Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 déc. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03779 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKSZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 décembre 2025 à 14h42
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [P] [C]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 4] (SOMALIE), de nationalité somalienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 7],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [X] [P] [W], interprète en langue somalienne, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET D’EURE ET LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 décembre 2025 à 09 H 30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 14h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [P] [C] et disant n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [P] [C] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 décembre 2025 à 23h58 par Monsieur [Y] [P] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [P] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Monsieur [Y] [P] [C] ressortissant somalien, né le 1er janvier 1985 à [Localité 5] en Somalie a été placé en rétention administrative depuis le 21 novembre 2025 pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par infirmation d’une ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2025, la cour d’appel, par ordonnance du 27 novembre 2025 a orsonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours étant précisé que, dans l’intervalle, le 26 novembre 2026 une ordonnance conférant caractère suspensif au recours du parquet avait été rendue.
Par requête du 12 décembre 2025 parvenue au greffe le même jour à 11 h 35, Monsieur [Y] [P] [C] a présenté une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 13 décembre 2025 rendue à 14 h 42, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [Y] [P] [C] et dit n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [P] [C] dans un local ne relevant pas de administration pénitentiaire.
Par mail du 14 décembre 2025 à 23 h 58, Monsieur [Y] [P] [C], représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel il expose qu’il est de nationalité somalienne ce qui est confirmé par son passeport, qu’il a embarqué sur le vol prévu le 10 décembre 2025 à destination de [Localité 6] en Somalie avec un transit à Istanbul et que le voyage n’a pu se poursuivre vers Istanbul en raison d’un problème d’organisation imputable à l’administration, les autorités aéroportuaires arguant qu’en l’absence d’escorteurs, le DEPU ne serait pas admis dans l’avion pour [Localité 6] et aucune assistance de la part des policiers turcs ne serait fournie.
Il explique qu’accompagné de ses escorteurs il a donc été contraint de faire demi-tour et qu’il a été réintégré au Centre de rétention administrative d'[Localité 7] sans qu’aucune nouvelle mesure d’éloignement ait été prise.
Il fait observer que ces circonstances constituent un élément nouveau justifiant la saisine du Magistrat du siège aux fins de remise en liberté en application d’article L. 742-8 du CESEDA.
Il précise que l’acheminement d’un étranger en situation irrégulière en France jusqu’à un aéroport étranger vaut exécution d’une mesure d’éloignement sans qu’importent les difficultés rencontrées à l’aéroport d’arrivée ou de transit.
Il considère que dès son retour sur le territoire français, l’autorité administrative aurait dû prendre une nouvelle mesure d’éloignement pour justifier de son placement en rétention étant observé que l’échec du voyage jusqu’à [Localité 6] est imputable à l’administration.
Il ajoute en outre que l’enchaînement des évènements soulève la question de la légalité de la reprise supposée de la rétention administrative. Selon lui La préfecture aurait dû prendre un nouvel arrêté portant placement en rétention et en aviser le procureur de la République sur le fondement de l’article L. 748-1 du CESEDA. La préfecture devra justifier jusqu’à l’audience en appel de l’information délivrée aux Parquets compétents avant le nouveau placement au CRA d'[Localité 7].
Il estime en conséquence que l’irrégularité du nouveau placement en rétention doit être retenue et il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à sa demande de mise en liberté sur le fondement de l’article L. 742-8 du CESEDA.
A l’audience Monsieur [Y] [P] [C] indique qu’il se trouve sur le territoire français depuis 2024, qu’il a deux enfants nés, pour l’un en 2023 et l’autre en 2009-2010 qui vivent à [Localité 1] avec leur mère.
Il fait valoir qu’il était fatigué et stressé lorsqu’il s’est retrouvé à l’aéroport d'[2] et que si il ne conteste pas qu’il doit quitter le territoire français, il explique qu’il a peur pour sa vie si on le force à retourner en Somalie et qu’il demande juste un peu de temps pour partir de son propre chef dans un autre pays étranger.
Son conseil sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’accorder à Monsieur [Y] [P] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
— Sur le fond
Selon L’article L. 742-8 du Code de l"entrée et du séjour des etrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent capitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’undemandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entree et du sejour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placeé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
ll résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-1 15 et L. 74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de ladécision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devantintervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Il est constant que l’administration a mis en oeuvre des mesures propres à parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement et que, alors que Monsieur [Y] [P] [C] devait prendre un vol sous escorte à destination d’Istanbul puis un second vol à destination de [Localité 6], ce dernier n’a finalement pas embarqué sur le vol Istanbul-Mogadiscio et qu’il a été ramené sous escorte au CRA d'[Localité 7].
Il ressort du dossier que Monsieur [Y] [P] [C], toujours sous escorte, n’a jamais quitté la zone internationale de l’aéroport d'[Localité 3] et que s’il n’est pas contestable que l’escorte a pu un temps rencontrer diverses difficultés, Monsieur [Y] [P] [C] n’ayant pu embarquer à bord de l’avion initialement prévu entre [Localité 3] et [Localité 6], il reste qu’un vol de substitution a finalement pu être trouvé.
Il résulte en toute hypothèse de la note de la cellule d’aide à l’éloignement qu’une fois arrivé à l’aéroport d'[Localité 3], Monsieur [Y] [P] [C] a fait savoir qu’il refusait d’embarquer dans l’avion allant d'[Localité 3] a [Localité 6], ce qui l’explique à l’audience par sa peur de retourner en Somalie.
Ainsi dès lors que Monsieur [Y] [P] [C], par son attitude, a fait obstacle à la mesure d’éloignement et que pendant la durée des opérations il est toujours resté sous escorte sans discontinuité depuis son départ du CRA et jusqu’à son retour, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il ne pouvait être considéré que la mesure d’obligation de quitter le territoire français avait été exécutée et qu’il avait été ainsi mis un terme à la mesure de rétention administrative.
Aucune nouvelle décision d’éloignement n’était donc nécessaire , le placement en rétention de Monsieur [Y] [P] [C] n’ayant jamais été levé à raison de l’appel suspensif du ministère public et de la décision de la cour d’appel du 27 novembre 2025 qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Dès lors que la mesure de rétention administrative a valablement continué à produire ses effets, Monsieur [Y] [P] [C] ne saurait utilement se prévaloir d’un quelconque défaut de notification aux parquets compétents d’une nouvelle mesure de rétention ou de son retour au CRA.
Le délai de prolongation de 26 jours fixé par la cour d’appel est toujours en cours.
Au regard de ces éléments ajouté à la motivation complète et justifiée du premier juge que la cour adopte, la décision entreprise sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
ACCORDONS à Monsieur [Y] [P] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [P] [C] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision entreprise
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET D’EURE ET LOIR, à Monsieur [Y] [P] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8] le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2025 :
LE PRÉFET D’EURE ET LOIR, par courriel
Monsieur [Y] [P] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 7]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Élite ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Mise en état ·
- Révélation ·
- Expertise ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Information
- Sécurité privée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Comptabilité ·
- Chèque ·
- Ès-qualités ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Crédit agricole ·
- Ingénierie ·
- Liquidateur ·
- Médiation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Inégalité de traitement ·
- Santé ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Paie ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Entreprise ·
- Tarification ·
- Établissement
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Participation ·
- Document ·
- Communication ·
- Pacte ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Statut protecteur ·
- Harcèlement ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Congés payés
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Fourniture ·
- Caducité ·
- Résiliation ·
- Éclairage ·
- Option d’achat ·
- Maintenance ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.