Irrecevabilité 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 23/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 21 juillet 2023, N° 2022J00069 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02935 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5SZ
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00069)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
APPELANTS :
M. [T] [H]
né le 31 Octobre 1959 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [D] [P]
né le 07 Mai 1980 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société H2 PROMOTEUR, au capital social 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 819 182 601 prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉ :
M. [R] [N]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel [T], Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La société H2 Promoteur dont M. [T] [H] et M. [D] [P] sont les dirigeants est une société de promotion immobilière.
Suivant acte du 7 juin 2019, elle a acquis auprès de l’association UCPA Sport Vacances un immeuble à usage de centre de vacances consistant en une construction et un terrain attenant situé à [Localité 10] (Hautes Alpes) moyennant le prix de 1.340.000 euros.
Elle a entrepris des travaux en vue de la réalisation et la revente de 55 logements dans le cadre d’un projet Varsea
Considérant qu’ils sont apporteurs d’affaire, M. [W] [X] et M. [R] [N] ont réclamé à la société H2 Promoteur le paiement d’une commission.
Le 23 novembre 2020, la société H2 Promoteur a signé avec M. [R] [N] un protocole d’accord aux termes duquel elle a versé la somme de 22.500 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et libératoire. M. [R] [N] s’est déclaré rempli de ses droits et en tant que de besoin, s’est engagé à concourir au débouté de M. [W] [X] en cas de réclamation de ce dernier et à relever et garantir la société H2 Promoteur en cas de succombance.
Par acte du 1er août 2022, M. [W] [X] a assigné la société H2 Promoteur, M. [T] [H] et M. [D] [P] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de paiement de sa commission.
Par acte du 21 septembre 2022, la société H2 Promoteur, M. [T] [H] et M. [D] [P] ont assigné M. [R] [N] en vue d’être relevés et garantis par lui de toute condamnation pouvant être mises à leur charge.
Les deux ordonnances ont été jointes.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Gap :
— a débouté la société H2 Promoteur, M. [T] [H] et M. [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes d’exception d’incompétence, de litispendance et de connexité,
— s’est déclaré compétent,
— a jugé que le contrat d’apport d’affaires a été valablement formé entre M. [D] [P] et M. [W] [X] puis par substitution entre la société H2 Promoteur créée ad hoc, et lui-même,
— a condamné la société H2 Promoteur à payer à M. [W] [X] la somme de 100.000 euros HT au titre du contrat d’apporteur d’affaires,
— a fait droit à la demande de la société H2 Promoteur envers M. [R] [N] visant à voir ce dernier la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— a condamné la société H2 Promoteur à payer la somme de 3.000 euros à M. [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société H2 Promoteur aux entiers dépens de l’instance,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 août 2023, la société H2 Promoteur, M. [T] [H] et M. [D] [P] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en qu’elle a fait droit à la demande de la société H2 Promoteur envers M. [R] [N] visant à voir ce dernier la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en intimant M. [W] [X].
Par déclaration du 10 août 2023, la société H2 Promoteur, M. [T] [H] et M. [D] [P] ont interjeté appel du jugement du 21 juillet 2023 à l’encontre des mêmes dispositions que précédemment mais en intimant M. [W] [X] et M. [R] [N].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2023.
Les appelants ont conclu un accord avec M. [W] [X].
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société H2 Promoteur, de M. [T] [H] et de M. [D] [P] à l’égard de M. [W] [X] et l’extinction de l’instance à son égard.
M. [R] [N] qui s’est vu signifier en l’étude d’huissier la déclaration d’appel et les conclusions des appelants le 1er décembre 2023 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société H2 Promoteur, M. [T] [H] et M. [D] [P]
Dans ses conclusions remises le 27 août 2024, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [R] [N] à relever et garantir la société H2 Promoteur de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [N] à relever et garantir les concluants à hauteur de la somme de 50.000 euros telle que versée par ces derniers à M. [W] [X],
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [N] à payer à chaque concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’aux termes du protocole d’accord du 23 novembre 2020, M. [R] [N] s’est engagée à relever et garantir les concluants de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge, qu’en conséquence il y a lieu
à la confirmation du jugement sur l’appel en garantie à hauteur de 50.000 euros, somme versée par eux à M. [W] [X] dans le cadre du protocole d’accord.
A l’audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre de M. [R] [N] pour défaut d’intérêt et subsidiairement l’absence de saisine de la cour en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions et a sollicité le dépôt d’une note en délibéré sur les points soulevés sous quinzaine.
Par note en délibéré du 23 décembre 2024, les appelants ont indiqué qu’ils sont fondés à solliciter la confirmation du jugement à l’encontre de M. [R] [N] appelé en garantie.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal a fait droit à la demande de la société H2 Promoteur visant à être relevée et garantie par M. [R] [N] des condamnations prononcées à son encontre.
Elle n’a donc aucun intérêt à faire appel du jugement en intimant M. [R] [N].
Au demeurant, les appelants sollicitent la confirmation du jugement s’agissant des dispositions concernant M. [R] [N], étant précisé que par ailleurs l’instance d’appel est éteinte à l’égard de M. [W] [X] en raison du désistement des appelants à son encontre constatée par ordonnance du 22 février 2024.
Dès lors, l’appel formé à l’encontre de M. [R] [N] est irrecevable pour défaut d’intérêt à faire appel.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel du jugement du 21 juillet 2023 formé à l’encontre de M. [R] [N].
Condamne in solidum la société H2 Promoteur, M. [T] [H] et M. [D] [P] aux dépens d’appel.
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Cdi ·
- Péremption ·
- Cdd ·
- Effet rétroactif ·
- Carrière ·
- Demande d'aide ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congé parental ·
- Résiliation judiciaire ·
- Télétravail ·
- Affiliation ·
- Inspection du travail ·
- Embauche ·
- Médecine du travail ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Physique ·
- Sécurité sociale ·
- Houillère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Location ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Visioconférence ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Logement ·
- Conseil régional ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Soudure ·
- Responsabilité ·
- Contrôle ·
- Canalisation ·
- Terrassement ·
- Prestation ·
- Réseau ·
- Soudage ·
- Préjudice ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Établissement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Plastique ·
- Actif ·
- Cession ·
- Responsabilité ·
- Appel d'offres ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Intérêt ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.