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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 23/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 11 avril 2023, N° 21/01347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02463 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VP
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Alès, décision attaquée en date du 11 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/01347
M. [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes
Représentant : Me Emma Sigaudès, avocate au barreau de Paris
APPELANT
M. [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1] (Suisse)
Représentant : Me Pierre Yves Racaud de la Selarl Porcara, Racaud, avocat au barreau d’Alès
Représentant : Me Bertrand de Belval de la Selarl de Belval, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 20 juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02463 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VP,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 juin 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, M. [E] [P] a assigné M. [J] [N] devant le tribunal judiciaire d’Alès et demandé au tribunal :
— de condamner celui-ci à lui payer :
— la somme en principal de 100 000 euros outre intérêts à compter du 17 juillet 2018,
— la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Il expliquait avoir selon reconnaissance de dette du 13 novembre 2015 accepté de consentir à M. [J] [N], avec lequel il avait entretenu des relations amicales un prêt personnel non rémunéré de 100 000 euros dont le remboursement était prévu au plus tard le 31 décembre 2017 et qu’aucun remboursement n’était intervenu en dépit de ses demandes répétées.
Par jugement du 11 avril 2023 ce tribunal :
— a débouté M. [N] de sa demande avant dire droit tendant à ce qu’il soit fait sommation à M. [E] [P] de communiquer l’original de la reconnaissance de dette invoquée,
— l’a condamné à payer à M. [E] [P] la somme de 100 000 (cent mille) euros
— a dit que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2018,
— a débouté M. [J] [N] de sa demande d’octroi de délai de paiement,
— a débouté M. [E] [P] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— a condamné M. [J] [N] aux dépens et à payer à M. [E] [P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [V] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023.
Il a conclu au fond le 17 septembre 2023 et l’intimé le 3 janvier 2014.
Par conclusions séparées du 3 janvier 2024 puis du 24 mai 2024 M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
— d’ordonner la radiation de l’appel de M. [N],
— de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 18 mars 2024 puis sur incident n°2 du 11 juin 2024 M. [N] demande :
— de constater son impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 11 avril 2023,
En conséquence
— de débouter l’intimé de sa demande de radiation de l’affaire, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Pour justifier l’impossibilité d’exécuter le jugement dont il se prévaut, l’intimé soutient disposer d’un revenu de seulement 1 200 euros brut mensuel en 2023, contre environ 2 108 euros brut mensuel en 2022. Il expose avoir divorcé en 2024 et ne bénéficier d’aucune prestation compensatoire de sorte qu’il ne peut assumer le paiement de la somme de plus de 124 600 euros à laquelle s’élève le montant actualisé de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Il produit à l’appui de ces allégations son avis d’imposition 2023 révélant pour l’année 2022 des revenus à type de BNC professionnel hors quotient imposable de 25 300 euros et une pension alimentaire à verser de 6 500 euros soit 18 800 euros de revenu hors impôt, pour une année où il a encore fait une déclaration de revenus commune avec son épouse Mme [H], alors que l’acte de mariage également produit révèle une demande en divorce initiée le 23 février 2022, et que celle-ci disposait de revenus supérieurs de plus du double au sien.
Son acte de mariage révèle que, marié depuis le [Date mariage 2] 2014 à Mme [C] [H], ce mariage a été dissous par jugement du 8 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Dax, sur demande du 23 février 2022.
Il produit son avis d’imposition 2023 révélant qu’il était au jour de sa déclaration domicilié chez 'M.et Mme [N]' à [Localité 5], et a déclaré des salaires pour 14 400 euros, et aucune pension alimentaire.
Il produit encore le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2015 d’une Sarl Evidence le désignant en qualité de gérant à compter du 1er janvier 2016, Sarl dans laquelle étaient également associés son épouse Mme [H] et l’appelant M. [P], ainsi qu’une société Development Investissment Corporate dont il n’est pas précisé s’il en était également le gérant.
Il est à noter que la cause de l’obligation dont M. [P] réclame l’exécution dans le cadre du présent litige réside dans l’apport par celui-ci de la somme de 100 000 euros au compte courant de cette Sarl Evidence, dont la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 15 juin 2016 a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 avril 2023, et que M. [N] a été par ailleurs définitivement condamné le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon à une sanction d’interdiction de gérer de deux ans portée par jugement du tribunal de son siège en date du 14 janvier 2021.
L’intimé au principal et à l’incident verse de son côté la copie du résultat d’une recherche concernant une Sas Resooh immatriculée le 22 mars 2016 dans les Landes (40) ayant également fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 31 mars 2021, et dont M. [N] était le gérant, ainsi qu’une Sasu Mana, société holding à [Localité 7] (40) dont il est le gérant, créée le 24 octobre 2019.
Sans qu’il soit ici possible ici d’affirmer, comme celui-ci le fait, que son débiteur a 'organisé son insolvabilité', il suffit de constater que les éléments produits ne suffisent pas à démontrer la consistance réelle du patrimoine de M. [N] ni l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’exécuter les causes du jugement, de sorte que conformément à la demande de M. [P], la radiation de son appel sera prononcée.
Il supportera de surcroît les dépens de l’incident et devra payer à l’intimé, appelant à l’incident, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la radiation de l’appel interjeté par M. [J] [N] le 18 juillet 2023 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 11 avril 2023 (n° RG 21/01347)
Condamne M. [J] [N] aux dépens.
Condamne M. [J] [N] à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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