Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 21/07858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 septembre 2021, N° 2020j00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07858 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5EB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 30 septembre 2021
RG : 2020j00629
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. C3B
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1881
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Es qualité de mandataire liquidateur de la société HOME MASTER LED
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société C3B exploite sous l’enseigne Super U un supermarché situé [Adresse 3].
Selon bon de commande du 06 juin 2014, la société C3B a confié à la société Home Master Led la fourniture et la pose d’un système d’éclairage économique dans la surface de vente de son local commercial.
Cette opération a été financée au moyen d’un contrat de location avec option d’achat conclu le même jour entre la société C3B et la société Locam, prévoyant le règlement par la première de 24 loyers trimestriels de 2.890,80 euros.
Selon bon de commande du 03 juillet 2014, la société C3B a confié à la société Home Master Led la fourniture et la pose d’un système d’éclairage économique dans la zone frigorifique de son local commercial.
Cette opération a été financée au moyen d’un contrat de location avec option d’achat conclu le même jour entre la société C3B et la société Locam, prévoyant le règlement par la première de 24 loyers trimestriels de 2.070 euros.
Estimant que la société C3B n’honorait plus son obligation de garantir et réparer les biens fournis depuis le mois de mai 2016, la société C3B l’a mise en demeure d’assurer ses prestations contractuelles par lettre recommandée du 23 janvier 2017.
Par lettre recommandée du même jour, elle a demandé à la société Locam de bien vouloir suspendre ses prélèvements.
La société Home Master Led a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 03 décembre 2017.
Par lettre recommandée du 05 février 2018, la société C3B a mis la société Locam en demeure de suspendre ses prélèvements, eu égard à l’inexécution des obligations de la société Home Master Led et de lui rembourser l’ensemble des prélèvements effectués depuis décembre 2016.
Par lettre du 14 février 2018, la société Locam a refusé de faire droit à cette demande, en rappelant que la société C3B avait renoncé à tout recours à son encontre et que l’inexécution imputable à la société Home Master Led ne pouvait conduire à la suspension unilatérale du paiement des loyers.
Par assignation signifiée le 04 janvier 2021, la société C3B a fait citer la société Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Home Master Led, et la société Locam devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire des contrats de fourniture de biens et de services, le constat corrélatif de la caducité des contrats de location avec option d’achat et la condamnation de la société Locam à lui rembourser les loyers réglés depuis le 23 janvier 2017.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce a débouté la société C3B de l’ensemble de ses demandes, en la condamnant aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros à la société Locam, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a retenu que les contrats conclus entre les sociétés C3B et Home Master Led ne portaient que sur la fourniture du matériel, à l’exclusion de leur entretien, ce dont il a déduit que les manquements invoqués par la société C3B ne pouvaient conduire à leur résiliation, non plus qu’à l’anéantissement corrélatif des contrats de location financière.
La société C3B a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 27 octobre 2021.
La société Alliance MJ n’a pas constitué avocat, de sorte que le greffe a invité la société C3B à lui signifier sa déclaration d’appel, selon avis du 06 décembre 2021.
La société C3B a fait procéder à cette signification par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 04 janvier 2022 par la voie électronique puis signifiées le 06 janvier 2022 à la société Alliance MJ, la société C3B demande à la cour de:
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 septembre 2021, sous le numéro RG 2020J629, en ce qu’il a :
débouté la société C3B de sa demande de résiliation judiciaire des contrats conclus avec la société Home Master Led,
débouté la société C3B de sa demande de caducité des contrats conclus avec la société Locam,
débouté la société C3B de l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions et notamment de sa demande tendant à la condamnation de la société Locam à lui rembourser les loyers indument perçus, soit 2.890.80 euros par trimestre au titre du contrat d’éclairage de la surface de vente et de 2.070 euros par trimestre au titre du contrat d’éclairage des frigos, à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2017, soit la somme totale de 69.465,20 euros,
débouté la société C3B de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Home Master Led et de la société Locam à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société C3B à payer la somme de 1.500 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société C3B aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats d’éclairage économique entre la SAS C3B et la société Home Master Led à compter du 23 janvier 2017, date de la mise en demeure adressée par la société C3B à la société Home Master Led,
— prononcer la caducité, par voie de conséquence, des contrats de location entre C3B et Loca, à compter du 23 janvier 2017,
— condamner la société Locam à lui rembourser les loyers indument perçus, soit 2.890,80 euros par trimestre, au titre du contrat d’éclairage de la surface de vente et 2.070,00 euros par trimestre au titre du contrat d’éclairage des frigos, et ce à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2017, soit la somme totale de 69.465, 20 euros,
— condamner la société Locam à verser les intérêts au taux légal sur les dites sommes, à compter du 23 janvier 2017,
— condamner in solidum la société Home Master Led et la société Locam à payer à la société C3B une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Home Master Led et la société Locam aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société C3B fait valoir que les contrats conclus avec la société Home Master Led obligent cette dernière à garantir et réparer le matériel posé. Elle ajoute que la société Home Master Led s’est montrée défaillante dans l’exécution de cette obligation, ce dont elle déduit que les contrats de fourniture de biens encourent la résiliation judiciaire à effet au 23 janvier 2017.
