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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 2 mai 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 10/2025
du 02 MAI 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK34
[Y]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
MINISTERE PUBLIC
Etablissement CLINIQUE [Y]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
DU
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Madame Graziella TEDESCO, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 10 Février 2025
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté
par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSES :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
Maison des affaires sociales
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Etablissement CLINIQUE [Y]
Maison de Santé Mentale
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil, du 30 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre, et par Madame Graziella TEDESCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l’appel interjeté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, reçu par courriel au greffe de la cour le 29 avril 2025 à 12h27,
Vu les observations du minitère public transmises par écrit,
Vu l’avis médical transmis le 30 avril 2025,
Vu l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil le 30 avril 2025,
Vu l’arrêté de l’agence régionale de santé du 24 avril 2025,
Après avoir constaté l’absence de Monsieur [Y], régulièrement avisé de l’audience,
Après avoir entendu en leurs observations Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA,
La cour a rendu la décision suivante :
Il résulte de la procédure que [W] [Y] qui faisait l’objet d’une hospitalisation complète, aux termes d’un arrêté du Préfet en date du 12 février 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [A].
Son état s’étant amélioré, comme cela résulte du certificat médical du Dr [C] daté du 20 février 2025 et dont le Préfet s’est approprié les termes, il a fait l’objet d’un programme de soins, maintenu par arrêté du Préfet en date du 10 Mars 2025, au regard du certificat médical du Dr [X], constatant le suivi ambulatoire du patient effectué par le Dr [F].
Suite à un épisode de décompensation avec menaces de passage à l’acte sur autrui, relevé sur le certificat médical dressé le 7 avril 2024 par le Dr [T], préconisant une hospitalisation à temps plein pour favoriser la bonne observance du traitement et une réintégration en soins psychiatriques complets sur décision du représentant de l’Etat dans département, le Préfet, par arrêté du même jour, a ordonné la réintégration de [W] [Y] en hospitalisation complète.
L’état de sub-excitation psychomotrice avec exaltation de l’humeur est mentionnée dans le certificat médical du Dr [C] en date du 8 avril 2025, qui mentionne que la conscience des troubles par le patient n’est que partielle et que les soins en institution de courte durée sont nécessaires pour une courte durée, justifiant les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous forme d’hospitalisation complète.
A la date du 10 avril 2025, le Dr [T] a constaté la persistance d’un état d’excitation psychique avec logorrhée et propos désadaptés, faisant préconiser la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous forme d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 avril 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a dit que les soins psychiatriques dont [W] [Y] faisait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
[W] [Y] a formé appel contre cette décision, appel fixé à l’audience du 30 avril 2025.
Par arrêté du 24 avril 2025, le Préfet, au visa du certificat en date du même jour du Dr [C], qui a précisé que ce patient atteint de schizophrénie dysthymique en cours de stabilisation; a été réintégré en SDRE grâce à un problème de soins établi en accord avec LE le Dr [F] qui le suit avec l’équipe du CH de [Localité 4], que le patient s’est engagé en complément à venir consulter le Dr [T] tous les mois, qu’il est constaté à ce jour une certaine stabilité sur le plan médico-psychique au prix d’un traitement bien pris, que le patient accepte un traitement sous forme retard et qu’il ne présente aucune dangerosité au sens pyschiatrique du terme, et considéré justifiée la transformation de la mesure de SDRE en hospitalisation complète avec un programme de soins, a décidé que la prise en charge de [W] [Y] serait assurée dans le cadre d’un programme de soins.
Le certificat de situation SPDRE au 30 avril 2025 établi par le Dr [T] mentionne la sortie de l’établissement du patient en programme de soins la semaine dernière, ce dernier se trouvant au moment de la sortie calme et compliant au traitement, acceptant la poursuite des soins avec un traitement retard.
A l’audience, [W] [Y] n’a pas comparu.
Sur ce
En l’état de la modification de la situation de [W] [Y], il y a lieu de considérer que l’appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ayant maintenu les soins psychiatriques en hospitalisation complète, est sans objet.
Les moyens évoqués à l’audience par le conseil de [W] [Y] tenant à la contestation de la réadmission de ce dernier en hospitalisation complète, sont du fait de son placement en programme de soins, sans objet et par conséquence, il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Nous Corinne Ferreri, présidente de chambre, déléguée par Madame la Première Présidente de la cour d’Appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable et sans objet,
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Graziella TEDESCO Corinne FERRERI
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