Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 févr. 2025, n° 20/06588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 mars 2020, N° 19/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 20/06588 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBJN
N° 20/09528 JOINT
S.A.S. VITA LIBERTE [Localité 7]
S.C.P. [C] & ASSOCIES
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00093.
APPELANTES
S.A.S. VITA LIBERTE [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [V], ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la société VITA LIBERTE [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES représentée par Me [G] [S] ou Me [R] [H], ès qualité de mandataires judiciaires de la société VITA LIBERTE [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004827 du 28/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de professionnalisation conclu pour la période du 12 septembre 2017 au 25 août 2018, la société Vita Liberté [Localité 7] (la société Vita ou l’employeur) a engagé Monsieur [E] [Y] (le salarié) dans le cadre de l’obtention du BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme moyennant un salaire brut mensuel de 1 184,21 euros.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Vita. La SCP [V] et Associés, représentée par Maître [A] [V], a été désignée en qualité d’administrateur et la SCP Br Associés, prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 juillet 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au terme du contrat de professionnalisation.
Par requête reçue le 6 février 2019 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun et condamner l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté un plan de redressement présenté par l’employeur et nommé Maître [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 17 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
DIT Monsieur [E] [Y] bien fondé en son action ;
PRONONCE la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée ;
DIT QUE la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [Y] s’analyse en un licenciement nul ;
FIXE les créances de Monsieur [E] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
3.317,77 € (trois mille trois cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix-sept cents) au titre des rappels de salaire septembre 2017 à août 2018 ;
331,17 € (trois cent trente et un euros et dix-sept cents) au titre des congés payés afférents;
1498,47 € (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
149,84 € (cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents ) au titre des congés payés sur l’indemnité précitée ;
374,62 € (trois cent soixante-quatorze euros et soixante-deux cents ) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, à remettre à Monsieur [Y] [E] les documents suivants :
les bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [E] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
1.498,47 euros (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept cents) au titre de l’indemnité spéciale de requalification ;
3, 000, 00 euros (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
3.000, 00 euros (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1.300, 00 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi de 1991 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1 154 du Code civil.
DECLARE le jugement opposable à la SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire de la Société VITA LIBERT E MARIGNANE.
DIT et JUGE qu’en présence d’une entreprise qui poursuit son exploitation dans le cadre de son redressement il convient de rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS, l’employeur demeurant le débiteur principal des sommes dues à ses salariés.
DIT ET JUGE qu’en application de l’article L.3253-17 du Code du travail la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du Code du Travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
DIT ET JUGE que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L-3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification de celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-18 du code du travail.
DIT ET JUGE QUE l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées par l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité.
MET hors de cause l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] au titre de l’indemnité forfaitaire du droit à l’image, cette indemnité ne constituant pas une créance née de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture et ne peut dès lors bénéficier de la garantie AGS.
DIT ET JUGE que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du C.COM).
DIT ET JUGE qu’aucune considération de fait ou de droit ne commande d’accorder l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC, pour les créances qui n’en bénéficient pas de droit.
DIT le présent jugement opposable au CGEA.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur a interjeté appel de cette décision les 17 juillet (RG 20/6588) et 6 octobre 2020 (RG 20/9528).
(RG 20/6588)
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 16 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Vita Liberté Marignane et la Scp [V] et Associés demandent à la cour d’appel de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 17 mars 2020, notifié le 17 juin 2020, minute n°20/00125 en ce qu’il a :
DIT Monsieur [E] [Y] bien fondé en son action
PRONONCE la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée
DIT QUE la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [Y] s’analyse en un licenciement nul.
FIXE les créances de Monsieur [E] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
3.317,77 € (trois mille trois cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix-sept cents) au titre des rappels de salaire septembre 2017 à août 2018 ,
331,17 € (trois cent trente et un euros et dix-sept cents) au titre des congés payés afférents .
1498,47 € (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. o 149,84 € (cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents ) au titre des congés payés sur l’indemnité précitée.
