Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2025, N° 23/03964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V72O
Jugement (N° 23/03964) rendu le 16 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANTE
SAS Croda Chocques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune avocat constitué assisté de Me Isabelle Rafel, avocat au barreau de Toulouse avocat plaidant substitué par Me Virginie Vouland, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
CPAM de l’Artois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras avocat constitué substitué par Me Adeline Quennehen, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras a notamment :
— dit que la maladie professionnelle dont M. [U] [C] est atteint a été causée par la faute inexcusable de son employeur la SAS Croda Chocques ;
— fixé au maximum la majoration de la rente qui a été allouée à M. [C] ;
— dit que cette majoration doit être versée à ce dernier par la caisse primaire d’assurance d’assurance maladie de l’Artois ;
— dit que la majoration de la rente devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanent de M. [C] en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier ;
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [C] : préjudice moral: 33 400 euros ; souffrances physiques : 16 900 euros ; préjudice esthétique : 1 000 euros;
— dit que la caisse primaire d’assurance d’assurance maladie de l’Artois devra en conséquence verser au FIVA la somme de 51 300 euros au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [C] ;
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Croda Chocques tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance d’assurance maladie de l’Artois de la maladie déclarée par M.
[C] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance d’assurance maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS Croda Chocques ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement.
Par arrêt en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Croda Chocques à l’encontre de l’arrêt du 5 décembre 2019.
Par courrier du 29 septembre 2021, la caisse a mis en demeure la société Croda Chocques de lui régler la somme de 51 300 euros au titre des préjudices et celle de 157 876,78 euros au titre de la majoration de la rente.
La société Croda Chocques ayant, par courrier du 15 octobre 2021, contesté devoir la somme de 157 876,78 euros, la caisse a réitéré sa mise en demeure par courriers des 16 novembre et 21 décembre 2021.
Par acte du 23 juin 2022, la caisse a fait signifier à la société Croda Chocques le jugement du 16 octobre 2017 et les arrêts des 5 décembre 2019 et 18 février 2021.
Par acte du même jour, elle fait délivrer à la société Croda Chocques, en vertu de ces trois décisions, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 200 671,76 euros.
Suivant procès-verbal du 28 novembre 2023, la caisse a, en vertu des mêmes décisions, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Croda Chocques ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas, portant sur la somme de 204 119,22 euros (dont 157 876,78 euros en principal correspondant à la majoration de rente).
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 289 593,13 euros, a été dénoncée à la société Croda Chocques par acte du 1er décembre 2023, réitéré par acte du 6 décembre 2023 annulant le précédent.
Par acte du 27 décembre 2023, la société Croda Chocques a fait assigner la caisse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la société Croda Chocques irrecevable en toutes ses demandes ;
— dit que la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 formulée par la caisse à l’encontre de la société Croda Chocques ne peut être accueillie ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes complémentaires et subsidiaires formulées par les parties ;
— dit que la société Croda Chocques supportera les entiers dépens de l’instance ;
— laissé la société Croda Chocques supporter ses frais irrépétibles ;
— condamné la société Croda Chocques à payer une somme de 800 euros à la caisse de ce chef;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société Croda Chocques a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger sa demande recevable ;
Vu l’absence de force exécutoire aux décisions opposées eu égard à la capitalisation de la majoration de rente,
— juger la saisie-attribution entachée de nullité ;
Vu l’absence de preuve d’un règlement effectif de la somme sollicitée au titre de la saisie-attribution,
Vu la contestation des bases de calcul retenues par la caisse,
— juger que la caisse ne dispose pas d’une créance liquide et exigible lui permettant de délivrer régulièrement un acte d’exécution ;
— juger comme entachée de nullité la saisie-attribution opérée le 28 novembre 2023 et dénoncée le 6 décembre 2023 ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution opérée entre les mains de la BNP Paribas ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
— condamner la caisse à hauteur de 4 500 euros ;
— condamner la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2025, la caisse demande à la cour, au visa des articles 504 du code de procédure civile, L.211-1, R.211-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Croda Chocques à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Croda Chocques aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, au fond :
