Infirmation partielle 21 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 22/09840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 13 octobre 2022, N° 21/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09840 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 21/00368
APPELANT
Monsieur [H] [M]
Chez Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [S] [J], défenseur syndical n’étant plus inscrit sur les listes depuis juillet 2024.
INTIMÉE
S.A.S.U. GLOBAL SERVICES – GROUPE ORGANET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
MINISTERE PUBLIC qui a fait connaître son avis le 10 octobre 2024, transmis aux parties le 11 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail consécutif à la perte du marché Carrefour [Adresse 5] sur lequel il était affecté par son précédent employeur, M. [H] [M] a été engagé par la société Global Services – Groupe Organet à compter du 1er janvier 2012 en qualité de chef d’équipe.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2021.
A l’issue d’une visite médicale du 28 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 29 avril 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai suivant, puis par lettre du 18 mai 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 4 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
— rejeté la demande in limine litis soulevée par le défendeur et joint l’incident au fond,
— dit que le licenciement pour inaptitude est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté la société Global Services – Groupe Organet de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant, représenté par son défenseur syndical, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée à lui verser :
* 29 171,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 675,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 367,50 euros à titre de congés payés afférents,
* 6 052,64 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, subsidiairement, 4 835 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à la lecture et l’écriture,
* 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
ainsi qu’aux dépens, aux intérêts depuis la convocation de la partie défenderesse en bureau de conciliation et d’orientation et à l’anatocisme.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Global Services – Groupe Organet, représentée par son conseil, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande in limine litis soulevée par le défendeur et joint l’incident au fond, statuant à nouveau, de :
— in limine litis et avant dire droit, poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union Européenne :
'L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit-il être interprété en ce sens que lorsque le salarié est licencié par le cessionnaire, ce dernier est tenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement de prendre en compte l’ensemble de l’ancienneté acquise par le salarié transféré chez le cédant ou peut-il ne prendre en compte que l’ancienneté du salarié acquise chez le précédent employeur à compter de son affectation au marché ayant fait l’objet de la reprise '',
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée au fond à l’audience du 7 octobre 2024.
Aux termes de ses observations écrites du 10 octobre 2024, transmises aux parties le 11 octobre 2024, le ministère public est d’avis qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle soulevée par la société Global Services – Groupe Organet à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) eu égard à la réponse déjà apportée par cette cour concernant le calcul des droits de nature pécuniaire en fonction de l’ancienneté.
Le 31 octobre 2024, la société Global Services – Groupe Organet a répondu aux observations du ministère public.
MOTIVATION
Sur la demande de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que le salarié a été affecté sur le marché Carrefour [Adresse 5] le 1er août 2008, soit sept ans après son embauche par la société Samsic et quatre ans avant la reprise du dit marché par elle-même et qu’il serait inéquitable et disproportionné de mettre à sa charge une obligation de reprendre l’ancienneté au 4 mai 2001, soit sept ans avant la date de son affectation sur le marché Carrefour [Adresse 5].
Le salarié répond qu’il n’y a pas lieu à transmission d’une question préjudicielle à la CJUE en relevant que si la demande devait aboutir, tout transfert de marché aurait alors pour effet de priver les salariés de la partie 'bonifiée', au-delà de dix ans, de leur indemnité de licenciement, par une décision du donneur d’ordre, que le salarié serait fondé à rechercher alors les motifs de la décision du donneur d’ordre et sa responsabilité dans le préjudice qu’il subit, que le contentieux qui en résulterait serait important en nombre et qu’il semble peu utile de créer artificiellement des litiges.
Aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2000, la CJUE, statuant sur une demande tendant à obtenir une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, a notamment dit pour droit que :
'L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul des droits de nature pécuniaire qui sont liés, chez le cessionnaire, à l’ancienneté des travailleurs, tels une indemnité de fin de contrat ou des augmentations de salaire, le cessionnaire est tenu de prendre en compte l’ensemble des années effectuées tant à son service qu’à celui du cédant par le personnel transféré dans la mesure où cette obligation résultait de la relation de travail liant ce personnel au cédant et conformément aux modalités convenues dans le cadre de cette relation. La directive 77/187 ne s’oppose cependant pas à ce que le cessionnaire modifie les termes de cette relation de travail dans la mesure où le droit national admet une telle modification en dehors de l’hypothèse d’un transfert d’entreprise'.
Il est constant que l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001, visée par la société en l’espèce, reprend à l’identique les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187/CEE du CEE du 14 février 1977.
Il convient par conséquent de constater que la réponse apportée par la CJUE est applicable à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa de la directive du 12 mars 2001.