374,62 € (trois cent soixante-quatorze euros et soixante-deux cents ) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, à remettre à Monsieur [Y] [E] les documents suivants :
les bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [E] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
o 1.498,47 euros (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept cents) au titre de l’indemnité spéciale de requalification
o 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
o 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul. o o 1.300,00 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi de 1991.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR
ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a recouru au contrat de professionnalisation non pour pouvoir un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et, ce alors qu’elle pouvait le faire le contrat de professionnalisation étant un contrat lié à la politique de l’emploi
DIRE ET JUGER qua la société VITA LIBERTE [Localité 7] à respecter son obligation de formation
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en CDI de droit commun et du surplus de ses demandes à ce titre, à savoir la fixation au passif de la société VITA LIBERTE [Localité 7] des sommes suivantes:
1.498,47 € au titre de l’indemnité de requalification,
3.317,77 € à titre de rappels de salaire, outre 331,17 € au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et, en conséquence, le débouter de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société VITA LIBERTE [Localité 7] les sommes suivantes :
1.498,47 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 149,84 € au titre des congés payés y afférents,
374,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Le DEBOUTER de sa demande tendant à voir la société VITA LIBERTE [Localité 7] à lui délivrer des documents de rupture rectifiés sous astreinte,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de paiement de la somme de 150 € au titre du droit à l’image, la société VITA LIBERTE [Localité 7] n’en étant pas la débitrice
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu avec Monsieur [Y]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa tendant à voir fixer au passif de la société VITA LIBERTE [Localité 7] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison, notamment, de l’absence de préjudice résultant de l’organisation tardive de la visite médicale d’information et de prévention, de l’absence de préjudice distinct résultant du retard dans le paiement des salaires causé par la mauvaise foi de la société VITA LIBERTE [Localité 7] ainsi qu’en l’absence de faute commise par l’employeur dans le paiement du salaire celui-ci ayant été conforme aux dispositions contractuelles.
DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes au titre des intérêts de retard ainsi que de l’article 37 de la Loi de 1991 et des dépens.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société VITA LIBERTE [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens
CONFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 7 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] demande à la cour d’appel de :
DIRE Monsieur [Y] recevable en son appel incident,
CONFIRMER le jugement du CPH de [Localité 9] du 17 mars 2020 en ce qu’il a :
Prononcer la requalification du contrat de professionnalisation de Monsieur [Y] en CDI
Dit que la rupture du contrat s’analysait un licenciement nul
Condamner la société VITA LIBERTE [Localité 7] au paiement des sommes suivantes :
3317,77 € au titre des rappels de salaire de septembre 2017 à août 2018
331,17 € au titre des congés payés afférents
1498,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
149,84 € au titre des congés payés sur indemnité précitée
374,62 € au titre de l’indemnité de licenciement
1498,47 € au titre de l’indemnité spéciale de requalification
1300 € au titre de l’article 37 de la loi de 91
LE REFORMER pour le surplus
STATUER à nouveau
CONDAMNER la société VITA LIBERTE [Localité 7] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
150 € à titre de rappel d’indemnité forfaitaire sur le droit à l’image
ORDONNER à la société VITA LIBERTE [Localité 7], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [Y] les documents suivants :
— Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
— Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [Y]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre la société VITA LIBERTE [Localité 7] au paiement des sommes suivantes :
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
2.000 € au titre de l’Article 37 loi 91
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société VITA LIBERTE [Localité 7] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
RG 20/9528
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Vita Liberté Marignane et la Scp [V] et Associés demandent à la cour d’appel de :
DECLARER recevable l’appel complémentaire interjeté le 6 octobre 2020 enregistrée sous le numéro 20/08124 et le numéro RG20/09528, en application des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile ainsi que la mise en cause de la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire et de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Marseille
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 17 mars 2020, notifié le 17 juin 2020, minute n°20/00125 en ce qu’il a :
DIT Monsieur [E] [Y] bien fondé en son action
PRONONCE la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée
DIT QUE la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [Y] s’analyse en un licenciement nul.
FIXE les créances de Monsieur [E] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
3.317,77 € (trois mille trois cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix-sept cents) au titre des rappels de salaire septembre 2017 à août 2018 ,
331,17 € (trois cent trente et un euros et dix-sept cents) au titre des congés payés afférents .
1498,47 € (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. o 149,84 € (cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents ) au titre des congés payés sur l’indemnité précitée.