— juger la saisie-attribution délivrée valable et bien fondée ;
— débouter la société Croda Chocques de sa demande de mainlevée ;
— débouter la société Croda Chocques du surplus de ses demandes ;
— condamner la société Croda Chocques à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Corda Chocques aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer sa créance au titre de la majoration de rente versée à M. [C] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 5 décembre 2019 ;
— condamner la société Croda Chocques au paiement de ladite créance avec intérêt au taux légal;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année échue par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Croda Chocques de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Croda Chocques à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Croda Chocques aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Croda Chocques :
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer l’ensemble des contestations de la société Croda Chocques irrecevables, la caisse se prévaut de ce que les modes de calcul et montants de la majoration de la rente non fixés par une juridiction relèvent d’une décision de la caisse et donc d’un organisme de sécurité sociale, qu’il s’agit ainsi d’une décision administrative dont la contestation est soumise, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle en déduit qu’en l’espèce, la mise en demeure du 29 septembre 2021qu’elle a notifiée à la société Croda Chocques constituait une décision de recouvrement prise par un organisme de sécurité sociale ouvrant droit à réclamation au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et que faute pour la société Croda Chocques d’avoir saisi la commission de recours amiable, elle est irrecevable à contester les modes de calcul et décomptes des sommes devant être récupérées, opérés au titre de la majoration de la rente.
Or, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les contestations élevées par la société Croda Chocques le sont à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, à savoir la saisie-attribution du 28 novembre 2023.
Elles relèvent donc des pouvoirs du juge de l’exécution, y compris en ce qu’elles portent sur l’existence et le montant de la créance de la caisse qui découlerait du jugement du 16 octobre 2017, confirmé par l’arrêt du 5 décembre 2019, fondant les poursuites.
La société Croda Chocques n’avait donc pas à saisir la commission de recours amiable. Il sera d’ailleurs noté qu’aucune des mises en demeure adressées à la société Croda Chocques les 29 septembre 2021, 16 novembre 2021 et 21 décembre 2021 ne mentionnent la nécessité de saisir cette commission ainsi que les délais et modalités d’exercice du recours.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer les demandes de la société Croda Chocques recevables.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
La société Croda Chocques fait d’abord valoir que la saisie-attribution est nulle du fait de l’irrégularité du commandement du 23 juin 2022.
Or, une saisie-attribution n’ayant pas à être précédée d’un commandement, l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2022, à la supposer même démontrée, ne pourrait entraîner la nullité de la saisie-attribution.
*
***
La société Croda Chocques soutient ensuite, se fondant sur l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie-attribution, s’il mentionne le décompte des intérêts avec le taux d’intérêt applicable, ne mentionne aucune somme au titre de la 'provision pour intérêts à échoir (sur un mois)'. Elle ajoute que le décompte des intérêts est erroné, s’agissant du point de départ des intérêts et de la majoration des intérêts. Elle observe encore que le montant même du principal est incompréhensible.
L’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers qui contient à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
S’agissant d’une nullité de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du grief qui lui est causé par l’irrégularité.
En l’espèce, s’agissant des intérêts mentionnés dans le procès-verbal du 28 novembre 2023 pour un montant de 44 829,75 euros, et à supposer même qu’ils aient été mal calculés, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte. Dès lors la réclamation par la caisse d’une somme supérieure à celle réellement due au titre des intérêts ne peut, en tout état de cause, entraîner la nullité de la saisie mais pourrait simplement donner lieu au cantonnement de celle-ci, ce que la société Croda ne demande pas.
S’agissant du montant du principal, le seul fait que le montant de la somme réclamée soit différent sur le procès-verbal de saisie-attribution du 28 novembre 2023 (204 119,22 euros) et sur les avis de saisie adressés à la société Croda Chocques le 5 octobre 2023 pour 214 858,86 euros et le 8 novembre 2023 pour 216 318,12 euros ne constitue pas une irrégularité.
En revanche, il est exact comme le soutient la société Croda Chocques que le décompte figurant dans l’acte du 28 novembre 2023 ne mentionne aucune somme au regard du poste 'provision pour intérêts à venir (sur un mois)' de sorte que ce décompte n’est pas conforme à celui exigé par les dispositions susvisées.
