Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00550 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFXH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [B] [O], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 janvier 2026 à l’égard de M. [A] [N] [G] né le 29 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité Congolaise ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Février 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [A] [N] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 février 2026 à 00h00 jusqu’au 07 mars 2026 à 24 h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [N] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 février 2026 à 09h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [N] [G];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [A] [N] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [A] [N] [G] déclare être né le 29 avril 1988 à [Localité 1] en République Démocratique du Congo et être de nationalité congolaise.
Il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement pour des faits qualifiés de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, violence sans incapacité par une personne étant oui arrêtée conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant autrui, par la chambre d’appel correctionnel de la cour d’appel de Rennes.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français le 25 novembre 2025 qui lui a été notifié le 02 décembre 2025.
La cour nationale du droit d’asile a validé le 28 octobre 2025 la décision de l’OFPRA lui retirant le statut de réfugié qu’il avait obtenu.
Le juge judiciaire par ordonnance du 11 janvier 2026 a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires. Cette décision a été confirmée le 13 janvier 2026 par la cour d’appel de Rouen.
Par requête reçue le 05 février 2026 à 15h59, le préfet du département de l’Eure a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 06 février 2026 à 11h30, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. [A] [N] [G] 2026 à 00h00, soit jusqu’au 7 mars 2026 à 24 heures.
M. [A] [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 09 février 2026 à 9h41, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au motif du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [A] [N] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
M. [A] [N] [G] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de toutes pièces justificatives utiles. Et de souligner en l’espèce : « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête aurait due être déclarée irrecevable par le magistrat du siège' »
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait des éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [A] [N] [G] .
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit en fait des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [A] [N] [G].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
M. [A] [N] [G] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA, la directive européenne numéro 2008 – 115 /CE dite directive retour. Il précise que bien qu’un vol soit prévu le 27 février 2026, cela ne peut à lui seul permettre son maintien en rétention jusqu’au dit vol.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les autorités congolaises ont délivré un laissez-passer consulaire valable trois mois le 13 janvier 2026 ; que le 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen, saisi d’un référé-liberté, a enjoint la préfecture de suspendre la mise à exécution de la mesure d’expulsion et d’examiner de manière approfondie les risques encourus par le retenu en cas de retour dans son pays d’origine dans un délai de cinq jours ; qu’au vu des éléments recueillis et suivant arrêté pris le 23 janvier 2026 et notifié à M. [A] [N] [G] à cette même date, la république démocratique du Congo a été fixée comme pays de renvoi. Le recours entrepris à l’encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen le 20 janvier 2026. La préfecture justifie avoir respecté son obligation de diligence un vol étant réservé pour le 27 février 2026.
Il y a lieu d’indiquer que la décision prise par le tribunal administratif de Rouen dans le cadre du référé liberté n’avait pas pour conséquence de mettre fin à la mesure de rétention administrative mais d’approfondir l’analyse de la situation personnelle de M. [A] [N] [G] sur les risques liés à son retour en République Démocratique du Congo.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise par le judiciaire en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [A] [N] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 09 Février 2026 à 16H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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