374,62 € (trois cent soixante-quatorze euros et soixante-deux cents ) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, à remettre à Monsieur [Y] [E] les documents suivants :
les bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération due, o l’attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [E] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes : o 1.498,47 euros (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept cents) au titre de l’indemnité spéciale de requalification
3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul. o 1.300,00 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi de 1991.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE [Localité 7], représentée par la SCP BR
ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a recouru au contrat de professionnalisation non pour pouvoir un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et, ce alors qu’elle pouvait le faire le contrat de professionnalisation étant un contrat lié à la politique de l’emploi
DIRE ET JUGER qua la société VITA LIBERTE [Localité 7] à respecter son obligation de formation
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en CDI de droit commun et du surplus de ses demandes à ce titre, à savoir la fixation au passif de la société VITA LIBERTE [Localité 7] des sommes suivantes :
1.498,47 € au titre de l’indemnité de requalification,
3.317,77 € à titre de rappels de salaire, outre 331,17 € au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et, en conséquence, le débouter de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société VITA LIBERTE [Localité 7] les sommes suivantes :
1.498,47 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 149,84 € au titre des congés payés y afférents,
374,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Le DEBOUTER de sa demande tendant à voir la société VITA LIBERTE [Localité 7] à lui délivrer des documents de rupture rectifiés sous astreinte,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de paiement de la somme de 150 € au titre du droit à l’image, la société VITA LIBERTE [Localité 7] n’en étant pas la débitrice
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE [Localité 7] a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu avec Monsieur [Y]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa tendant à voir fixer au passif de la société VITA LIBERTE [Localité 7] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison, notamment, de l’absence de préjudice résultant de l’organisation tardive de la visite médicale d’information et de prévention, de l’absence de préjudice distinct résultant du retard dans le paiement des salaires causé par la mauvaise foi de la société VITA LIBERTE [Localité 7] ainsi qu’en l’absence de faute commise par l’employeur dans le paiement du salaire celui-ci ayant été conforme aux dispositions contractuelles.
DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes au titre des intérêts de retard ainsi que de l’article 37 de la Loi de 1991 et des dépens.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société VITA LIBERTE [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens
CONFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
DECLARE le jugement opposable à la SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire de la Société VITA LIBERTE [Localité 7].
DIT et JUGE qu’en présence d’une entreprise qui poursuit son exploitation dans le cadre de son redressement il convient de rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS, l’employeur demeurant le débiteur principal des sommes dues à ses salariés.
DIT ET JUGE qu’en application de l’article L.3253-17 du Code du travail la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du Code du Travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
DIT ET JUGE que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 26 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 17/03/2020 ;
Débouter M. [K] [Y] de ses dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et indemnité de requalification du contrat de professionnalisation et de toutes ses autres demandes ; Subsidiairement,
Vu les articles L. 622-21 et suivants C.COM.
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Ramener l’indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi, les dommages et intérêts pour rupture illégitime de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu le plan de redressement obtenu le 19/07/2019 pour une durée de 6 ans par la société VITA LIBERTE [Localité 7], rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS, dès lors que l’employeur poursuit son activité en faisant face à son passif exigible.
Débouter M. [Y] ainsi que la société VITA LIBERTE [Localité 7] de toute demande de prise en charge par l’AGS des sommes pouvant dus sur la période d’observation postérieurement au 14/06/2018, qui sont hors garantie en l’absence conversion du jugement redressement judiciaire en liquidation judiciaire (L. 3253-8, 1° et 5° C.TRAV.) ;
Dire et juger que la garantie AGS s’applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci intervient dans l’une des périodes définies à l’article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail :
Débouter toute partie de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter toute partie de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter toute partie de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ;
Débouter toute partie de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 62228 C.COM)
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes des dispositions de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Compte tenu du lien existant entre les deux affaires, la cour ordonne la jonction des instances suivantes : l’affaire RG 20/9528 sera jointe à l’affaire RG 20/6588.
L’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 20/6588.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel complémentaire
Au visa des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile l’employeur demande que son appel complémentaire interjeté le 6 octobre 2020 soit déclaré recevable.
Le salarié et l’Unedic ne s’opposent pas à cette demande.
Ajoutant au jugement déféré, la cour dit que l’appel complémentaire interjeté par l’employeur sera déclaré recevable.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun
Aux termes des dispositions de l’article L. 6325-5 du code du travail le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l’autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1242-3 du même code, dans sa version applicable au litige, Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, l’employeur s’engage à assurer une formation permettant au salarié d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le défaut de formation entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Le salarié demande la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun aux motifs, d’une part, qu’il n’aurait reçu de la part de l’employeur aucune formation et d’autre part, qu’il aurait été employé pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il fait valoir que la convention tripartite entre l’AFPA, l’employeur et le salarié n’est pas signée par ce dernier, raison pour laquelle l’employeur ne démontre pas avoir dispensé de formation au salarié. Il considère que l’attestation de formation de Mme. [F], non datée, n’est pas conforme aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et dont le contenu n’est matériellement vérifiable.
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient que la convention de formation indique clairement qu’elle concerne le salarié. Il fait valoir que le contrat de professionnalisation désigne expressément Mme. [F] en qualité de tutrice du salarié de sorte qu’elle est la mieux placée pour témoigner des formations qu’elle lui a dispensées. Il argue de ce que si le salarié n’avait pas suivi de formation, il n’aurait pas validé les différentes séquences de formation et n’aurait pas obtenu sa qualification. Il ajoute que le salarié ne s’est jamais plaint de la prétendue absence de formation qu’il allègue.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit les documents suivants :
La convention de formation avec l’APFA ;
L’attestation de formation interne de Mme. [F] ;
Le contrat de professionnalisation.
