Irrecevabilité 21 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 sept. 2024, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2024
Nous, Sabrina BENARROUS,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODK ETRANGER :
Mme [K] [B]
née le 03 Juillet 2004 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PUY DE DOME prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 25 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 18 septembre 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PUY DE DOME saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 10h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 octobre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [B] interjeté par courriel du 19 septembre 2025 à 16h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [K] [B], M. LE PREFET DU PUY DE DOME et le parquet général ont été informés chacun le 20 septembre 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 20 septembre 2025 , Mme [K] [B] via son conseil, Maître Thomas MAITROT, n’a pas fait les observations
Par courriel reçu le 20 septembre 2025, la préfecture via son représentant Me [Localité 3] CLAISSE,fait les observations suivantes :
L’appel de Madame [B] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] apparait en effet irrecevable en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelante se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et la réalité des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée alors même qu’en droit (en application des dispositions de l’article 9 du CPC) « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces raisons l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Ainsi qu’il est précisé à l’article R.743-14 du même code, pris en son second alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, au soutien de son acte d’appel, Mme [K] [B] entend rappeler qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il a effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, se contenter de reprendre à l’acte d’appel des dispositions légales et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en les agrémentant de décisions de la Cour de cassation ou de cours d’appels, afin de rappeler au juge judiciaire son office, sans s’appuyer sur le moindre élément factuel de la procédure le concernant et sans caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée, ne saurait suffire à satisfaire à la condition de motivation exigée par la loi.
En l’occurrence, il ne peut qu’être constaté que l’acte d’appel formé pour le compte de Mme [K] [B] est stéréotypé, dépourvu de la moindre référence, au soutien de ses moyens, à la procédure particulière concernant l’intéressée, ne serait-ce que par mention du nom du signataire de la délégation de signature, ce qui équivaut à une absence de motivation.
De plus, il sera observé qu’en l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Metz a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressée que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [B] avait reçu délégation à cet effet en relevant dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Puy-de-Dôme était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [J] [P], régulièrement déléguée par arrêté du 24 juillet 2025 publié le même jour.
De surcroît, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
Ainsi, une fois que l’administration a justifié de la délégation dont elle se prévaut, ce n’est pas à elle de justifier de l’empêchement ou de l’absence du préfet ou du délégataire principal mais à l’intéressée de rapporter la preuve de ce que celui-ci n’était ni absent ni empêché.
Or, Mme [B] ne démontre ni n’allègue le défaut d’absence ou d’empêchement du préfet ou de son délégataire principal au soutien de son appel.
En conséquence, après avoir recueilli les observations des parties, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable comme étant non motivé l’acte d’appel présenté pour le compte de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS manifestement irrecevable l’appel de Mme [K] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 septembre 2025 ayant statué sur la prolongation de sa mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 septembre 2025 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODK
Mme [K] [B] contre M. LE PREFET DU PUY DE DOME
Ordonnance notifiée le 21 Septembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [K] [B] et son conseil
— M. LE PREFET DU PUY DE DOME et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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