Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 juin 2023, N° 152/add;22/154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 28
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Bambridge-Babin,
Le 06.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
le 06.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 24/00002 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 152/add, rg n° 22/154 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete, du 14 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [E] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [P] [R], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion formulée par M. [P] [R] à l’encontre de M. [E] [U] qui occupe une partie de la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4] d’une superficie de 4 820 m² sise à [Localité 8], Tahiti.
Débouté de sa requête en expulsion en référé en date du 13 mai 2022 par ordonnance en date du 25 juillet 2022, M. [P] [R] a saisi au fond le tribunal de première instance de Papeete, par requête reçue au greffe le 13 septembre 2022, aux fins de voir ordonner l’expulsion de M. [E] [U] qui occupe la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 8].
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [R] expliquait que sa fille Mme [F] [R] et M. [U] ont vécu en concubinage pendant 7 ans, soit d’octobre 2007 à octobre 2014, sur son terrain dont il est propriétaire aux termes d’un partage judiciaire ; que depuis que le couple s’est séparé, Mme [F] [R] a quitté les lieux ; que toutefois, M. [U] s’est maintenu sur les lieux, sans aucune autorisation, sans lui verser le moindre loyer et sans entretenir le terrain.
En défense, M. [U] soutenait jouir d’un droit de superficie en ce que le propriétaire des lieux l’a autorisé à construire la maison où il réside.
Il expliquait que de son union avec Mme [F] [R] est né le [Date naissance 1] 2008 M. [Y] [U] ; qu’à l’époque, la famille vivait dans une maison appartenant à M. [U] et qui était située à [Localité 6] ; qu’à la demande de Mme [R], qui prétendait vouloir se rapprocher de sa famille, il a vendu sa maison et que le prix de vente lui a permis de financer la construction de la maison édifiée sur le terrain de M. [R] ; que par la suite, et pour financer des travaux d’aménagement de la maison et l’édification d’une clôture, il a souscrit un emprunt, d’un montant de 4 400 000 CFP, auprès de la banque de Tahiti, qu’il rembourse encore à l’heure actuelle ; qu’à la fin de l’année 2014, ils se sont installés avec leur fils dans la maison objet de la présente instance ; que Mme [R] abandonnait la maison à peine quelques mois plus tard pour s’installer avec son nouveau compagnon. Il précisait que la résidence de l’enfant avait été fixé par le juge aux affaires familiales chez lui.
Par jugement n° RG 22/000154, minute 152 ADD, en date du 14 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Constaté que [E] [U] occupe la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4], à [Adresse 9], sans droit ni titre, ;
— Ordonné l’expulsion, de [E] [U] ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, de la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4], à [Adresse 9], dans un délai de six mois après le prononcé de la présente décision ;
— Débouté [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner [E] [U] à lui verser la somme de 6.000.000 francs à titre d’indemnité d’occupation de 2018 à 2022 ;
— Débouté [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner [E] [U] à lui verser la somme de 100.000 francs par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, ;
— Débouté [E] [U] de sa demande tendant à voir condamner [P] [R] à lui verser la somme de 8.000.000 francs au titre de I’indemnisation pour les constructions édifiées sur son fonds ;
— Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, qui sera confiée à Mme [S] [H], expert près la cour d’appel de Papeete avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) évaluer les constructions édifiées par [E] [U] sur le terrain de [P] [R] et préciser le profit subsistant,
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 31 décembre 2023;
— Désigné [I] [X] pour lui en être référé en cas de difficulté,
— Fixé à 400.000 CFP le montant de la consignation que [P] [R] devra verser avant le 14 septembre 2023 ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du Jeudi 21 septembre 2023 à 9 heures, pour vérification de la consignation ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’aucun lien de famille ne relie [P] [R] à [E] [U], celui-ci ayant été le concubin de [F] [R], fille de [P] [R], et qu’aucun élément du débat ne permet d’établir que [P] [R] ait autorisé [E] [U] à procéder à la construction d’une maison sur le terrain lui appartenant.
