Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 déc. 2024, n° 24/07623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07623 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5CT
Du 17 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [M] alias [U]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
CRA PLAISIR
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office, et de M. [C] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat non présent Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 29 juin 2022 à M. [T] [M] alias [U] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er octobre 2024 à 11h04 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2024 qui a refusé de prolonger la rétention de M. [T] [M] alias [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 7 octobre 2024 qui a infirmé cette décision et prolongé la rétention de M. [M] alias [U] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [M] alias [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [T] [M] alias [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 2 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [M] alias [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [T] [M] alias [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M] alias [U] en date du 15 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [M] alias [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [T] [M] alias [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 16 décembre 2024 à 13h11, M. [T] [M] alias [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2024 à 15h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [T] [M] alias [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a relevé que la requête déposée le 15/12 par la préfecture manque en motivation car c’est une requête avec des cases cochées, cela manque de personnalisation. L’administration n’a pas justifié avoir fait suffisamment de diligences. En 4ème prolongation, il faut des actes positifs de l’administration. On a un mail du 30/11 et un mail du 06/12. Aucune réponse de la part des autorités consulaires depuis le 30/11. Ce fait ne peut pas être interprété comme « oui », on va avoir une réponse à bref délai. Sur l’obstruction, au dossier vous n’avez aucun élément le justifiant et ce n’est pas relevé dans l’ordonnance dont appel. La menace à l’ordre public est un motif fourre-tout. Monsieur a été incarcéré le 29/10/2022. Cet emprisonnement depuis 2 ans ne constitue pas une menace à l’ordre public, sinon on considère que la peine de prison n’a aucune valeur et qu’il n’y a pas de réinsertion possible. Une personne qui a été condamnée ne représente pas une menace à l’ordre public ad vitam aeternam. On ne vient pas expliquer en quoi monsieur constitue une menace à l’ordre public. On nous dit qu’il y aurait un problème de comportement au CRA mais ce n’est pas justifié et le juge n’en parle pas dans son ordonnance.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le premier juge a retenu à bon droit la menace à l’ordre public.
M. [T] [M] alias [U] a indiqué vouloir quitter la France dans les 48 heures de sa libération.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
A titre liminaire, il ne peut être statuer que sur des prétentions. Le moyen selon lequel la requête de la préfecture ne serait pas suffisamment motivée n’étant pas une prétention, il n’y pas lieu d’y répondre.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet du 15 décembre 2024 vise l’obstruction volontaire, la reconnaissance consulaire en cours et la menace pour l’ordre public.
Sur la reconnaissance consulaire
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, la dernière datant du 6 décembre 2024, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relèverait l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
L’intéressé soutient que son comportement n’a pas représenté de menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation et que le fait qu’il ait été incarcéré ne constitue pas nécessairement une menace à l’ordre public.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois en l’espèce, le caractère récent, la réitération et la gravité des infractions commises qui ont conduit à l’incarcération du retenu sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public d’autant qu’à ces condamnations s’ajoutent de nombreux signalements depuis plusieurs années. Ce comportement délictuel récurrent est inscrit durablement dans le parcours du retenu depuis son arrivée en France.
En outre, aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [M], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité.
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 17 décembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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