Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 22/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 juin 2022, N° 22/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 septembre 2024
N° RG 22/02020 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4WZ
— LB- Arrêt n° 356
[O] [J] [Y] / Etablissement OPHIS DU PUY-DE-DOME
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00193
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010628 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Etablissement OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 juin 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, l’Office Public de l’Habitat de l’Immobilier Social (Ophis) a donné à bail à Mme [O]-[J] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 532,01 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2021, le bailleur a fait signifier à Mme [O]-[J] [Y] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 1138,84 euros au titre des loyers et charges échus non réglés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2022, l’Ophis a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au bail,
— l’expulsion de Mme [O] [Y],
— la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1903,50 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 16 février 2022,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges,
— l’allocation d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
— Constate la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2017 entre l’Ophis et Mme [O] [Y] à compter du 22 janvier 2022 ;
— Ordonne, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l’expulsion de Mme [O] [Y], ainsi que tout occupant de son chef du local situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garantissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
— Condamne Mme [O] [Y] à payer à l’Ophis la somme de 1903,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2022, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2022 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Déclare irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l’Ophis au titre de l’arriéré locatif ;
— Fixe l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [O] [Y] à la somme mensuelle de 536,20 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamne à verser à l’Ophis ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamne Mme [O] [Y] à payer à l’Ophis la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 novembre 2021 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Déboute l’Ophis du surplus de ses demandes.
Mme [Y] a quitté le logement le 9 juin 2022.
Mme [O] [Y] a relevé appel du jugement par déclaration électronique du 18 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
Vu les conclusions de Mme [Y] en date du 18 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l’Office Public de l’Habitat de l’Immobilier Social en date du 7 février 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Les dispositions du jugement relatives au montant de la dette locative, et aux conséquences en découlant ne sont pas contestées devant la cour et seront confirmées.
— Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [Y] :
Mme [Y] dénonce la non-conformité du logement aux exigences de l’article 6 de la loi n°86-462 du 6 juillet 1989 s’agissant des critères de décence relatifs à la sécurité des lieux loués, soutenant que certaines baies vitrées de l’appartement étaient équipées d’une rambarde insuffisamment haute, de sorte que sa fille, âgée de cinq ans, aurait pu chuter du deuxième étage.
Toutefois, Mme [Y] ne produit à l’appui de ses allégations que deux photographies qui ne permettent pas à la cour d’avoir une vision globale des lieux et qui sont insuffisantes pour établir le bien fondé de ses affirmations quant à la dangerosité du logement, étant précisé qu’il n’est soutenu ni que ce point ait fait l’objet d’observations au moment de l’état des lieux d’entrée, ni que le défaut de sécurité, dénoncé pour la première fois dans le cadre de la procédure devant la cour, ait été signalé au bailleur au cours de l’exécution du contrat.
Il ne peut en conséquence être reproché au bailleur d’avoir manqué à ses obligations, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci avait connaissance des doléances de Mme [Y] quant à un problème de sécurité du bien loué.
Mme [Y] se sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les délais de paiement :
Mme [Y] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de la dette locative.
Il résulte cependant des pièces communiquées que dès le mois d’octobre 2021, l’Ophis a accepté la mise en place d’un moratoire afin de permettre à Mme [Y] de s’acquitter de sa dette locative par le versement d’une somme mensuelle de 60 euros en plus du loyer courant et que la locataire n’a pas donné suite à cette proposition d’accord. Au cours des mois de novembre et décembre 2021, l’Ophis a entrepris en vain d’autres démarches amiables, invitant Mme [Y] à contacter le service pour faire le point sur sa situation et trouver un accord de paiement. Il n’y pas lieu dans ces conditions d’accueillir la demande de Mme [Y], étant précisé encore que celle-ci ne justifie d’aucun règlement intervenu depuis l’introduction de la procédure pour commencer à apurer l’arriéré locatif. Mme [Y] sera dès lors déboutée de sa demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et à payer à l’Ophis la somme de 150 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche condamnée à payer à l’Ophis la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [O]-[J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [O]-[J] [Y] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
Condamne [O]-[J] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne [O]-[J] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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