Le tribunal a également retenu que l’action au titre de l’enrichissement sans cause dérive du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et qui n’a été réglementée par aucun texte de lois ; qu’au cas d’espèce, la situation présentée au tribunal est encadrée par différents textes de loi de sorte que l’action en enrichissement sans cause intentée par [E] [U] à l’encontre de [P] [R] est irrecevable, pour porter sur une situation qui fait déjà l’objet de réglementation.
Le tribunal a également constaté que l’occupation du terrain dont s’agit par [E] [U] n’a jamais été contestée par [P] [R], qui ne peut demander rétroactivement une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, qui n’est d 'ailleurs avancée sans aucun fondement juridique, ni élément concret qui permette d’estimer le montant demandé.
Enfin, le tribunal a retenu que M. [E] [U] ne peut être considéré comme un détenteur de bonne foi, pour ne pas disposer de titre, de sorte que les dispositions prévues à l’alinéa 4 de l’article 555 ne peuvent s’appliquer à sa situation.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [U], représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN (SELARL JURISPOL), a interjeté appel du jugement n° RG 22/000154, minute 152 ADD, du 14 juin 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Il demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [U] ;
Y faisant droit,
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal foncier en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [U] sous astreinte de 20 000 CFP par jour de retard passé le délai de 6 mois ;
Statuant à nouveau,
— Dire que M. [U] a construit sa maison d’habitation sur le terrain appartenant à M. [R] avec son accord ;
En conséquence,
— Dire que M. [U] n’est pas occupant sans droit ni titre ;
— Dire n’y avoir lieu à expulsion de M. [U] du terrain appartenant à M. [R] ;
Subsidiairement,
— Autoriser M. [U] à se maintenir sur les lieux jusqu’au règlement par M. [R] de l’indemnité qui lui sera allouée au titre des constructions édifiées sur son terrain,
Plus subsidiairement,
— Dire que M. [U] disposera d’un délai de 24 mois pour libérer les lieux,
— Confirmer la décision du 14 juin 2023 ayant débouté M. [R] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation,
— Confirmer la décision du 14 juin 2023 ayant ordonné une mesure d’expertise,
— Condamner M. [R] à payer la somme de 300.000 CFP par application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile local,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [P] [R], représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu la théorie de l’enrichissement sans cause,
— Confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [U], sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard, 6 mois après la décision,
— Confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a jugé que M. [E] [U] occupait la terre [Localité 5], N°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4], à [Adresse 9], sans droit ni titre ;
— Réformer le jugement du 14 juin 2023 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [E] [U] s’est enrichi et que M. [P] [R] s’est appauvri, du fait de l’occupation du terrain sans verser la moindre contrepartie financière ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 6.000.000 XPF à titre d’indemnité d’occupation, de 2018 à 2022 ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 100.000 XPF par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Le condamner au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024. En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel et de l’appel incident n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Devant le Tribunal comme devant la Cour, M. [P] [R] a démontré être propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 8]. Sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestés devant la Cour.
Sur le droit de superficie dont se prévaut M. [E] [U] :
Aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Et aux termes de l’article 553 du Code civil toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
La présomption de propriété au profit du propriétaire du sol n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive ; et la preuve du droit de superficie repose sur le constructeur qui s’en prévaut et elle consiste à démontrer que le propriétaire du sol a renoncé à son droit d’accession.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que M. [E] [U] s’est installé en 2014 sur la terre propriété de M. [P] [R], alors qu’il vivait en concubinage avec sa fille. La cour comprend que c’est aux termes d’un accord verbal que M. [P] [R] a autorisé sa fille à construire sur la terre. Il ne pouvait pas ignorer que son compagnon construisait nécessairement avec elle leur maison d’habitation. Par ailleurs devant l’expert, les parties se sont accordées pour dire que les deux familles se sont investies dans la construction de la maison.
La cour retient donc que M. [E] [U] a été autorisé à construire sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 8] par M. [P] [R].