Toutefois, le grief allégué par la société Croda Chocques et qui tiendrait 'au fait que cette absence de mention vient rajouter au manque de précisions des divers actes délivrés’ ne peut être retenu. Il ne s’agit pas en effet de la preuve d’un grief causé par l’irrégularité elle-même, tenant à l’absence de mention des intérêts dus pour un mois, exigée par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. En outre, dans la mesure où l’acte de saisie mentionne le montant du principal et le taux d’intérêt applicable, à savoir le taux légal majoré, la provision en cause peut être aisément calculée.
La saisie-attribution ne peut donc être annulée pour violation des dispositions de l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution.
*
***
La société Croda Chocques affirme encore que la saisie-attribution est nulle du fait de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 111-3, 1° du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le jugement du 16 octobre 2017, confirmé par l’arrêt du 5 décembre 2019, qui a reconnu la faute inexcusable de la société Croda Chocques, fixé au maximum la majoration de la rente qui a été allouée à M. [C], dit que cette majoration devait être versée à ce dernier par la caisse, dit que la majoration de la rente devrait, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanent de M. [C] en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier et dit que la caisse disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société Croda Chocques, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 susvisé, permettant à la caisse de récupérer auprès de cette société les compléments de rente et indemnités qu’elle a versés à la victime, étant précisé que, s’agissant de la majoration de rente, le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d’en déterminer le montant, par application des règles du code de la sécurité sociale.
Contrairement, à ce que soutient la société Croda Chocques, tous les éléments pour calculer la majoration de rente figurant dans le jugement du 16 octobre 2017, il est permis à la cour statuant avec les pouvoirs de juge de l’exécution, de se référer à d’autres documents pour en établir le montant, et notamment à la fiche de calcul de la majoration de rente et du capital représentatif annexée à la mise en demeure du 29 septembre 2021.
La saisie-attribution du 28 novembre 2023 ne saurait donc être annulée au motif que la caisse ne disposerait pas d’un titre exécutoire permettant de la fonder.
*
***
La société Croda Chocques fait valoir que l’action en remboursement de la caisse étant une action subrogatoire, cette dernière doit prouver qu’elle a réglé à M. [C] la somme de 157 876,78 euros et qu’à défaut la saisie-attribution est dénuée de fondement.
Or, contrairement à ce que soutient la société appelante, l’action d’une caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de l’employeur, prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est une action récursoire et non une action subrogatoire (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732) de sorte que la caisse n’a pas à démontrer le règlement préalable à M. [C], et ce d’autant que, si la caisse verse à la victime la rente majorée, la majoration de rente est récupérée auprès de l’employeur sous forme d’un capital représentatif.
*
***
La société Croda Chocques affirme enfin que la saisie-attribution est nulle, faute de créance liquide et exigible.
Elle fait d’abord observer qu’elle n’a jamais eu connaissance de la notification de rente de M. [C] sur la base de laquelle la caisse a procédé au calcul.
Il résulte du jugement du 16 octobre 2017 que le 21 juillet 2011, la caisse a admis la prise en charge de la pathologie présentée par M. [C] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, que l’état de M. [C] a été déclaré consolidé le 10 octobre 2011, que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 70 % et qu’une rente annuelle de base de 19 859,71 euros lui a été attribuée.
A supposer même que la société Croda Chocques n’ait pas reçu la notification de la décision de la caisse se prononçant sur l’existence de l’infirmité permanente, le taux de celle-ci et sur le montant de la rente, prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il demeure qu’elle a nécessairement eu connaissance du taux d’incapacité permanente partielle par le biais de son compte employeur annuel et n’a pas formé de recours dans le délai de prescription de cinq ans qui lui était ouvert par l’article 2224 du code civil. Elle ne peut donc utilement tirer argument d’une absence de notification de rente, étant relevé qu’en l’espèce, c’est bien le taux de 70 % et la somme de 19 859,71 euros correspondant au montant de la rente calculé à partir de ce taux conformément à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui sont mentionnés dans la fiche de calcul de la majoration de rente et du capital représentatif.