Elle soutient que les contrats de location avec option d’achat et les contrats de fourniture de biens qu’ils financent participent d’un même ensemble contractuel et sont interdépendants, de sorte que la résiliation des seconds entraîne de plein droit la caducité des premiers, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Elle admet que la maintenance et l’entretien du matériel livré constituent des obligations distinctes de la garantie invoquée à l’appui de la demande, dont les contrats de fourniture de biens précisent qu’elles feront l’objet de contrats distincts. Elle n’en soutient pas moins que ces obligations de maintenance et d’entretien participent du même ensemble contractuel que les contrats de fourniture de biens et de location financière et que leur inexécution justifie également la caducité des contrats de location financière.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2022 par la voie électronique puis signifiées le 05 avril 2022 à la société Alliance MJ, ès qualités, la société Locam demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société C3B de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins,
— condamner la société C3B à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société Locam rappelle qu’en application de l’article 1165 du code civil, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Elle rappelle qu’elle n’est pas partie aux contrats de fourniture de biens et de services conclus entre la société C3B et la société Home Master Led, ce dont elle déduit que l’exécution ou l’inexécution de ce contrat demeure sans emport sur la validité ou l’exécution du contrat la liant à la société C3B.
Elle ajoute que l’article 10 des contrats la liant à la société C3B prévoit expressément qu’ils sont indépendants des contrats de prestation/maintenance/entretien et que l’inexécution de ces derniers ne saurait justifier le non-paiement des loyers.
Elle conteste en conséquence la thèse de l’interdépendance des contrats soutenue par la société C3B.
Elle fait observer au surplus que les financements accordés par contrats de location avec option d’achat n’ont porté que sur la fourniture du matériel, à l’exclusion des prestations d’entretien, dont l’inexécution ne saurait en conséquence affecter la validité des locations financières.
Elle demande subsidiairement qu’une somme de 95.712,90 euros soit inscrite au passif de la société Home Master Led, pour le cas où les contrats de financement seraient anéantis.
La société Alliance MJ, liquidatrice judiciaire de la société Home Master Led, n’a pas constitué ministère d’avocat et n’a pas conclu.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation des contrats de fourniture de biens et de services et la caducité des contrats de location financière :
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En vertu de l’article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
Il en résulte que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant location financière, sont interdépendants, toute clause des contrats inconciliables avec cette interdépendance étend réputée non écrite.
Dès lors, l’anéantissement de l’un des contrats interdépendants provoque la caducité des autres.
Cette solution prétorienne se trouve désormais consacrée à l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016.
Les conditions générales des contrats souscrits par la société C3B auprès de la société Home Master Led prévoient en leur article 2 que les obligations du fournisseur s’entendent de la livraison, l’installation, la mise en service, la démonstration, la formation du personnel utilisateur et la garantie du matériel fourni.
Elles prévoient en leur article 5 que la garantie réparation s’entend pièces, main d''uvre et déplacements et ne fait l’objet d’aucune facturation complémentaire.
Elles prévoient en leur article 4 qu’un contrat de maintenance et d’entretien du matériel sera conclu entre les parties, par convention distincte.
L’obligation de garantie prévue à l’article 4 se distingue en conséquence des obligations de maintenance et d’entretien prévues à l’article 5, renvoyées pour leur souscription à la régularisation d’un contrat distinct dont il n’est pas établi qu’il ait été signé. À la différence de ces dernières, elle participe expressément des contrats de fourniture de biens de biens et services conclus entre les sociétés C3B et Home Master Led, qu’elle oblige à remplacer tout matériel défaillant à la première demande.
Les courriels échangés courant novembre 2016 entre la société C3B et M. [O], sous-traitant de la société Home Master Led pour l’entretien et la garantie du matériel livré, témoignent de ce que la société C3B a actionné la garantie offerte par la société Home Master Led pour différents luminaires défaillants, sans que celle-ci ne donne de suite.