Cependant, il ne peut résulter d’une simple autorisation de construire donnée verbalement tant à Mme [F] [R] qu’à M. [E] [U] que M. [P] [R] a renoncé à son droit d’accession.
En l’absence de tout autre élément de preuve, la cour dit que M. [E] [U] échoue à démontrer que Monsieur [R] lui a concédé un droit de superficie et a renoncé au bénéfice de l’accession.
Sur l’enrichissement sans cause :
L’enrichissement sans cause suppose que soit démontré l’appauvrissement d’une partie et l’enrichissement de l’autre partie, cet appauvrissement et cet enrichissement devant être corrélés entre eux.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que M. [E] [U] occupe une superficie de 200 m2 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] qui a une superficie de 4 820 m², M. [P] [R] n’est donc pas entravé dans la jouissance de sa propriété sur plus de 4 600 m2. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [E] [U] vit dans cette maison avec l’enfant mineur issu de son concubinage avec Mme [F] [R], fille de M. [P] [R], qui est donc le petit-fils de celui-ci. La cour constate à la lecture du jugement du Juge aux affaires familiales produit devant elle que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mise à la charge de la mère de l’enfant a été fixée en tenant compte de ce que M. [E] [U] avait indiqué être aidé dans la prise en charge de celui-ci par sa belle-famille.
En présence d’une entraide familiale, et compte tenu de la faible superficie occupée par M. [E] [U] et son fils, il ne peut être retenu qu’il s’est enrichi au détriment de M. [P] [R] qui ne démontre par ailleurs pas s’être appauvri en soutenant ainsi le père de son petit-fils, en l’absence de la mère, sa fille.
En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [P] [R] de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [E] [U] en paiement d’une indemnité d’occupation :
Il résulte des éléments de faits tels qu’exposés devant la cour que l’autorisation donnée à M. [E] [U] et à [F] [R] était à titre gratuit, la preuve en étant que M. [P] [R] n’a jamais rien demandé à M. [E] [U] entre 2014 et sa première action en référé en mai 2022, et que devant le JAF en 2015, M. [E] [U] reconnaissait être aidé par celui-ci.
Il s’en déduit qu’il ne peut pas être fait droit à cette demande pour les années 2018 à 2022.
Cependant, en l’absence de contrat écrit stipulant les conditions de résiliation de la convention d’occupation à titre gratuit, il doit être retenu que M. [P] [R] a retiré son autorisation d’occupation à titre gratuit lorsqu’il a assigné M. [E] [U] en expulsion devant le juge des référés en mai 2022.
Compte tenu des conclusions de l’expertise de Mme [H], et alors que le constructeur de la maison ne peut être tenu à indemniser M. [P] [R] que pour le foncier occupé sur une superficie de 200 m, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable M. [E] [U] à M. [P] [R] à hauteur de 16 500 francspacifiques par mois à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu’à complète libération des lieux ; et de condamner M. [E] [U] au paiement de celle-ci.
Sur le droit à indemnisation de M. [E] [U] au titre de l’article 555 du code civil :
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plan-tations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Il est constant que cet article trouve application pour régir le droit d’accession relativement aux choses immobilières, tout particulièrement pour régir les relations entre le bailleur et le preneur autorisé à construire, possesseur des travaux, en l’absence de convention réglant le sort des constructions. Par analogie, cet article régit également le sort des constructions de l’occupant à titre gratuit, autorisé à construire sur la terre par le propriétaire, et qui est le possesseur des constructions qu’il a nécessairement édifiées de bonne foi pour y avoir été autorisé par le propriétaire.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [P] [R] a autorisé sa fille, dont il n’est pas soutenu qu’elle a participé au paiement des matériaux nécessaires à la construction. Cette autorisation a nécessairement été également donné à son compagnon qui a financé la construction.
Il s’en déduit que, au temps des constructions, M. [E] [U] est autorisé à construire, ce qui démontre que bien que l’autorisation d’occupation soit provisoire, il était nécessairement entendu qu’elle serait de longue durée. Ainsi, la bonne foi M. [E] [U] au temps de la construction est démontrée. Il s’en déduit qu’il reste le possesseur des constructions qu’il a édifié jusqu’à complète indemnisation.