En l’espèce, la cour relève que la convention de formation produite par l’employeur indique le nom du salarié et contient le programme de la formation, son coût, la répartition de l’alternance entre le centre de formation et l’entreprise ainsi que le nombre d’heures et les dates par séquence. Contrairement à ce que prétend le salarié, cette convention n’est pas tripartite et la signature du salarié n’est pas prévue.
La cour observe que le contrat de professionnalisation, signé entre les parties, a désigné Mme. [M] [F] en qualité de tutrice du salarié et que cette dernière, en sa qualité de tutrice, déclare avoir dispensé les formations indispensables tout au long du contrat du salarié telles que la formation sur les ventes de service, de produit, sur les cours collectifs, les mills, le pump, les coachings et le logiciel d’accès.
Même si l’attestation de la tutrice du salarié n’est pas datée et n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de Mme. [F], son contenu est suffisamment détaillé et est conforme aux séquences et modules indiqués sur le programme de la formation.
La cour note par ailleurs que le salarié se limite à affirmer ne pas avoir reçu de formation de la part de l’employeur mais ne conteste pas avoir obtenu la validation de sa qualification à la suite de son alternance.
La cour considère, après avoir analysé l’ensemble des documents produits par les parties, que l’employeur a dispensé au salarié la formation prévue dans le contrat de professionnalisation.
Par conséquent, la cour dit que ce moyen n’est pas fondé.
S’agissant du moyen selon lequel le contrat de professionnalisation ne peut porter sur l’activité normale et permanente de l’entreprise il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi il peut être conclu pour occuper un poste permanent qui relève de l’activité normale de l’entreprise (Cass. Soc, 18 novembre 2002, pourvoi n° 01-46408).
La cour dit que ce moyen n’est pas fondé.
Au vu de ce qui précède, la cour déboute le salarié de sa demande tendant à requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun et de ses demandes portant sur l’indemnité spéciale de requalification, sur les rappels de salaire et congés payés y afférents, sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et sur l’indemnité de licenciement.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et a fixé au passif de la société Vita les sommes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et au titre de l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité spéciale de requalification, aux dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité forfaitaire de droit à l’image
Le salarié demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 150 euros au motif que ce dernier s’était engagé à lui verser cette somme dans le cadre de l’utilisation de son image pour promouvoir le club de sport.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit un document intitulé autorisation d’utilisation d’image et/ou voix signé et daté du 27 mars 2018.
L’employeur s’oppose à cette demande et fait valoir que l’autorisation qui a été consentie par le salarié ne l’a pas été à son profit mais à celui de la société GE Vita Liberté. Il déclare que cette société est bien distincte de la société Vita et que chacune dispose d’une personnalité juridique distincte.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit les extraits K-bis des sociétés GE Vita Liberté et Vita Liberté [Localité 7].
En l’espèce, la cour note que l’autorisation que le salarié produit indique qu’il consentait à participer à une séance filmique organisée le 27 mars 2018 organisée par la société GE Vita Liberté et qu’il reconnaissait avoir perçu la somme de 150 euros en remerciement de la présente autorisation.
Par conséquent, la demande sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à condamner l’employeur au versement de la somme de 150 euros au titre des droits d’image.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part, la réalité du manquement et d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail divers faits qu’il convient d’examiner successivement.
L’UNEDIC s’oppose à cette demande et fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de 5000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de professionnalisation.
Sur l’organisation tardive de la visite médicale d’information et de prévention
L’article R.4624-10 du code du travail, dans la version applicable au litige, dispose tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’information et de prévention, laquelle a remplacé la visite médicale d’embauche.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de visite médicale ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 4 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.281)
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
Le salarié soutient avoir été reçu le 3 mai 2018par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale d’information et de prévention, soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées.
Il fait valoir que si cette visite avait eu lieu avant, l’accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2018 aurait pu être évité.
L’employeur ne conteste pas que la visite médicale d’information ait eu lieu le 3 mai 2018. Il s’oppose à la demande et soutient que le salarié ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait que cette visite ait été tardive et argue de ce que le salarié a pu s’entretenir avec le médecin du travail sur les conditions de travail dès lors que la visite médicale a eu lieu avant l’accident de travail.
La cour relève que le salarié n’a pas bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention dans le délai prévu, ce dont il résulte que le manquement est établi.
