Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/10/2024
II – Mme [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 27 novembre 2024 à personne et 10 janvier 2025 à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la SA Floa a fait assigner Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
7.720,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise
en demeure au titre du crédit renouvelable électronique du 8 février 2022 portant sur la somme de 6.000 euros,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [G],
condamner au titre des restitutions Mme [G] à lui payer la somme de 7.720,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Mme [G] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Floa de sa demande en paiement de la somme de 7.720,35 euros au titre du crédit renouvelable du 8 février 2022 portant sur la somme de 6.000 euros formulée à l’encontre de Mme [G] ;
débouté la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Floa aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le certificat de conformité produit établi par LSTI ne concernait pas le service de création de certificats de signature électronique utilisé pour l’établissement du fichier de preuve, que l’édition papier de l’offre de crédit et les mentions y figurant ne permettaient pas de faire un lien entre ladite offre et le fichier de preuve, que l’offre préalable de prêt produite n’était ainsi pas corroborée par un fichier de preuve permettant de s’assurer de la fiabilité du processus de signature électronique utilisé et de l’imputation de la signature à Mme [G], et qu’il convenait en conséquence de débouter la SA Floa de sa demande en paiement.
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, demande à la Cour de :
Déclarer bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— Débouté la SA Floa de sa demande en paiement de la somme de 7.720,35 € formulée à l’encontre de Mme [G] au titre du crédit renouvelable du 8 février 2022 portant sur la somme de 6.000 €,
— Débouté la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année
entière,
— Débouté la SA Floa de sa demande au titre de l’article 710 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Floa aux dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau
I ' À titre principal :
CONDAMNER Mme [G] à payer et porter à la Société LC Asset 2 les sommes suivantes, arrêtées au 4 mars 2024 :
Capital restant dû 6.174,79 €
Intérêts 805,55 €
Assurance 246,03 €
Indemnité conventionnelle 493,98 €
— --------------
Total 7.720,35 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [G],
CONDAMNER au titre des restitutions Mme [G] à payer et porter à la Société LC Asset 2 les sommes suivantes, arrêtées au 4 mars 2024 :
Capital restant dû 6.174,79 €
Intérêts 805,55 €
Assurance 246,03 €
Indemnité conventionnelle 493,98 €
— --------------
Total 7.720,35 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
III ' En tout état de cause :
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Mme [G] à payer et porter à la Société LC Asset 2 la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens,
Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [G] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de prêt :
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, soutient que celle-ci a conclu un contrat de crédit renouvelable avec Mme [G] le 8 février 2022, d’un montant maximum autorisé de 6.000 euros.
Pour apporter la preuve de l’existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de crédit renouvelable établie le 8 février 2022 au nom de Mme [G], valable jusqu’au 23 février suivant, d’un montant maximum autorisé de 6.000 euros (n° de dossier : 00018916458), qui mentionne en page 6 : « je soussigné(e) [I] [G] déclare accepter le présent contrat de crédit ». Une case de signature figure en bas de cette page et comporte la mention « contrat signé électroniquement ».
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement par Mme [G], la SARL LC Asset 2 produit les pièces suivantes :
— un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 19 février 2022 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20220208152834-KG5NJJFGP4SFXJ64 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Default variant service » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [I] [G] ([I].BRAVAIS@GMAIL.COM) ['] le 8 février 2022 15 : 28 : 53 GMT ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28---20220208152833-M4KWRBG8GW23R421 » ;
— un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20220208152834-KG5NJJFGP4SFXJ64, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28---20220208152833-M4KWRBG8GW23R421 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [I] [G], et dont l’adresse email est [I].BRAVAIS@GMAIL.COM, a procédé le 8 février 2022 15 : 28 : 53 GMT à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Netheos », à savoir le document « default.pdf » et que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP 172.226.28.51 ;
— un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » mentionnant en page 4 le numéro de dossier 18916458, une adresse électronique identique à celle qui est indiquée dans le « fichier de preuve Protect&Sign » ainsi que la référence 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20220208152834-KG5NJJFGP4SFXJ64 ; ce document fait en outre état de la lecture « des contrats au format PDF (contrat(default)) et de l’acceptation du protocole de consentement par Mme [G] le 8 février 2022 à 15 : 28 : 54 CET, et de l’acceptation du dossier par l’opérateur FLOA intégration le 19 février 2022 à 05 : 05 : 58 CET.
Il peut être relevé que le document « Parcours client ' Trust and Sign » (qui renvoie au fichier de preuve Protect&Sign) qui mentionne le numéro de dossier 18916458 porté sur l’offre de contrat de crédit renouvelable n’a pas été établi par la société DocuSign France, habilitée à la création de certificats de signature électronique, mais par la société Netheos,
Aucun des numéros de référence mentionnés dans le contrat de prêt, en particulier le numéro de dossier 18916458, ne se retrouve dans les documents dénommés « enveloppe de preuve » et « fichier de preuve » et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à Mme [G].
Le contenu du document « default.pdf » ne peut être déterminé.
L’identification du signataire par le biais de sa connexion depuis une adresse IP 172.226.28.51 sans autre précision ne permet pas à la juridiction d’établir un lien entre cette adresse et Mme [G]. La seule mention de l’adresse électronique attribuée à Mme [G] est insuffisante à cet égard, étant par surcroît observé qu’aucun élément du fichier de preuve n’indique que le document à signer ait été envoyé à cette adresse.
