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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 18 juin 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 20/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
18 Juin 2025
— ----------------------
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ2S
— ----------------------
S.A. [11]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 5]
20/00023
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exertes et diligences de son représentant légal en exercice,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée en date du 07 juin 2019, la SA [10] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Sécurité Sociale afin de contester la mise en demeure émise par cet organisme de protection sociale, suite à un contrôle de la législation de sécurité sociale, exercé dans un contexte de contrôle externe de la Tarification à l’activité dite T2A.
La Commission de Recours Amiable de l’Assurance Maladie de Haute Corse ayant rejeté en totalité le 28 novembre 2019 le recours exercé le 18 juin 2019 contre la notification de payer les sommes indûment perçues article L.133-4 ; R.133-9-1, effectuée le 16 avril 2019, le Pôle Social du Tribunal judiciaire a été saisi suivant requête présentée le 28 janvier 2020.
Par jugement du 18 novembre 2024, la juridiction saisie le 6 mai 2021 a, après ordonnance prise le 5 décembre 2022 de remplacement en qualité d’expert du docteur [H] [X] par le docteur [F] [W] qui a rendu son rapport définitif le 11/07/2023, a décidé de :
— ANNULER les indus réclamés au titre des dossiers 26, 82, 90, 136, 138, 146, 173, 174, 180, l96, 211, 2l2, 219 et 240,
— DIRE que l’indu réclamé par la [8] à l’égard de la SA [12] au titre de surfacturations hospitalières est fondé à concurrence de la somme de 42 433,2 euros,
— CONDAMNER la SA [10] à paver à la [8] la somme de 42 433,2 euros au titre des indus correspondant à des surfacturations de prestations hospitalières pour l’activité de l’année 2016.
Outre condamnation de la [10] à payer à la [8] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La SA [10] ayant interjeté appel de la décision de premier ressort le 29 novembre 2024, a présenté des conclusions d’appelant le 14 mars 2025, avant de les réitérer et de les soutenir oralement en audience publique, aux fins d’annuler la notification de la [14] en date du 16 avril 2019, en ce qu’elle constate un indu perçu par cette dernière d’un montant de 47.183,92 € ;
Et en conséquence,
— Rejeter la demande de reversement de la [13] de la somme de 47.183,92 € soi-disant indument perçu par la [10] ;
Et, en tout état de cause, de :
— Débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter tous moyens et conclusions contraires ;
— Confirmer le jugement du 18 novembre 2024 en ce qu’il a:
— Annulé les indus réclamés au titre des dossiers 26, 82, 90, 136, 138, 146, 173, 174, 180, 196, 211, 212, 219 et 240 ;
L’infirmer en ce qu’il a :
— DIT que l’indu réclamé par la [8] à l’égard de la SA [10] au titre de surfacturations hospitalières est fondé à concurrence de la somme de 42.433,22 euros ;
— Condamné la SA [10] à payer à la [8] la somme de 42.433,22 euros au titre des indus correspondant à des surfacturations de prestations hospitalières pour l’activité de l’année 2016;
— Condamné la SA [10] à payer à la [8] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné la SA [10] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
SUR CE,
En l’état d’avancement du litige, portant essentiellement d’une part sur la facturation par la [10] de Groupes Homogènes, lors d’interventions chirurgicales de Séjours (GHS) contesté par l’organisme de protection sociale ainsi que par l’expert [W] désigné par l’autorité judiciaire, d’autre part sur le codage de l’exérèse et du lambeau, mentionné dans le compte-rendu d’intervention mais estimé non adéquat tant par la caisse primaire que par l’exert judiciaire, il ressort de la multiplicité et surtout de l’ancienneté de la pratique, que leur dimension temporelle et le recours à un anatomopathologiste viennent augmenter à la relative confusion des paramètres à prendre en considération.
C’est pourquoi afin de démêler l’écheveau judiciaire généré par le contrôle a posteriori en cours d’examen à hauteur d’appel, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour entériner l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
La cour, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe le 18 juin 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 septembre 2025 :
Madame [T] [K], médiatrice
[Adresse 4]
[Courriel 9]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par courrier électronique avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, et ce avant, pendant et à l’issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction saisie,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un dédaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 14 octobre 2025 à 09h00 pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation et par observations écrites,
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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