Cette carence a contraint la société C3B à faire remplacer le matériel défaillant par la société Intégral selon facture du 31 octobre 2017 d’un montant de 28.664,06 euros, dont le règlement démontre la réalité du désordre affectant les luminaires fournis par la société Home Master Led.
Il s’ensuit que la société Home Master Led n’a pas exécuté l’obligation à garantie contractée envers la société C3B dans le cadre des contrats de fourniture de biens et de services, malgré la mise en demeure adressée le 23 de janvier 2017.
Cette inexécution grave de l’une de ses obligations contractuelles commande de prononcer la résiliation des bons de commande des 06 juin 2014 et 03 juillet 2014, à effet au 23 janvier 2017.
Or, les contrats de location financière offerts par la société Locam ont pour objet de financer les contrats résiliés, avec lesquels ils entretiennent par conséquent un lien d’interdépendance.
Contrairement à ce que soutient la société Locam, l’obligation à garantie dont la méconnaissance a provoqué la résiliation judiciaire des contrats de fourniture de biens et de services ne relève pas de contrat distincts, mais participe au contraire des obligations contractées dans ceux-ci, financées au moyen des contrats de location financière.
Il s’ensuit que la société Locam ne saurait se prévaloir utilement de l’article 10 des contrats de location financière, aux termes duquel 'si le matériel loué bénéficie d’un contrat séparé de prestation maintenance et entretien souscrit par le locataire auprès du fournisseur… le locataire est cependant rendu attentif à l’indépendance juridique existant entre le contrat de location acec option d’achat et le contrat de prestation maintenance et entretien'.
De manière plus générale, la théorie de l’interdépendance des conventions s’inscrivant dans le cadre d’une location financière constitue une exception à l’effet relatif des contrats et la société Locam ne peut se prévaloir de ce principe pour échapper la caducité des contrats de location financière.
Il s’ensuit que la résiliation des contrats de fourniture de biens et de services des 06 juin et 03 juillet 2014 entraîne la caducité des contrats de location souscrits auprès de la société Locam les 06 juin et 03 juillet 2014, à effet au 23 janvier 2017.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a débouté la société C3B de sa demande de résiliation judiciaire des contrats conclus avec la société Home Master Led, de sa demande de caducité des contrats conclus avec la société Locam et de sa demande en remboursement des loyers versés depuis le 23 janvier 2017.
Statuant à nouveau, il y a lieu de prononcer la résiliation des contrats de fourniture de biens et de services liant les sociétés C3B et Home Master Led, de constater la caducité corrélative des contrats de location financière conclus entre la société C3B et la société Locam, le tout à effet au 23 janvier 2017, et de condamner la société Locam à rembourser à la société C3B la somme de 69.465,20 euros en règlement des loyers versés depuis cette date.
La lettre adressée le 23 janvier 2017 à la société Locam ne contient aucune interpellation comminatoire d’avoir à rembourser quelque somme que ce soit et ne vaut pas mise en demeure. Les intérêts courront par conséquent à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020, date de l’assignation constituant la première mise en demeure délivrée postérieurement à l’échéance des loyers indus.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Locam au passif de la société Home Master Led :
En vertu du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater, que la société Locam sollicite, dans le corps de ses écritures, que sa créance au passif de la société Home Master Led soit fixée à la somme de 95.712,90 euros, pour le cas où les contrats de financement seraient anéantis, mais s’abstient de reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
La cour ne peut donc y répondre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Locam succombe en cause d’appel. Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais et aux dépens et de condamner la société Locam à supporter les dépens de 1ère instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner en sus à payer une somme de 4.000 euros à la société C3B, en indemnisation de ses frais non répétibles. Elle commande également de la débouter de sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 30 septembre 2021 entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon, en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononce la résiliation des contrats de fourniture de biens et de services conclus les 06 juin et 03 juillet 2014 entre les sociétés C3B et Home Master Led, à effet au 23 janvier 2017 ;
— Constate la caducité corrélative des contrats de location financière conclus les 06 juin et 03 juillet 2014 entre la société C3B et la société Locam, à effet au 23 janvier 2017 ;
— Condamne la société Locam à rembourser à la société C3B la somme de 69.465,20 euros en règlement des loyers versés depuis le 23 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
— Condamne la société Locam aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
— Condamne la société Locam à payer à la société C3B la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— Rejette la demande formée par la société Locam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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