Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 23
N° RG 23/00720 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP3J
AFFAIRE :
S.A.R.L. COOL’S NETTOYAGE
C/
Mme [W] [G]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Florence MAUSSET, le 23-01-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. COOL’S NETTOYAGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Madame [W] [G]
née le 15 Juin 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société COOL’S NETTOYAGE exerce une activité de services de nettoyage.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 17 avril 2019, Mme [W] [G] a été embauchée par la SARL PAULEAU LIBERT en qualité d’agent de service.
Suite au rachat de la société PAULEAU LIBERT par la SARL COOL’S NETTOYAGE, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à cette société, avec reprise d’ancienneté au 17 avril 2019.
Les parties ont signé plusieurs avenants au contrat de travail entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021, au sujet du temps de travail mensuel de Mme [G], augmenté successivement à 10,29 heures, 14,62 heures, 27,62 heures, puis à 36,20 heures.
Le 19 juillet 2022, une altercation a eu lieu entre Mme [G] et une de ses collègues, Mme [I] [E], sa fille.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 août 2022, la SARL COOL’S NETTOYAGE a convoqué Mme [G] à un entretien préalable prévu le 11 août 2022, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et l’a informée de sa mise à pied conservatoire.
Le 5 août 2022, un nouvel incident s’est produit lors de la remise par Mme [G] à ses supérieurs hiérarchiques de clés de clients.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2022, la SARL COOL’S NETTOYAGE a licencié Mme [G] pour faute grave.
Par courrier du 21 août 2022, Mme [G] a demandé à la SARL COOL’S NETTOYAGE des précisions sur les griefs reprochés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 2 septembre 2022, la société COOL’S NETTOYAGE a précisé à Mme [G] les griefs ayant fondé son licenciement.
==0==
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de contester la validité de son licenciement prononcé, selon elle, en violation de sa liberté d’expression et, subsidiairement, son bien-fondé en l’absence de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Brive a:
dit que le licenciement de Mme [G] par la SARL COOL’S NETTOYAGE est nul, que la faute grave est injustifiée, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
condamné la SARL COOL’S NETTOYAGE à verser à Mme [G], les sommes suivantes :
— 2 293 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et absence de faute grave,
— 206,28 € au titre de rappel de salaire pour mise a pied conservatoire,
— 312,50 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 785,54€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 78,55 € au titre de congés payes sur préavis,
— 1 571 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 € au titre de dommages et intérêt pour licenciement et abusif et vexatoire,
— 1 500 € en application des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
condamné la S.A.R.L. COOL’S NETTOYAGE à remettre a Mme [G] tous les documents de fin de contrat rectifies dans les meilleurs délais ;
condamné la SARL COOL’S NETTOYAGE aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement ;
débouté la SARL COOL’S NETTOYAGE de toutes ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire au prononcé de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
La société COOL’S NETTOYAGE a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023, la société COOL’S NETTOYAGE demande à la cour de :
réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive du 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire et Juger que le licenciement de Mme [G] notifié le 18 août 2022 et précisé le 2 septembre 2022, pour faute grave, est parfaitement régulier et légitime ;
débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La société COOL’S NETTOYAGE soutient que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en déclarant le licenciement non seulement nul, mais fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour la SARL COOL’S NETTOYAGE, Mme [G] a commis des fautes graves justifiant son licenciement de ce chef :
le 19 juillet 2022, elle a proféré des insultes et adopté une attitude violente à l’encontre d’une collègue, sa fille, devant un client ;
elle s’est montrée insubordonnée en refusant des modifications de planning proposées par son supérieur, afin de limiter le temps de travail en commun avec sa fille, avec laquelle elle est en conflit ;
elle s’est montrée agressive à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et du service ressources humaines entre le 19 juillet et le 5 août 2022 ;
particulièrement, le 5 août 2022, elle a réitéré des insultes à l’égard d’une supérieure hiérarchique et elle a filmé M. [R], son supérieur hiérarchique, sans son autorisation.