M. [E] [U] étant constructeur de bonne foi, M. [P] [R] ne peut pas exiger la suppression de la maison construite par M. [E] [U] sur sa parcelle, et il doit faire le choix de lui rembourser soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Dans l’attente de l’option de M. [P] [R] et de la fixation de l’indemnité due à M. [E] [U] au titre des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 8], il ne peut pas être fait droit à la demande en expulsion, celle-ci ne pouvant intervenir qu’après le paiement de l’indemnité, le maintien dans les lieux étant seul à même de garantir le paiement de celle-ci.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° RG 22/000154, minute 152 ADD, en date du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
— Constaté que [E] [U] occupe la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4], à [Adresse 9], sans droit ni titre, ;
— Ordonné l’expulsion, de [E] [U] ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, de la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4], à [Adresse 9], dans un délai de six mois après le prononcé de la présente décision ;
— Débouté [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner [E] [U] à lui verser la somme de 100.000 francs par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, ;
— Débouté [E] [U] de sa demande tendant à voir condamner [P] [R] à lui verser la somme de 8.000.000 francs au titre de I’indemnisation pour les constructions édifiées sur son fonds ;
La cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/000154, minute 152 ADD, en date du 14 juin 2023, en toutes ses autres dispositions.
En l’absence de demande d’évocation devant elle, et afin de respecter le double degré de juridictions, la cour renvoie les parties devant le Tribunal foncier, devant qui l’affaire reste pendante après le dépôt de l’expertise de Mme [H], pour qu’il soit statué, après option de M. [P] [R], sur la fixation de l’indemnité due à M. [E] [U] au titre des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 8].
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [U] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour condamne M. [P] [R] à lui payer la somme de 300 000 francs pacifiques à ce titre.
M. [P] [R] qui succombe pour le principal doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel et l’appel incident recevables ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete n° RG 22/000154, minute 152 ADD, en date du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
— Constaté que [E] [U] occupe la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4], à [Adresse 9], sans droit ni titre ;
— Ordonné l’expulsion, de [E] [U] ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, de la terre [Localité 5], n°2/Lot 3, cadastrée [Cadastre 4], à [Localité 8] située [Adresse 9], dans un délai de six mois après le prononcé de la présente décision ;
— Débouté [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner [E] [U] à lui verser la somme de 100.000 francs par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, ;
— Débouté [E] [U] de sa demande tendant à voir condamner [P] [R] à lui verser la somme de 8.000.000 francs au titre de I’indemnisation pour les constructions édifiées sur son fonds ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/000154, minute 152 ADD, en date du 14 juin 2023, en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [P] [R] a retiré son autorisation d’occupation à titre gratuit lorsqu’il a assigné M. [E] [U] en expulsion devant le juge des référés en mai 2022 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable M. [E] [U] à M. [P] [R] à hauteur de 16 500 francs pacifiques par mois à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu’à complète libération des lieux ; et condamne M. [E] [U] au paiement de celle-ci ;
DIT que M. [E] [U] est constructeur de bonne foi ;
DIT que M. [E] [U], constructeur de bonne foi, reste le possesseur des constructions qu’il a édifié jusqu’à complète indemnisation par le demandeur à la libération des lieux ;
DIT que, dans l’attente de l’option de M. [P] [R] et de la fixation de l’indemnité due à M. [E] [U] au titre des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 8], il ne peut pas être fait droit à la demande en expulsion, celle-ci ne pouvant intervenir qu’après le paiement de l’indemnité, le maintien dans les lieux étant seul à même de garantir le paiement de celle-ci ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à M. [E] [U] la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens d’appel ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier, devant qui l’affaire reste pendante après le dépôt de l’expertise de Mme [H], pour qu’il soit statué, après option de M. [P] [R], sur la fixation de l’indemnité due à M. [E] [U] au titre des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 8].
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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