Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°20 .
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ3J
AFFAIRE :
Mme [Y] [D]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
GS/LM
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGE, Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE d’une décision rendue le 14 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée d’eux mêmes et de Madame Magalie ARQUIE , Conseillère. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Mme [Y] [D] dispose notamment :
— de deux comptes ouverts dans les livres du Crédit mutuel,
— d’un compte courant et d’un livret A ouverts auprès de la Banque postale.
Le 15 janvier 2023, Mme [D] a déposé plainte contre [H] pour escroquerie à [Localité 7] en expliquant avoir été victime d’une fraude de la part d’un individu s’étant faussement présenté à elle comme un préposé du Crédit mutuel.
Le 17 janvier 2023, elle a demandé à la Banque postale de lui rembourser la somme de 3 500 euros en expliquant avoir été victime d’une fraude à la carte bancaire. Cet établissement n’a pas donné suite à sa demande.
Après mise en demeure infructueuse, Mme [D] a assigné la Banque postale, par acte du 1er juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Limoges en remboursement de la somme de 6 700 euros et réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles L.133-18 et L.133-28 du code monétaire et financier.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [D] de son action, après avoir retenu que celle-ci, médecin en activité, avait commis une négligence grave en remettant ses cartes bancaires et ses codes confidentiels à un inconnu, malgré la mise en garde de sa fille.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [D] demande la condamnation de la banque postale à lui rembourser la somme de 3560 euros, ainsi qu’à lui payer 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle expose avoir été victime d’une fraude incontestable, et que la banque postale ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave qui puisse lui être reprochée, en sorte qu’elle est fondée à obtenir le remboursement immédiat des sommes prélevées frauduleusement. Elle ajoute que la banque, qui disposait des moyens techniques pour déceler et prévenir ce type de fraude, a manqué à son devoir de mise en garde.
La Banque postale conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le dimanche 15 janvier 2023, Mme [D] a déposé une plainte pénale contre [H] auprès du Commissariat de Police d'[Localité 7] en expliquant avoir été victime la veille d’une escroquerie de la part d’un prétendu préposé du Crédit mutuel l’informant par téléphone de détournements frauduleux sur son compte bancaire pour obtenir d’elle la remise de toutes ses cartes bancaires, y compris celle de la Banque postale, à un inconnu, ce qui a permis des retraits frauduleux.
Contrairement à ce que prétend la Banque postale, cette escroquerie a eu des répercussions sur le compte ouvert par Mme [D] dans ses livres puisque cette dernière déplore deux retraits DAB frauduleux de 1 560 euros et 2 000 euros effectués le 15 janvier 2023, le lendemain des faits.
Pour s’opposer à la demande de remboursement de Mme [D], la Banque postale allègue que sa cliente a commis une négligence grave de nature à la priver de son droit à remboursement des sommes frauduleusement soustraites. Il appartient à cet établissement de rapporter la preuve de cette négligence grave.
Il convient à ce stade de revenir sur les faits qui ont motivé la plainte pénale contre [H] pour escroquerie tels que Mme [D] les a relatés devant les services de police. Ces faits révèlent plusieurs anomalies évidentes dans le déroulement de la procédure d’information et de traitement de la prétendue fraude dénoncée à Mme [D] qui auraient dû inciter celle-ci à la plus grande méfiance.
Ainsi, Mme [D] explique dans le procès-verbal de dépôt de plainte, avoir été contactée par téléphone le samedi 14 janvier 2023 à 15h47 par un individu appelant d’un n° [XXXXXXXX02] ne correspondant pas à l’indicatif de la Charente ni d’un des départements de la région Aquitaine, qui, dans un premier temps, ne s’est pas présenté à elle avant de finir par lui répondre, sur ses interrogations, qu’il était un préposé du Crédit mutuel et s’est adressé à elle avec violence et fermeté en lui demandant non seulement des renseignements sur son compte au Crédit mutuel mais aussi ses identifiants et codes secrets pour les comptes ouverts dans les livres des deux autres établissements de crédit dont elle était cliente, à savoir la Banque postale et la Société générale. Un tel comportement, qui diverge de celui-ci que l’on peut légitimement attendre d’un conseiller bancaire, ne pouvait que paraître suspect.
Mme [D] poursuit en indiquant avoir été appelée à 18h04, soit en dehors des horaires d’ouverture des banques, par un nouvel interlocuteur se présentant comme un 'technicien’ dont le numéro d’appel affiché était cette fois le [XXXXXXXX01] qui lui a demandé de créer une dizaine de cartes virtuelles avec des noms de bénéficiaires et des sommes allouées pour chacun d’eux, avec modification de tous les plafonds et changement de mot de passe, la conversation ayant duré 2h24. Cette demande de création de cartes virtuelles, inédite dans le cadre d’une démarche tendant à sécuriser le compte d’un client victime d’une prétendue fraude, aurait dû éveiller la suspicion de Mme [D].
Le même 'technicien’ a rappelé à 21h11 pour interdire à Mme [D] d’avoir des contact avec l’extérieur, notamment avec sa fille qui, informée de la situation, lui avait auparavant dit au téléphone qu’elle craignait une 'arnaque'.
Enfin, lors d’un dernier appel à 21h21, le 'technicien’ a demandé à Mme [D] de remettre ses quatre cartes bancaires à un employé de la banque. Ce dernier, de type africain, s’est présenté chez elle à 23h, après extinction de l’éclairage public, et est reparti à pied après s’être fait remettre les cartes sans lui adresser la parole.
Cette demande de remise des cartes bancaires, dans des conditions aussi étranges, et de révélation des codes secrets, ainsi que toutes les anomalies précédemment décrites auraient dû inciter Mme [D], médecin en activité devant être considérée comme une cliente normalement prudente et avisée, à faire preuve de méfiance et à ne pas déférer à des demandes contrevenant à l’obligation qui lui est faite par l’article L.133-16 du code monétaire et financier de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées. Sur ce point, le premier juge a utilement rappelé que les retraits DAB litigieux n’ont pu être effectués qu’après remise de la carte bancaire de la Banque postale et communication du code confidentiel.
D’ailleurs, dans le procès-verbal de dépôt de la plainte pénale, Mme [D] indique qu’elle avait conscience de l’anormalité de certaine des demandes de son interlocuteur qui lui interdisait notamment de raccrocher son téléphone afin de s’assurer qu’elle ne puisse prévenir personne.
En déférant aux demandes de remise de cartes bancaires et de communication des codes secrets malgré ses propres doutes sur la régularité des exigences de son interlocuteur et en dépit de la mise en garde de sa fille qui, informée dans l’après-mi du samedi de la situation, l’avait mise en garde sur une possible 'arnaque', Mme [D] a fait preuve de légèreté et d’une imprudence particulièrement graves qui la prive de son droit au remboursement des sommes frauduleuses soustraites de son compte ouvert à la Banque postale, mais aussi de tous dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens de première instance et d’appel et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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