Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 février 2025, n° 23/02935
TCOM Gap 21 juillet 2023
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CA Grenoble
Irrecevabilité 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de relever et garantir

    La cour a confirmé que l'engagement de M. [R] [N] à relever et garantir la société H2 Promoteur était valide et que le jugement devait être maintenu.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à faire appel

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas d'intérêt à faire appel de la décision concernant M. [R] [N], rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté les appelants de leur demande au titre de l'article 700, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que M. [R] [N] devait supporter les dépens d'appel, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 23/02935
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Gap, 21 juillet 2023, N° 2022J00069
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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