L’indemnité de licenciement est l’expression d’un droit de nature pécuniaire qui est lié chez le cessionnaire à l’ancienneté du travailleur.
La cour constate donc que la CJUE a déjà répondu que, sur le calcul des droits de nature pécuniaire liés chez le cessionnaire à l’ancienneté des travailleurs, le cessionnaire est tenu de prendre en compte l’ensemble des années effectuées tant à son service qu’à celui du cédant, par le personnel transféré, dans la mesure où cette obligation résultait de la relation de travail liant ce personnel au cédant et conformément aux modalités convenues dans le cadre de cette relation.
De surcroît, l’intimée n’articule aucun élément de fait concret au soutien de la disproportion alléguée en des termes généraux, étant ici relevé qu’il n’est pas démontré que les données relatives aux anciennetés des salariés affectés sur le marché ne sont pas ou ne peuvent être connues du candidat cessionnaire au moment du choix de la reprise du marché.
Il n’y a par conséquent pas lieu à transmission de la question préjudicielle soulevée à la CJUE. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Ne contestant pas être désormais inapte à son emploi au terme d’une longue carrière dans la propreté, étant 'âgé et usé', le salarié fait valoir qu’il est illettré, qu’il n’a jamais bénéficié d’un entretien professionnel, que s’il a suivi quelques formations relatives à ses tâches et aux équipements qu’il utilisait, il n’a jamais bénéficié d’une formation visant à garantir son employabilité, que l’employeur a manqué à son obligation de formation, que ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société conclut au débouté des demandes en faisant valoir qu’elle a respecté la procédure de licenciement et a été dispensée de recherche de reclassement au vu de la mention figurant sur l’avis d’inaptitude, que le salarié qui vit en France depuis 1984 ne démontre pas qu’il ne sait ni lire, ni écrire le français, qu’il ne lui a jamais fait part de son illettrisme, qu’il a toujours signé ses documents contractuels, rempli ses formulaires de congés payés et adressé plusieurs courriers manuscrits à la société.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’à la suite d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur a, au terme d’une procédure de licenciement régulière, licencié le salarié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’allégation du salarié tenant à son illettrisme ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats.
Par ailleurs, le lien entre le manquement à l’obligation de formation allégué par le salarié et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n’est démontré par aucun élément.
Dans ces conditions, le moyen tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondé.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur le solde d’indemnité légale de licenciement
Le salarié demande un rappel d’indemnité légale de licenciement, calculée à compter de la date de sa première embauche, le 4 mai 2001, par son précédent employeur, la société Samsic.
La société prétend que le calcul de l’indemnité de licenciement doit se faire à compter de la date d’affectation du salarié sur le site qu’elle a repris, soit le 1er août 2008, et non à compter de la première embauche du 4 mai 2001, en application des dispositions conventionnelles applicables.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail à temps plein à durée indéterminée signé le 1er janvier 2012 entre M. [M] et la société Global Services stipule en son article 2 intitulé 'ancienneté’ que 'pour l’application des dispositions légales ou conventionnelles se référant à une notion d’ancienneté, la date à prendre en considération est le 04/05/2001".
Il s’ensuit que le salarié qui fonde sa demande sur les dispositions légales a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté fixée au 4 mai 2001.
Ainsi que le rappelle la société, la rupture par l’employeur du contrat de travail d’un salarié devenu inapte ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de solde d’indemnité légale de licenciement, plus favorable, et d’allouer au salarié, en l’absence de toute discussion sur le mode de calcul de cette indemnité et de l’exactitude de ce calcul, la somme demandée de 6 052,64 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il est déloyal que l’intimée l’utilise pour faire valoir sa contestation de la volonté des partenaires sociaux et du législateur par le biais d’une question préjudicielle.
La société conclut au débouté de cette demande.
Alors qu’il ne peut être fait grief à une partie d’exercer ses droits dans le cadre d’un procès et que le salarié n’établit par aucun élément un abus dans l’exercice de ses droits à défense par la société, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’absence de formation à la lecture et l’écriture
Ainsi que sus-relevé, le salarié n’établit pas l’illettrisme qu’il allègue.
En tout état de cause, le salarié n’établit par aucune pièce le préjudice qu’il aurait subi du fait du manquement allégué.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [H] [M] de sa demande de complément d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Global Services – Groupe Organet à payer à M. [H] [M] la somme de 6 052,64 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance salariale, cette somme produit des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Global Services – Groupe Organet de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Global Services – Groupe Organet aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Global Services – Groupe Organet à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
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