 juin 2021,
Vu les dispositions de l’article 555 du Code de Procédure Civile,
Vu le principe de loyauté des débats,
Vu la théorie de l’apparence,
A TITRE PRINCIPAL,
— se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de la SMABTP et de la SMA SA visant à voir déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la SMA SA à la requête de la société GAN ASSURANCES et LA REJETER,
A TITRE SUBSDIAIRE,
— juger recevable l’assignation en intervention forcée de la SMA SA, délivrée le 6 avril 2023, à la requête de la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MANUEL DA SILVA, au visa de l’article 55 du Code de Procédure Civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la SMA SA et la SMABTP à payer chacune à la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MANUEL DA SILVA la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la SMA SA et la SMABTP aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Alain DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ ' HABART MELKI ' BARDON ' DE ANGELIS, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [Y] [A] née [S] prise tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son mari, Monsieur [R] [A] décédé le 24 août 2021, et de Madame [U] [A] prise en sa qualité d’héritière et de fille de, Monsieur [R] [A], notifiées par rpva le 25 août 2023, aux fins de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la décision du conseiller de la mise en état quant au caractère irrecevable de l’assignation en intervention forcée de la SMA par le GAN et statuer ce que de droit sur le sort des dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [I] [W], notifiées par rpva le 04 septembre 2024, aux fins de dire qu’il s’en rapporte à justice relativement à l’incident et condamner tout succombant autre que lui-même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société GFTP et de Monsieur [V] [N], notifiées par rpva le 04 décembre 2023, aux fins, sur le fondement des articles 554, 555 et 700 du code de procédure civile et 1354 à 1356 du code civil, de juger que l’assignation en intervention forcée de la SMA est recevable, condamner la SMABTP et la SMA à leur payer la somme de 1.500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut), notifiées par rpva le 25 août et 11 décembre 2023, aux fins de dire s’en rapporter à justice dans la procédure d’incident et condamner tout succombant autre que la Matmut aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Par exploit de commissaire de justice délivré le 06 avril 2023, la société GAN Assurances a assigné en intervention forcée la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GFTP.
La SMABTP et la SMA SA ont conclu à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la SMA SA en l’absence de fait nouveau.
En réponse, la société GAN Assurances invoque, à titre principal, l’incompétence du conseiller de la mise en état aux motifs que cette question, qui n’est pas expressément attribuée à la compétence de ce dernier, concerne l’étendue de la saisine de la cour et relève donc de la compétence exclusive de celle-ci, le conseiller de la mise en état étant seulement le juge de la procédure d’appel et non celui de l’appel.
En réponse, la SMABTP et la SMA SA concluent qu’en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa version antérieure décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose qu'« à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
L’article 789 6° du même code donne compétence exclusive au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il est admis que la compétence du conseiller de la mise en état est exclue lorsqu’une fin de non-recevoir relève du fond (et non de la procédure), en particulier s’agissant des irrecevabilités tirées des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, le renvoi de l’article 907 sus-visé aux dispositions de l’article 789 6° lui donne compétence pour connaître de la recevabilité des interventions en cause d’appel. Cette compétence est désormais consacrée par les dispositions de l’article 913-5 5° nouveau du code de procédure civile, dans sa version issue des dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux procédures d’appel engagées à compter du 1er septembre 2024.
En conséquence, l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l’intervention forcée de la SMA SA en cause d’appel invoquée par la société GAN Assurances sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SMA SA :
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Si l’interprétation de la notion d’évolution du litige doit être dominée par la recherche d’un équilibre entre le respect du principe du double degré de juridiction et celui de la célérité de la Justice, la seule restriction qui s’oppose à la recevabilité de la demande d’intervention forcée est le comportement fautif ou négligent du demandeur.
D’une façon générale, il n’est pas justifié d’une évolution du litige lorsque le demandeur à l’intervention forcée disposait, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité de mettre en cause la personne concernée.
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice délivré le 06 avril 2023, la société GAN Assurances a assigné en intervention forcée la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GFTP suivant contrat n°8637000/003 136320/000, aux motifs que la SMABTP a fait savoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société GFTP par des conclusions signifiées le 04 janvier 2023, ce qu’elle aurait découvert au moment de l’exécution du jugement dont appel, alors qu’elle n’avait jamais contesté cette qualité tout au long de la procédure de première instance.
Au soutien de leur incident, la SMABTP et la SMA SA exposent que l’attestation d’assurance de la société GFTP a été communiquée par l’assuré au stade des opérations d’expertise judiciaire, que ce document, certes établi à l’entête du groupe SMABTP, désigne clairement la SMA comme étant l’assureur de la société GFTP, ce dont il résulte que cette information était connue de la société GAN Assurances dès le début du litige et qu’elle ne peut donc justifier une évolution du litige autorisant à assigner la SMA SA en intervention forcée au stade de l’appel. La SMABTP et la SMA SA ajoutent qu’en tant que professionnel de l’assurance, la société GAN Assurances ne peut se prévaloir du même degré de connaissance en matière d’attestation d’assurance que les consorts [A] lorsqu’ils ont mis en cause la SMABTP.