Au total, la société COOL’S NETTOYAGE fait valoir que Mme [G] a tenu des propos injurieux et a adopté un comportement agressif, menaçant et violent envers ses collègues, et ce de façon réitérée. La sanction de ce comportement particulièrement inapproprié ne violait donc pas la liberté d’expression de la salariée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, Mme [W] [G] demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le Conseil de Prud’Hommes de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de Mme [G] entaché de nullité pour violation de la liberté d’expression,
— Condamné la SARL COOL’S NETTOYAGE à verser à Mme [G] :
-2.293 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
-206,28 € à titre de rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire,
— 312, 50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-785,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-78,55 € au titre de l’indemnité congés payés sur préavis,
-1.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le Conseil de Prud’Hommes de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu’il a :
— déclaré l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
— déclaré en conséquence le licenciement de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL COOL’S NETTOYAGE à verser à Mme [G] :
-206,28 € à titre de rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire ;
-312, 50 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
-785,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-78,55 € au titre de l’indemnité congés payés sur préavis ;
-1.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
en tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le Conseil de Prud’Hommes de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu’il a :
— condamné la société COOL’S NETTOYAGE à remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat rectifiés,
— condamné la société COOL’S NETTOYAGE à payer à Mme [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
condamner la société COOL’S NETTOYAGE à payer à Mme [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
condamner la société COOL’S NETTOYAGE à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Mme [G] admet que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas à la fois déclarer nul son licenciement et le dire fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mais, elle conteste la réalité des griefs allégués à son encontre, en particulier :
— concernant le 19 juillet 2022 d’avoir insulté sa fille Mme [I] [E], bien qu’elle reconnaisse avoir jeté les clefs au sol en sa direction sous le coup de la colère, car cette dernière lui avait crié dessus ; en réalité, la SARL COOL’S NETTOYAGE a commis une erreur dans le planning en prévoyant de la faire travailler le 18 juillet 2022, alors qu’elle était en congé ; ainsi, elle a été contrainte de travailler le 19 juillet avec sa fille, alors que l’employeur connaissait leurs difficultés relationnelles ; elle conteste également d’avoir refusé de travailler en équipe ; c’est sa fille qui a refusé sa présence sur le chantier ;
— concernant le 20 juillet 2022 : son supérieur hiérarchique ne lui a pas proposé une nouvelle organisation de travail, ce qu’elle aurait accepté ;
— concernant l’épisode du 5 août 2022, la SARL COOL’S NETTOYAGE l’a contrainte à un rendez-vous pour la remise des clés qui ne lui convenait pas ; elle reconnaît avoir filmé cette remise, mais nie avoir filmé M. [R] ; elle était sous le coup d’une mise à pied conservatoire, si bien qu’elle n’était plus soumise à un lien de subordination envers la SARL COOL’S NETTOYAGE.
Elle fait valoir que les attestations sur lesquelles se fonde la SARL COOL’S NETTOYAGE n’ont pas été établies par des témoins directs des faits reprochés. Elle dit ne pas s’être montrée particulièrement grossière, injurieuse ou dénigrante à l’égard de ses supérieurs, mais n’avoir fait qu’user de sa liberté d’expression, sans en abuser.
Elle soutient être bien-fondée à obtenir des dommages et intérêts car son licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas dire le licenciement de Mme [G] à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse. En effet, le prononcé de la nullité du licenciement exclut la question de son bien-fondé ou non.
La liberté d’expression ne peut pas justifier une attitude agressive, menaçante, insultante.
Il convient donc d’examiner successivement les griefs reprochés à Mme [G], étant précisé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
1) Sur les faits reprochés des 19 et 20 juillet 2022
La lettre de licenciement énonce le grief suivant :
' – 19/07/2022 : vous n’acceptez pas de travailler en équipe avec votre collègue, et pour exprimer votre mécontentement, vous lui avez jeté les clés à la figure en l’insultant de, je cite « [3] », devant le client. Vous refusez ce fait que l’on vous reproche.
— Toujours le 19/07/2022, Mr [R], votre responsable vous appelle pour avoir une explication, il est impossible de communiquer avec vous et vous vous montrez très agressive au téléphone.