La société Croda Chocques conteste ensuite le calcul de la capitalisation de la majoration de rente en précisant qu’il n’est pas possible de savoir si ce calcul a été effectué sur la base du salaire réel ou du salaire plafonné et si une revalorisation constante du salaire servant de base au calcul a été opérée ou non, et en relevant qu’il y a une discordance entre le salaire annuel de 37 329,66 euros mentionné sur la fiche Eurydice et celui de 38 113,58 euros retenu pour le calcul des sommes réclamées.
Or, ces diverses contestations, si elles sont susceptibles, à les supposer fondées, de modifier le montant de la majoration de rente mentionnée dans l’acte de saisie du 28 novembre 2023 pour un montant de 157 876,78 euros, ne sont de pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution mais uniquement son cantonnement. Or, une telle demande n’est pas formée, même à titre subsidiaire.
En définitive, il convient de débouter la société Croda Chocques de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution du 28 novembre 2023 et de sa demande subséquente de mainlevée de cette mesure.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Croda Chocques :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société Croda Chocques expose que la caisse a procédé à deux saisies-attributions le 28 novembre 2023, l’une entre les mains de la BNP Paribas et l’autre entre les mains de la banque HSBC, de sorte que c’est que c’est une somme de 408 328,44 euros (204 119,22 x 2) qui a été rendue indisponible à cette date. Elle ajoute que c’est seulement après de nombreuses diligences de sa part que la mainlevée a été donnée sur la saisie-attribution opérée par erreur auprès de la banque HSBC et que ce comportement fautif a été source de dommages pour elle.
S’il n’est produit aucun procès-verbal relatif à une saisie-attribution du 28 novembre 2023 entre les mains de la banque HSBC, un extrait du compte de la société Croda Chocques dans cette banque mentionne une saisie effectuée par la 'caisse primaire d’assurance maladie’ pour un montant de 204 119,22 euros le 28 novembre 2023 et une mainlevée de cette saisie le 5 décembre 2023, ce qui établit l’existence de cette mesure d’exécution.
Toutefois, le commissaire de justice quand il pratique une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire ignore, avant la déclaration du tiers-saisi prévue à l’article R. 211-20 du code des procédures civiles d’exécution, le solde des comptes du débiteur au sein de cet établissement et, par voie de conséquence, si ce solde sera suffisant pour lui permettre de recouvrer la totalité de sa créance. Il ne peut donc être fait grief à la caisse d’avoir fait pratiquer le même jour des saisies-attributions entre les mains de plusieurs établissements bancaires.
La saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2023 entre les mains de la banque HSBC a fait l’objet d’une mainlevée une semaine après, le 5 décembre 2023, après que la caisse se soit assurée que le solde du compte de la société Croda Chocques à la BNP Paribas était suffisant pour permettre le paiement de sa créance. Ce délai est raisonnable. La caisse n’a donc commis aucune faute en pratiquant cette saisie-attribution.
En tout état de cause, la société Croda Chocques ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue à savoir qu’elle a 'dû mobiliser son personnel pour obtenir la libération des fonds indûment saisis’ et que sa réputation auprès de son banquier s’est trouvée entachée.
Il convient donc de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Croda Chocques sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la caisse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a laissé la société Croda Chocques supporter ses frais irrépétibles, l’a condamnée à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 800 euros de ce chef et l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la société Croda Chocques recevables ;
Déboute la société Croda Chocques de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution du 28 novembre 2023 pratiquée entre les mains de la BNP Paribas et de sa demande subséquente de mainlevée de cette mesure d’exécution ;
Déboute la société Croda Chocques de sa demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société Croda Chocques à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Croda Chocques aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Attestation ·
- Qualités
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Moteur ·
- Exclusion ·
- Assureur ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Absence ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Service médical ·
- L'etat ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Date certaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liberté ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Mandataire judiciaire ·
- Licenciement
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exception ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Prestation de services ·
- Identité ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Principal ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Certificat ·
- Administrateur judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Facture ·
- Client ·
- Recours ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Liberté d'expression ·
- Mise à pied ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Insulte ·
- Titre ·
- Client ·
- Homme ·
- Ressources humaines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.