La société GAN Assurances conclut à la mauvaise foi et à la violation du principe de loyauté dans les débats de la SMABTP lorsqu’elle soutient l’absence d’évolution du litige en se prévalant de l’attestation d’assurance désignant la SMA. Elle fait valoir que cette attestation d’assurance, établie à l’entête de la SMABTP, n’aurait été communiquée que le 19 août 2019 alors que l’assignation en qualité d’assureur de la société GFTP a été délivrée le 30 janvier 2019, que la SMABTP s’est régulièrement constituée et n’a jamais contesté cette qualité en première instance, qu’elle a même communiqué des conditions particulières en se désignant comme ayant-droit de la Sagena, qu’elle s’est donc présentée et a agi comme ayant cette qualité, sans que son assuré ne le conteste et alors qu’elle disposait aussi de l’attestation d’assurance désignant la SMA SA pouvant lui permettre de voir qu’elle n’avait pas cette qualité.
La société GFTP et Monsieur [V] [N] concluent aussi à la recevabilité de l’assignation en intervention forcée, justifiée par une évolution du litige caractérisée par la dénégation tardive par la SMABTP de sa qualité d’assureur de la société GFTP. Selon la société GFTP et Monsieur [N], il s’agit d’une erreur substantielle imputable à la SMABTP. Ils ajoutent que la SMABTP ne s’explique par sur ses liens avec la SMA SA, que la présence du nom de la SMABTP avec celui de la SMA sur la même attestation d’assurance a pu induire en erreur sur l’identité du véritable assureur, cette erreur ayant été corroborée par l’absence de contestation de la qualité d’assureur de la société GFTP par la SMABTP, que l’on peut considérer comme étant un aveu judiciaire sur lequel elle ne pourrait pas revenir dès lors qu’elle a ainsi manifesté sa volonté non équivoque de se reconnaître cette qualité devant les premiers juges.
Il apparaît au vu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] et des conclusions de première instance de la SMABTP (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par rpva le 06 septembre 2021) que la SMABTP n’est pas intervenue dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. La SMABTP a seulement été assignée au fond. En première instance, la SMABTP a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir l’absence de démonstration d’une intervention de la société GFTP sur le chantier, l’absence d’imputabilité des désordres et que les travaux réalisés par Monsieur [N] seraient intervenus en dehors de la sphère professionnelle de la société GFTP. La SMABTP produit les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société GFTP auprès de la Sagena en se présentant comme venant aux droits de cet assureur (voir le bordereau de pièces des conclusions du 06/09/2021).
Cependant, il résulte des éléments du dossier que l’ensemble des parties, y compris la SMABTP, ont considéré celle-ci comme étant l’assureur de la société GFTP alors pourtant que l’attestation d’assurance en date du 29 décembre 2017 indiquait clairement le contraire. En effet, si ce document est établi avec l’entête de la SMABTP, la SMA SA y est expressément et en caractère apparents désignée comme étant l’assureur de la société GF TP ainsi que suit :
« Attestation d’assurance
ATOUTP Global
Période de validité : du 01/01/2019 au 31/12/2019
SMA SA ci-après désigné l’assureur atteste que l’assuré désigné ci-dessus est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle ATOUTP Global numéro 553389M8637000/003 136320/45
1 ' PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES ['] »
En pied de chacune des 5 pages de cette attestation figuraient les mentions suivantes :
« SMA SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise réglé par le Code des assurances au capital de 12 000 000 euros
RCS PARIS 332 789 296
[Adresse 3]www.groupe-sma.fr SMA »
Il n’est pas contesté que cette attestation a été communiquée, à tout le moins, au cours de la procédure de première instance par la société GFTP dans le courant de l’année 2019 (avril ou août), étant rappelé que le jugement est daté du 04 août 2022, que l’affaire a été débattue à l’audience du 17 mai 2022, la clôture de la procédure ayant été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2021, révoquée par le jugement qui a prononcé une nouvelle clôture à la date des débats.
Ainsi, bien que la SMABTP n’a pas dénié la qualité d’assureur de la société GFTP, voire qu’elle s’est présentée comme étant l’assureur de cette société et comme venant aux droits de la Sagena, toutes les autres parties, qui avaient un intérêt à obtenir sa garantie, disposaient de toutes les données juridiques du litige permettant la mise en cause de la SMA SA devant le premier juge. Il n’existe donc aucune évolution des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de cet assureur en appel.
En conséquence, l’intervention forcée de la SMA SA est irrecevable.
Aucune considération d’équité n’impose de voir appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront supportés par la société GAN Assurances, partie perdante, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan de la selarl LX Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Nous déclarons compétent pour connaître de la recevabilité de l’intervention forcée de la SMA SA ;
Rejetons en conséquence l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l’intervention forcée de la SMA SA invoquée par la société GAN Assurances ;
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la SMA SA ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA GAN Assurances à supporter les dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan de la selarl LX Aix en Provence.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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