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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 mai 2024, N° 21/138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXO
— ---------------------
[Q] [Z]
C/
S.A. [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
02 mai 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
21/138
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [Z] a été lié à la Société [2], à partir du 1er juillet 1996, dans le cadre d’un contrat de qualification, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1997, en qualité d’ouvrier spécialisé.
Dans le dernier état de la relation de travail, suite à avenant à effet du 1er décembre 2011, le salarié occupait les fonctions de régulateur CCO.
Monsieur [Q] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête adressée le 8 octobre 2021 par lettre recommandée, de diverses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. d’économie mixte [1], venant aux droits de l’employeur initial.
Selon jugement du 2 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— débouté Monsieur [Q] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA [1] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné le partage des dépens.
Par déclaration du 30 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Q] [Z] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation, infirmation ou réformation en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires, ordonné le partage des dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Q] [Z] a sollicité:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 2 mai [2024],
— et, après de nouveau avoir jugé: condamner la S.A. [1] à verser à Monsieur [Q] [Z] les sommes suivantes:
*9.385,84 euros, à titre de rappel d’heures supplémentaires (base 32,40H) et subsidiairement, 5.815,48 euros, (base 35H),
*10.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
*7.292,66 euros à titre de rappel de salaire pour taux horaire erroné,
*2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner, avant dire droit, la production par la Société [1] des contrats de travail, avenant au contrat de travail et bulletins depuis l’embauche de Madame [E] et Monsieur [C].
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d’économie mixte [1] a demandé:
— avant-dire droit: de débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à obtenir la production, par la société [1] des contrats de travail, avenants aux contrats de travail et bulletins de paye depuis l’embauche de Madame [E] et de Monsieur [C],
— sur le fond:
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 mai 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
*à titre subsidiaire: si la Cour devait retenir que le dispositif de modulation n’est pas opposable à Monsieur [Z]: d’ordonner à Monsieur [Z] le remboursement de la somme de 3.741,41 euros correspondant à la compensation entre les heures effectuées au-delà de 35 heures et les récupérations dont il a bénéficié,
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [Z] à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties, liées par une relation contractuelle de travail très ancienne, trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance, et de manière plus générale, parviennent à une poursuite, dans des conditions sereines, de la relation de travail les liant.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 10 juin 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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