Pour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu’il verse aux débats que ce manquement lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée.
Sur les retards de paiement du salaire
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si aux termes des dispositions précitées, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.766)
Les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
M. [Y] soutient avoir été systématiquement réglé avec retard et prétend que ces retards ont occasionné d’importants frais bancaires.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit ses relevés bancaires pour la période du mois de septembre 2017 au mois de juin 2018.
L’employeur ne conteste pas avoir rencontré des difficultés de trésorerie et conteste avoir donné par mauvaise foi lorsqu’il a remis un chèque sans provision au salarié et déclare avoir régularisé la situation par voie de virement lorsqu’elle en a été avisée. Il déclare avoir fait face à d’importantes difficultés économiques et financières l’ayant conduit à être placé en redressement judiciaire au mois de juin 2018. Il précise que ce redressement a été ordonné par le tribunal suite à un dépôt volontaire de sa part et non par la saisine d’un créancier.
L’UNEDIC soutient que le salarié ne démontre pas la mauvaise foi de l’employeur ni la réalité du préjudice distinct du retard.
La cour considère que le manquement est établi dès lors que le retard dans le paiement des salaires n’est pas contesté par l’employeur.
Si le salarié déclare avoir dû assumer d’importants frais bancaires liés au retard du paiement de son salaire, la cour considère qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct ni de la mauvaise foi de l’employeur.
En effet, le salarié se limite à produire une série de relevés bancaires sans explication et sans mettre en avant les frais précis qu’il aurait assumé liés au retard dans le paiement de son salaire.
La cour note par ailleurs que ces relevés bancaires font apparaître chaque mois un solde créditeur. Les courriers informant le salarié que le montant du chèque impayé est inscrit au débit et qu’il doit payer 8 euros de commissions d’intervention ne suffissent pas à établir ce préjudice ni la mauvaise foi de l’employeur dont le redressement judiciaire n’est pas contesté par le salarié.
En conséquence, la cour dit que cette demande n’est pas fondée.
Sur l’absence de paiement de l’intégralité du salaire
La cour note que le salarié déclare ne pas avoir perçu l’intégralité de son salaire mais uniquement dans le cadre d’un rappel de salaire qui serait dû en raison de la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Par ailleurs, l’employeur déclare avoir payé l’intégralité de son salaire.
Dès lors que la demande de requalification du contrat a été rejetée, ce moyen n’est pas fondé.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’exécuter le contrat de professionnalisation de bonne foi. La demande formée par le salarié tendant à condamner l’employeur au versement de la somme de 5 000 euros pour exécution fautive sera rejetée.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la somme de 3 000 euros au passif de la société Vita au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
4- Sur la remise de documents
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a, d’une part, ordonné à l’employeur de remettre au salarié les bulletins de salaires rectifiés, l’attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et d’autre part s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Le salarié ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes principales, la cour ordonne à l’employeur de remettre à M. [Y] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
5- Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le salarié ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes principales, il sera débouté de sa demande tendant à dire que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal et qu’ils seront capitalisés.
6- Sur les demandes à l’encontre de l’UNEDIC
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que l’UNEDIC devait faire l’avance des sommes fixées au passif de la procédure collective de la société Vita.
Cette demande sera rejetée.
7- Sur l’opposabilité de l’arrêt au mandataire judiciaire
L’employeur demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la SCP Br Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vita.
Le salarié et l’UNEDIC ne s’opposent pas à cette demande.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la SCP Br Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vita.
8- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Vita.
La cour condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rejette la demande formée par le salarié au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances suivantes : l’affaire RG 20/9528 sera jointe à l’affaire RG 20/6588.
DIT que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 20/6588.
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 17 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
débouté M. [Y] de sa demande tendant à condamner la société Vita Liberté [Localité 7] au versement de la somme de 150 euros au titre du droit d’image ;
déclaré le jugement opposable à la SCP Br Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vita Liberté Marignane.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DECLARE recevable l’appel complémentaire interjeté par la société Vita Liberté [Localité 7] le 6 octobre 2020.
DEBOUTE M. [Y] de sa demande tendant à requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande portant sur l’indemnité spéciale de requalification ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande tendant à condamner l’employeur au versement de la somme de 5 000 euros pour exécution fautive ;
ORDONNE à la société Vita Liberté [Localité 7] de remettre à M. [Y] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande tendant à dire que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal et qu’ils seront capitalisés ;
DEBOUTE M. [Y] et la société Vita Liberté [Localité 7] de leur demande tendant à dire que l’UNEDIC devait faire l’avance des sommes fixées au passif de la procédure collective de la société Vita ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 et 700 2° du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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