L’ensemble de ces carences a pour effet de priver la SARL LC Asset 2 de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SARL LC Asset 2 produit à cette fin une copie de la carte nationale d’identité de Mme [G] indiquant une date de naissance identique à celle qui est portée aux documents contractuels, un avis d’impôt sur les revenus de 2020 et un relevé d’identité bancaire au nom de Mme [G] mentionnant tous deux une adresse postale identique à celle qui figure sur les documents contractuels, toutes pièces qui ne peuvent avoir été fournies que par l’intimée.
Elle verse également aux débats un justificatif de consultation du FICP, un historique de compte complet, et une mise en demeure de régler la somme de 676,55 euros sous huitaine, datée du 17 mars 2023, distribuée à Mme [G] le 27 mars suivant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de protestation de Mme [G] qui n’a pas contesté la réclamation qui lui a été adressée par la SA Floa à hauteur de 7.208,96 euros suivant courrier portant déchéance du terme daté du 25 mai 2023 et présenté le 3 juin suivant, ni sa citation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] puis devant la présente cour selon actes de commissaire de justice respectivement signifiée à domicile et à personne, il sera jugé que la SARL LC Asset 2 apporte la preuve que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par l’intimé et le contrat de crédit renouvelable souscrit.
Sur la demande en paiement présentée par la SARL LC Asset 2 :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la recevabilité de l’action de la SARL LC Asset 2
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SARL LC Asset 2, notamment de l’historique de compte établi au nom de Mme [G] produit aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 11 août 2022.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 20 mars 2024, l’action en paiement de la SARL LC Asset 2 venant aux droits de la SA Floa se trouve ainsi recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 8 février 2022 stipule, en ses clauses 5.2 « Résiliation du contrat » et 5.5 « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’Emprunteur », que le prêteur pourra résilier le contrat en cause en cas de non paiement à la bonne date d’une échéance.
La SARL LC Asset 2 justifie de l’envoi par la SA Floa à Mme [G] d’une mise en demeure avant déchéance du terme lui intimant de régler la somme de 676,55 euros pour le 25 mars 2023, remise à l’intéressée le 27 mars suivant. Elle démontre par ailleurs l’existence des impayés en cause et leur absence de régularisation par l’emprunteuse.
La SARL LC Asset 2 peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de Mme [G] concernant le contrat de crédit renouvelable en cause.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SARL LC Asset 2
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-16 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l’article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SARL LC Asset 2 produit, au soutien de ses demandes, la copie du contrat de crédit renouvelable dont elle entend se prévaloir comportant, en page 6, la mention suivante : « Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
La signature par voie électronique de Mme [G] d’un document intitulé « default.pdf » dont il a été vu que le contenu ne pouvait être déterminé et dont la SARL LC Asset 2 soutient qu’il comprenait la page supportant cette mention ainsi que la fiche en cause ne vaut nullement aveu extrajudiciaire, contrairement à ce que soutient l’appelante, mais constitue simplement un indice qu’il revient à l’organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SARL LC Asset 2 produit une liasse contractuelle comprenant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il ne peut qu’être observé que la FIPEN communiquée aux débats ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteuse. Or, s’agissant d’un document édité par l’organisme de prêt lui-même et imprimable et modifiable à loisir par celui-ci, la preuve de sa communication à Mme [G], et par surcroît dans un état conforme à celui de l’exemplaire versé aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature de l’intéressée, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication à l’emprunteuse de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie. Il peut également être observé que la mention précitée elle-même ne fait nullement état du caractère préalable de la communication qu’elle a pour but d’établir.
En outre, les documents émis par la société DocuSign France laissent apparaître la transmission et la visualisation par Mme [G], le 8 février 2022 à 15 : 28 : 37 GMT, d’un unique document « default.pdf » dont il a été considéré précédemment qu’il constituait le contrat de crédit litigieux, à l’exclusion de toute autre communication. L’examen des pièces produites par la SARL LC Asset 2 elle-même démontre ainsi l’absence de communication à Mme [G] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à Mme [G] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable, n’est pas démontrée.
Il sera surabondamment observé que les pièces recueillies par la SA Floa auprès de l’emprunteuse ne comportent aucun justificatif de domicile, en violation des dispositions des articles L312-17 et D312-8 précités, ni ne démontrent qu’il a bien été remis à Mme [G] la notice correspondant à l’assurance souscrite, ce qui constituerait deux motifs supplémentaires de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 février 2022 avec Mme [G].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites, notamment l’historique de compte, que Mme [G] a versé entre les mains de l’organisme de prêt une somme totale de 5.503,17 euros pour un montant total emprunté de 6.580 euros. Elle demeure en conséquence redevable envers la SARL LC Asset 2 de la somme globale de 1.633,99 euros au titre du solde du capital emprunté et des primes d’assurance dues, étant rappelé qu’en exécution du texte précité, la SARL LC Asset 2 ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation, non plus que la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière ainsi que l’a rappelé le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [G] à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 1.633,99 euros au titre du capital restant dû et des primes d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023, date à laquelle Mme [G] a été mise en demeure de régler sa dette envers l’appelante.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SARL LC Asset 2 sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [G], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteuse ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SARL LC Asset 2 serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la demanderesse, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la SA Floa de ses demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, à l’encontre de Mme [I] [G] ;
PRONONCE la déchéance de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 février 2022 avec Mme [I] [G] ;
CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, la somme globale de 1.633,99 euros au titre du capital restant dû et des primes d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de la SARL LC Asset 2 tendant à voir dire que l’exécution de la décision devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge du débiteur ;
DEBOUTE la SARL LC Asset 2 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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