— 20/07/2022 : Mr [R] fait une mise au point sur une nouvelle organisation afin que vous puissiez effectuer votre travail dans la sérénité, vous refusez avec toujours autant d’agressivité et vous lui raccrochez au nez.
En réponse aux faits reprochés, vous niez ce comportement menaçant et agressif, mais, paradoxalement, vous confirmez avoir jeté les clés à l’encontre de votre collègue.
Vous comprenez qu’un tel comportement n’est pas acceptable surtout sous les yeux de notre client.'
— Pour rapporter la preuve des faits du 19 juillet 2022, la SARL COOL’S NETTOYAGE ne produit aucune attestation de personnes ayant assisté à la scène de visu.
Mais, elle produit l’attestation de M. [F] [K], directeur d’exploitation, qui indique avoir reçu le 19 juillet un appel téléphonique de M. [R], supérieur hiérarchique de Mme [G], qui lui a expliqué : 'qu’en arrivant sur le chantier et voyant que c’était sa fille qui était affectée au nettoyage des locaux avec elle ce jour là, elle est devenue hystérique, qu’elle avait traité sa fille de « connasse » et lui avait même jeté les clés à la figure'.
M. [F] [K] dit également avoir reçu le même jour un appel téléphonique de Mme [C], supérieur hiérarchique de Mme [G], expliquant avoir été contactée elle-même par Mme [G] par téléphone, cette dernière indiquant que des insultes avaient été proférées ce jour-là entre elle et sa fille Mme [E] et qu’elle (Mme [G]) avait jeté les clés à la figure de sa fille.
L’attestation de M. [F] [K] n’émane pas d’une personne ayant assisté personnellement à la scène. Néanmoins, il convient de considérer qu’elle permet de rapporter la preuve du contenu des appels téléphoniques qu’il a reçus. De plus, si Mme [G] a contesté lors de l’entretien du 11 août 2022 avoir insulté sa fille le 19 juillet 2022, elle a reconnu avoir jeté les clés devant sa fille, au sol et non au visage.
De plus, il ne peut pas être reproché à la SARL COOL’S NETTOYAGE d’avoir placé délibérément Mme [G] en présence de sa fille pour travailler. Il ressort en effet des pièces du dossier que ce n’est que suite à une erreur de planning le 18 juillet 2022, l’employeur ayant considéré à tort que Mme [G] travaillait ce jour-là, alors qu’elle était en congé, et que finalement, elle a dû l’affecter sur un chantier le 19 juillet 2022 sur lequel travaillait également sa fille.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de considérer que le comportement agressif de Mme [G] le 19 juillet 2022 est établi.
— En ce qui concerne les faits reprochés du 20 juillet 2022, M. [F] [K] indique que M. [R] l’a rappelé le 20 juillet 2022 pour lui dire qu’il avait rappelé Mme [G] afin d’apaiser la situation par une modification du planning. Mais, que là encore, elle s’était montrée très agressive, refusant les propositions et lui raccrochant au nez.
Néanmoins, le SMS de M. [R] le 19 juillet 2022 adressé à Mme [G] ne fait pas état d’une nouvelle organisation et d’une volonté d’apaisement : 'Si le Pb ne pas résolu quand je revient. Je serai vu tt les deux par la direction pour un avertissement. Merci d’en prendre note'. En outre, Mme [G] a contesté ce grief lors de l’entretien préalable du 11 août 2022 en disant qu’elle n’avait jamais refusé une nouvelle organisation.
Il convient donc de considérer que ce grief du 20 juillet 2022 n’est pas établi.
2) Un comportement inapproprié et non professionnel auprès des collaborateurs
La lettre de licenciement énonce ensuite : 'De plus depuis votre mise à pied, vous avez passé de multiples appels aux différents services du siège confirmant une fois de plus votre comportement inapproprié et non-professionnel auprès de nos collaborateurs :
' Menaçante
' Insistante
' Agressive
Ces faits m’ont été rapportés par les différents services de notre société tel que le service ressources humaines et notre accueil téléphonique'.
