Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 21 janvier 2025, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWPM
[Q]
C/
S.A.S. [Adresse 1]
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 21 Janvier 2025
RG : 24/00020
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[A] [Q]
née le 15 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [2] est spécialisée dans la gestion et l’exploitation de magasins de vente à prédominance alimentaire en France.
Mme [A] [Q] a été engagée par la société [2] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 3 juillet 1989, renouvelé à plusieurs reprises, en qualité d’employée de magasin.
Elle a été désignée représentante de proximité au sein du magasin de [Localité 5] lors de la réunion du comité social et économique des 30 et 31 janvier 2020.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 26 décembre 2022.
Le 26 avril 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
La société l’ a informée des motifs s’opposant à son reclassement par courrier en date du 9 mai 2023.
Par courrier du 10 mai 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2023.
Le comité social et économique a, suite à une réunion du 8 juin 2023, émis un avis défavorable sur le projet de licenciement.
Par décision en date du 3 août 2023, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [Q].
Par lettre du 9 août 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, elle a contesté son licenciement.
Par requête du 15 janvier 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de demandes à caractère indemnitaire et salarial en visant comme adversaire la société [Adresse 5] [Adresse 6] ayant pour siège social [Adresse 3] à 14 120 Mondeville avec pour adresse de l’établissement où est accompli le travail [2] Sorbiers [Adresse 4] à Sorbiers (42 290).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, elle a sollicité la condamnation de la société [Adresse 5] [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro n° [N° SIREN/SIRET 1], à lui verser les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 18.986 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société [3], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro n° [N° SIREN/SIRET 1], a soutenu que Mme [Q] était dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre.
Par jugement du 21 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— pris acte de ce que l’action de Mme [Q] a été dirigée contre la SAS [Adresse 1] ;
— déclaré l’action de Mme [Q] irrecevable ;
En conséquence,
— débouté Mme [Q] de toutes ses demandes ;
— débouté la SAS [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Q] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 24 février 2025 dirigée contre la société [Adresse 1] et la société [2] [Localité 5], Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état a été saisi par conclusions d’incident de la société [2] en date du 5 août 2025.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel de Mme [Q] à l’encontre de la société [2] ;
— déclaré recevable la constitution de la société [Adresse 1] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [Q] aux entiers dépens de l’incident.
Par requête transmise par voie électronique le 26 décembre 2025, Mme [Q] a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu la requête aux fins de déféré ;
Vu les conclusions en réponse au déféré transmises par voie électronique le 23 janvier 2026 par la société [2] ;
Vu les conclusions en réponse au déféré transmises par voie électronique le 23 janvier 2026 par la société [Adresse 1] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la demande principale :
Aux termes du premier alinéa de l’article 547 du code de procédure civile : 'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'.
En l’espèce :
— Le jugement déféré mentionne comme parties, en première page, 'Madame [A] [Q]' comme demandeur et la 'SAS [4] [Adresse 6] pris en son établissement [2] [Localité 5] [Adresse 7]' comme défendeur.
— Le jugement a été notifié à la société [Adresse 5] [Adresse 6] prise en son établissement [2] [Localité 5], ainsi qu’il ressort de l’avis de réception de la lettre recommandée.
— La société [Adresse 5] [Adresse 6] prise en son établissement [2] Sorbiers a été convoquée devant le conseil de prud’hommes que ce soit à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et à l’audience du bureau de jugement, ainsi qu’il ressort des avis de réception des lettres recommandées.
Ces éléments démontrent que la société [2] Sorbiers était bien partie en première instance, ce que confirme en outre la circonstance que la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes déposée de Mme [Q] visait comme adversaire la SAS [Adresse 5] [Adresse 6] dont le siège social se situe [Adresse 7] avec mention que l’établissement où est accompli le travail est [2] Sorbiers et que les conclusions de Mme [Q] en première instance tendaient à la condamnation de la société [Adresse 8].
La circonstance que d’une part [4] [Adresse 6] est un simple nom commercial – sa dénomination étant la société [2] est sans incidence, alors même qu’elle a pouvait être identifiée puisqu’il fait mention de l’établissement [2] [Localité 5] et qu’il s’agit de l’employeur de Mme [Q] . Il en est de même de la circonstance que dans ses conclusions Mme [Q] a indiqué un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés erroné correspondant à la société [Adresse 1], alors même que la requête n’en fait pas mention, que les exigences quant à la désignation d’une personne morale posées par l’article 57 du code de procédure civile portent sur ses seuls dénomination et siège social et que la demande de Mme [Q] n’a jamais visé la société [3] mais bien [Adresse 9] Sorbiers. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit plus haut, ce qui importe est que la société effectivement convoquée par le conseil de prud’hommes, et donc mise en cause à l’instance, est la société [Adresse 8] établissement [2] Sorbiers.
La société [2] ayant été partie en première instance, l’appel formé à son encontre est recevable.
— Sur les demandes reconventionnelles :
Selon l’article 899 du code de procédure civile, devant la cour d’appel, les parties sont tenues sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En l’espèce, Mme [Q] a, par acte du 24 février 2025, interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne. La déclaration d’appel fait mention que cet appel vise les sociétés [2] et [Adresse 1].
La société [3], qui s’est au demeurant vu adresser la déclaration d’appel, était dès lors tenue de constituer avocat, sans que Mme [Q] ne puisse utilement invoquer les dispositions de l’article 30 du code de procédure civile aux termes duquel 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. / Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'.
Par confirmation, Mme [Q] est donc déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de la société [Adresse 10].
La demande subsidiaire tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de l’attitude dilatoire de la société [4] qui aurait soulevé tardivement une fin de non-recevoir devant le conseil de prud’hommes ne relève quant à elle pas de la compétence du conseiller de la mise en état telle que définie à l’article 913-1 du code de procédure civile et doit être également rejetée.
— Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déféré en ce qu’elle déclaré recevable la constitution de la société [Adresse 1], débouté Mme [A] [Q] de sa demande indemnitaire et rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable l’appel de Mme [A] [Q] à l’encontre de la société [2],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du déféré,
Joint les dépens de l’incident et du déféré au fond.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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