Dans un mail du 29 juillet 2022, la responsable des ressources humaines, Mme [V], a averti sa hiérarchie que Mme [G] l’avait contactée, étant mécontente d’avoir dû travailler avec sa fille (le 19 juillet 2022). Mme [G] s’était alors 'montrée totalement hystérique'.
Ce comportement est confirmé par une attestation de l’assistante du service des ressources humaines, Mme [Y], qui affirme avoir eu plusieurs communications téléphoniques avec Mme [G] et avoir été choquée par 'la hargne et les propos non appropriés’ de cette dernière. 'Le ton employé était hostile, elle parlait fort et ne me laissait pas prendre la parole. De plus elle m’a signifié que les conversations étaient enregistrées'.
Mme [G] a contesté ce grief lors de l’entretien préalable du 11 août 2022 et M. [R] a reconnu qu’elle n’avait pas proféré de menaces insultantes.
Néanmoins, même si Mme [G] n’a pas proféré d’insultes, son comportement adopté à l’égard du service des ressources humaines était particulièrement inapproprié par un défaut de contrôle de soi, l’ayant rendu agressive.
Le grief d’agressivité à l’égard de certains collaborateurs de la SARL COOL’S NETTOYAGE est donc établi.
3) Sur les faits du 5 août 2022
La lettre de licenciement énonce :
'Et vous n’en restez pas là, car en date du 05/08/2022, Mr [R] et Mme [C], qui pour rappel sont vos responsables viennent à votre rencontre afin de récupérer les clés des clients le temps de la procédure.
Votre comportement est toujours qualifié de :
' Menaçant
' Insultant envers Mme [C]
' Agressive
Vous niez toujours votre comportement, mais vous m’avez confirmé avoir filmé Mr [R], pour, je vous cite « vous protéger et avoir des preuves ».
Je souhaite vous rappeler qu’il est interdit par la loi de filmer une personne sans son avis favorable de ce dernier.
Et pour finir, mon client me confie que vous l’avez contacté pour avoir des attestations, encore une fois, je vous cite « pour vous protéger et avoir des preuves »'.
Mme [C] atteste effectivement que le 5 août 2022, elle a dû se rendre avec M. [R] chez Mme [G] pour récupérer les clés de clients suite à sa mise à pied. Elle indique : 'Après des longues minutes d’attente Madame [G] me répond au téléphone de manière agressive avec des propos comme « petite conne ». Madame [G] arrive sur le lieu du rendez-vous en me filmant mon collègue et moi-même à notre insu, elle a jeté les clefs au sol de manière agressive et nous a menacés d’aller au commissariat. Celle-ci hurlait sur la voie publique en nous insultant nous voulions partir mais Madame [G] s’interposait entre la portière pour nous empêcher de fermer la porte et partir'.
M. [K] atteste également que Mme [C] lui a relaté ces faits.
Si Mme [G] conteste les circonstances dans lesquelles a eu lieu ce rendez-vous et les difficultés pour en fixer la date et l’heure, cela ne justifiait pas un tel comportement.
Même si elle était sous le coup d’une mise à pied conservatoire, elle était toujours tenue par son contrat de travail qui exige loyauté et respect envers son employeur.
Les propos qu’elle a proférés à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas être justifiés par la liberté d’expression eu égard à leur connotation agressive, injustifiée et inappropriée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que c’est à bon droit que la SARL COOL’S NETTOYAGE a conclu ainsi sa lettre de licenciement : 'Après, l’ensemble des faits reprochés, avec beaucoup de récurrences sur le fait d’être agressive, menaçante et insultante, vous comprendrez qu’un tel comportement n’est pas celui attendu d’un agent d’entretien, à qui nous donnons notre confiance et qui représente l’image de notre société'. Elle a donc licencié Mme [G] à juste titre pour faute grave au vu de son comportement agressif, incontrôlé et déplacé, son maintien dans l’entreprise étant impossible, même pendant la période du préavis.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire et juger le licenciement de Mme [G] fondé sur une faute grave. Elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la SARL COOL’S NETTOYAGE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT ET JUGE que le licenciement de Mme [W] [G] le 18 août 2022 n’est pas nul, mais est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à la SARL COOL’S NETTOYAGE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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